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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00170 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKP7
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00068
N° RG 25/00170 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKP7
Copie :
— aux parties en LRAR
URSSAF D’ALSACE (CCC + FE)
Madame [H] [S] épouse [J] (CCC)
— avocats par Case palais
Me Mathieu EHRHARDT (CCC)
Me Luc STROHL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [X] [I]
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Février 2026,
— Réputé contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF D’ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [S] épouse [J]
née le 09 Mars 1987 à [Localité 3] (Arménie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
ayant pour avocat Me Mathieu EHRHARDT, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 janvier 2025, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) D’ALSACE a émis une contrainte à l’encontre de Mme [H] [S] épouse [J] d’un montant de 4.755 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : d’août 2022 à novembre 2022.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 10 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 janvier 2025, Mme [H] [S] épouse [J] a fait opposition à cette contrainte au motif que la contrainte n’était pas motivée et que les sommes demandées au titre des mois d’octobre et novembre 2022 étaient affectées d’une erreur de calcul.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2026.
***
À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 15 octobre 2025, l’URSSAF D’ALSACE demande au Tribunal de :
Sur la forme
— Recevoir comme régulier le recours introduit par Madame [J] [H] à l’encontre
de la contrainte litigieuse.
Sur le fond
— Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
— Débouter Madame [J] de son opposition à la contrainte du 08/01/2025,
— Valider la contrainte du 08/01/2025 pour son entier montant de 4755€ sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du CSS,
— Reconventionnellement, condamner Madame [J] au paiement de ladite contrainte, soit 4531€ en cotisations et 224€ de majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 82.42€, et aux actes qui lui feront suite,
— Condamner Madame [J] aux entiers frais et dépens,
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que la contrainte est motivée conformément aux exigences de la cour de cassation et elle explicite les sommes réclamées.
*
En défense, Mme [H] [S] épouse [J] n’était ni présente ni représentée.
***
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire et conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La procédure devant le Pôle Social du tribunal judiciaire est orale, sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Mme [H] [S] n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensée de comparaître.
Dès lors, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention, ni d’aucun moyen de Mme [H] [S].
N° RG 25/00170 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKP7
Sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF D’ALSACE
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Mme [H] [S], non-comparante à l’audience, n’apporte pas d’élément de contestation sur les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte du 8 janvier 2025 pour son entier montant.
Mme [H] [S] sera condamnée à lui payer la somme de 4.755 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : août 2022 à novembre 2022
Elle est également condamnée aux frais de signification conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par Mme [H] [S] épouse [J] à la contrainte émise le 8 janvier 2025 par l’URSSAF D’ALSACE recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 8 janvier 2025 par l’URSSAF D’ALSACE à l’encontre de Mme [H] [S] épouse [J] ;
CONDAMNE Mme [H] [S] épouse [J] à payer à l’URSSAF D’ALSACE la somme de 4.755 euros (quatre mille sept cent cinquante-cinq euros) au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : août 2022 à novembre 2022 ;
CONDAMNE Mme [H] [S] épouse [J] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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