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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 7 janv. 2025, n° 24/03777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 20 ] c/ Service surendettement, Société [ 15 ], Société [ 27 ] [ Localité 23 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 13]
[Adresse 19]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 26]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/03777 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K73I
JUGEMENT
DU : 07 Janvier 2025
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 07 Janvier 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 26 Novembre 2024,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 07 Janvier 2025 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [17], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [20]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par monsieur [S], muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
Mme [J] [X]
[Adresse 14]
[Adresse 21]
[Localité 12]
comparante
Société [15]
Service surendettement
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Société [22]
Plateforme [24] Incidents paiements contentieux
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [27] [Localité 23]
Centre des finances publiques
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [25]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 19 janvier 2024, la [17] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Madame [J] [X].
Le 25 avril 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l’apurement du passif de Madame [J] [X] sur une durée de 77 mois en retenant une capacité de remboursement de 414 euros par mois, étant précisé qu’une partie de cette capacité de remboursement est réservée au paiement des créances se trouvant hors du plan de surendettement.
Le 25 avril 2024, la commission de surendettement a préconisé la suspension de l’exigibilité des créances du débiteur pendant vingt-quatre mois afin de lui permettre de .
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 16 mai 2024 à la commission de surendettement, le bailleur social [20] a contesté ces mesures, sollicitant l’utilisation de la totalité de la capacité de remboursement à son profit et la condamnation de Mme [X] aux entiers dépens. A cette fin, il a expliqué que la capacité de remboursement doit être retenue uniquement pour les créanciers inclus dans le plan, et non pas pour les créanciers hors plan.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 3 septembre 2024. Après deux renvois ordonnés, l’un à la demande d'[20], l’autre à la demande de Mme [X], l’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024.
Le bailleur social [20], régulièrement représenté, maintient sa contestation en soulignant que les dettes frauduleuses exclues ne doivent pas venir diminuer la capacité de remboursement des autres créanciers.
En réponse, Madame [J] [X] indique avoir retrouvé un emploi en CDI, si bien que sa capacité de remboursement peut-être augmentée pour lui permettre de régler [20] en plus des créanciers exclus du plan.
Par lettre recommandée reçu au greffe le 26 juin 2024, la [16] a rappelé le montant de sa créance et son origine frauduleuse, précisant ne pas s’être opposée à la décision de la commission de surendettement.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, l’un d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de ce qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées au bailleur social [20] par courrier recommandé avec avis de réception reçu par lui le 6 mai 2024, le recours effectué par ce dernier le 16 mai 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la contestation :
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d’apurement du passif telles que :
— le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles,
— l’imputation des paiements d’abord sur le capital,
— la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
— la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Selon l’article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il résulte des déclarations de la débitrice confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience les éléments suivants :
=> les ressources de Madame [J] [X] s’établissent mensuellement comme suit :
— salaire : 1 550 €
— prime d’activité : 332 €
— pension alimentaire : 187
— allocation logement / APL : 129 €
— Ressources totales : 2 198 €
=> avec un fils de 15 ans à charge, la débitrice assume les charges suivantes :
— loyer : 520 €
— forfait chauffage : 155 €
— forfait de base : 816 €
— forfait habitation : 156 €
— Charges totales : 1 647 €
L’ensemble des dettes de Madame [J] [X] est évalué à la somme totale de 31 426,17 €.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 537,10 euros. Cependant, la balance entre les ressources de la débitrice et ses charges, justement évaluées par la Commission à la somme totale de 1647 euros, laisse apparaître, compte tenu de l’augmentation de salaire dont Mme [X] fait état, une capacité de remboursement de 551 euros.
Il convient donc de fixer la capacité de remboursement de la débitrice, pour l’ensemble de ses dettes (inclues au plan et exclues) à cette somme de 551 euros.
Cependant, bien que les dettes d’origine frauduleuse soient effectivement exclues de tout plan de surendettement, contrairement à ce que soutient [20], il est indispensable de les prendre en compte pour calculer la capacité dont dispose la débitrice pour rembourser ses créanciers inclus au plan, sans quoi il lui serait imposé des mensualités qu’elle serait, en pratique, dans l’impossibilité la plus totale d’honorer.
Dès lors, en tenant compte de cet élément de réalité financière et de l’augmentation de la capacité de remboursement de la débitrice du fait de son augmentation de salaire, il convient de fixer à la somme maximale mensuelle de 150 euros, la capacité de remboursement dont dispose la débitrice pour ses créanciers inclus dans le plan.
En définitive, il convient de déclarer recevable la contestation du bailleur social [20] et d’élaborer les mesures imposées figurant au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par le bailleur social [20] ;
INFIRME les mesures imposées élaborées le 25 avril 2024 par la [17] en faveur de Madame [J] [X] ;
CONSTATE que la capacité maximale de remboursement de Madame [J] [X], pour l’ensemble de ses dettes (inclues au plan et hors plan) est de 551 euros par mois ;
FIXE à 150 euros par mois la capacité maximale de remboursement de Madame [J] [X], pour l’ensemble de ses dettes inclues au plan de surendettement ;
ORDONNE le remboursement des créances de Madame [J] [X] pendant une durée de à compter du 1er mars 2025 conformément au tableau annexé à la présente décision ;
REDUIT à 0 le taux des intérêts de l’ensemble des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les créanciers concernés devront fournir à la débitrice tous documents nécessaires tels que relevé d’identité bancaire et références bancaires dans les meilleurs délais, afin de permettre la mise en œuvre des mesures de redressement déterminées par le présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [J] [X] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ce plan ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [J] [X] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [17] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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