Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 20 NOVEMBRE 2025
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00206 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DG4H
A l’audience publique des référés tenue le 13 Octobre 2025,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. ADOUR ETUDES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat postulant, avocat au barreau de DAX
et Maître David CZAMANSKI, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
S.A.S. TSA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître Audren SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction de la Résidence L’ESTACADE située à [Localité 5] (40), la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait construire un parc de stationnement couvert au sous-sol de l’immeuble. La société SOCOTEC était chargée de missions de contrôle technique, notamment en matière de sécurité des personnes.
Le Syndicat des Copropriétaires (SDC) de la Résidence [6] a considéré que la protection au feu de l’ouvrage telle que prévue contractuellement n’était pas atteinte.
Par ordonnance du 15 décembre 2022 (RG N°22/00255), la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, a ordonné une expertise dans le litige opposant le [Adresse 7]” à la S.A.S BOUYGUES IMMOBILIER et à la S.A SOCOTEC en désignant Monsieur [S] [M], expert, pour y procéder.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 2 février 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [U] [W] en remplacement de Monsieur [S] [M].
Par ordonnance du 07 mars 2023 (RG N° 22/00321), les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés BOSCQ MAITRISE D’OEUVRE ( B.M. O), SA SMAC ACIEROID, SAS GTM BATIMENT AQUITAINE (venant aux droits de la SARL FAURE-SILVA, anciennement SAGENA SA), SAS IGCS, et à leurs assureurs respectifs les compagnies SMABTP, MMA ASSURANCES IARD et SMA SA.
Par ordonnance du 03 août 2023 (RG N° 23/00136), la juridiction a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC.
Par ordonnances des 29 novembre 2024 (RG N°24/00258), 21 janvier 2025 (RG N°24/00328) et 15 avril 2025 (RG N°25/00057), elles ont également été déclarées communes et opposables à la SARL ADOUR ETUDES, au [Adresse 8] et à la SA ACTE IARD.
Par acte en date du 02 juillet 2025 (RG N°25/206), la SARL ADOUR ETUDES a assigné la SAS TSA devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins d’une part, de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours, et d’autre part, d’enjoindre à la société TSA de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, les attestations d’assurance de ses assureurs respectifs au moment de la déclaration d’ouverture de chantier et au moment de la délivrance de la présente assignation, pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des dommages.
Par actes des 15 et 16 septembre 2025 (RG N° 25/270), la SARL TSA a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la société SMABTP devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la jonction du présent appel en cause avec la procédure RG N°25/00206, et déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours aux sociétés AXA France IARD et SMABTP.
A l’audience du 13 octobre 2025, la SARL ADOUR ETUDES représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte introductif d’instance.
Elle explique que :
— il résulte des opérations expertales en cours que Monsieur [W] et son sapiteur estiment qu’auraient dû être appliqués les EUROCODES alors que les constructeurs, dont la requérante, considèrent qu’à la date du permis de construire, devait être appliqué le BAEL ; dans la mesure où l’expert maintient que les calculs de structure auraient dû être effectués sur la base des EUROCODES, elle est recevable et bien fondée à attraire à la cause la société TSA, économiste de l’opération, qui a rédigé les CCTP, lesquels font expressément référence au BAEL dont l’application est contestée.
La SARL TSA représentée par son conseil a soutenu ses conclusions telles que notifiées par RPVA le 07 octobre 2025. Elle a sollicité de voir :
— joindre les procédures RG N°25/00206 et 25/00270,
— juger que la société TSA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise commune sollicitée, sans aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie, mais au contraire sous les plus expresses réserves, et au contradictoire de ses assureurs AXA France IARD et SMABTP.
Elle explique que :
— si elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée sous les protestations et réserves d’usage, elle souligne la tardiveté de l’appel en cause à son égard, postérieurement au dépôt du pré-rapport de l’expert,
— elle justifie de l’identité de son assureur actuel et à la date de la DROC, SMABTP et AXA France, et les a appelés en cause et en garantie, à toutes fins.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, la SA AXA France IARD représentée par son conseil a demandé au tribunal de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Elle explique qu’elle ne conteste pas avoir été l’assureur RCD de la société TSA au titre d’un contrat à effet du 1er janvier 2008 et résilié le 1er janvier 2012 et que l’ouvrage litigieux a été édifié au cours de la période de garantie.
La SMABTP représentée par son conseil a soutenu ses conclusions déposées à l’audience, selon lesquelles elle demande à la juridiction de lui donner acte d’une part, de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, et d’autre part, qu’elle s’associe à la demande de jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le RG N°25/00206.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
SUR CE :
A titre lininaire, il y a lieu d’ordonner la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 24/00270 du rôle avec celle inscrite sous le n°25/00206, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par ailleurs, il convient de relever que dans le cadre de l’instance, la SARL TSA a communiqué les attestations d’assurance sollicitées par la SARL ADOUR ETUDE et qu’elle a par ailleurs appelé en la cause ses assureurs AXA France et la SMABTP. Dans ces conditions, la demande de communication de pièces sous astreinte est devenue sans objet.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des explications de la SARL ADOUR ETUDES lesquelles ne sont pas contestées qu’il existe des discussions entre les locateurs d’ouvrage et l’expert judiciaire et son sapiteur au sujet de la norme de calcul EUROCODES ou BAEL applicable au moment de l’obtention du permis de construire ; que dans la mesure où la SARL TSA qui a rédigé les CCTP a fait expressément référence à la norme BAEL qui est remise en cause, la société ADOUR ETUDES a intérêt à appeler en la cause ladite société ainsi que ses assureurs au moment de la DROC et au moment de la réclamation, la SA AXA France et la SMABTP.
Dans ces conditions, et sans préjuger de l’éventuelle responsabilité de la SARL TSA, et de la mobilisation des garanties de ses assureurs la SA AXA France et la SMABTP, il convient de leur donner la possibilité d’intervenir contradictoirement aux opérations d’expertise.
Il y a lieu par conséquent de déclarer commune et opposable à la SARL TSA, la SA AXA France et la SMABTP l’expertise ordonnée le 15 décembre 2022 dans le cadre de la procédure RG N°22/00255.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 24/00270 du rôle avec celle inscrite sous le n°25/00206, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
DISONS que la demande de communication de pièces sous astreinte de la SARL ADOUR ETUDES est devenue sans objet,
DECLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 15 décembre 2022 (RG N°22/00255) et confiées à Monsieur [U] [W] par ordonnance de remplacement d’expert du 02 février 2023 communes et opposables à la SARL TSA, la SA AXA France et la SMABTP,
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL ADOUR ETUDES.
La présente ordonnance a été signée le 20 novembre 2025 par Madame Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Sûretés ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Certificat médical
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Tierce personne ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Adresses
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Associé ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Éloignement ·
- Recours
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Terme ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix unitaire ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Accès
- Contrainte ·
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Épouse ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Rétractation ·
- Électronique ·
- Consommation ·
- Formulaire ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Prêt
- Redevance ·
- Logement-foyer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Requête conjointe ·
- Adresses ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Droit de rétractation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Délai ·
- Paiement
- Atlantique ·
- Prescription ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Europe ·
- Incident ·
- Assurances
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Dette ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.