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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 25 août 2025, n° 24/03684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, S.A. AXA FRANCE IARD ( RCS Nanterre, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Localité 1]
25/08/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 24/03684 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NDBD
DEMANDEUR :
Mme [I] [G] épouse [U]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS Nanterre N°722057460), venant aux droits de la Ste L’Europe
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 22 Mai 2025, délibéré au 25 Août 2025
Le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 juillet 1981, Madame [I] [U] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par Madame [Z] [K], assurée auprès de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (ci-dessus appelé GMF).
L’accident a été causé par un autre véhicule conduit par Madame [N] [S], assurée par la société L’EUROPE, aux droits de laquelle est venue la SA AXA FRANCE IARD.
Par jugement du tribunal correctionnel du 14 décembre 1981, Madame [N] [S] a été déclarée coupable de blessures involontaires et responsable des préjudices subis par Madame [I] [U]. Une expertise médicale a également été ordonnée, confiée au Docteur [E].
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 décembre 1982.
Par jugement du tribunal de grande instance du 05 octobre 1983, Madame [N] [S] a été condamnée à indemniser Madame [I] [U] au titre de ses préjudices subis en raison de l’accident du 04 juillet 1981.
Arguant d’une aggravation de son état de santé, Madame [I] [U] a assigné la société GMF et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE devant le président du tribunal de grande instance aux fins d’obtenir une expertise médicale, selon exploit d’huissier en date du 07 juin 2016.
Par ordonnance de référé en date du 07 juillet 2016, le président du tribunal a fait droit à sa demande, désignant le Docteur [H] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 juillet 2017 indiquant que l’aggravation de l’état de santé de Madame [I] [U] était caractérisée mais que la consolidation n’était pas acquise en raison de la nécessité d’une opération chirurgicale.
Suite à cette opération, Madame [I] [U] a assigné la société AXA FRANCE IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE devant le juge des référés, aux fins d’obtenir une nouvelle expertise médicale, selon acte en date des 16 et 17 février 2022. Elle a également assigné la société GMF, par acte du 13 avril 2022.
Par ordonnance de référé en date 30 juin 2022, le tribunal a fait droit à sa demande à d’expertise, désignant le Docteur [H] pour y procéder.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 17 novembre 2023.
Par acte en date du 25 juillet 2024, Madame [I] [U] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE devant le tribunal judiciaire de Nantes d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident du 03 mars 2025, la société AXA FRANCE IARD a, au visa de l’article 2226 et 2270-1 du code civil, sollicité du juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes dirigées contre la société AXA FRANCE IARD par Madame [I] [U] ;
Et en conséquence,
Débouter Madame [I] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
Condamner Madame [I] [U] aux entiers dépens ;
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique.
Par conclusions d’incident du 09 avril 2025, Madame [I] [U] a sollicité du juge de la mise en état de :
Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [I] [U] la somme de 1.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident du 18 avril 2025, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE a, au visa de l’article 2226 du code civil, sollicité du juge de la mise en état de :
Juger que l’action engagée par Madame [U] n’est pas prescrite ;
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA FRANCE IARD ;
Ordonner le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état ;
Condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
Condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens relatifs à l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de Madame [I] [U]
La société AXA FRANCE IARD fait valoir la prescription de l’action de Madame [I] [U] en soutenant que l’aggravation d’un dommage fait courir un nouveau délai de prescription qu’à la condition que l’action initiale ne soit pas déjà prescrite. Elle affirme que la demande de Madame [U] était soumise à la prescription décennale, conformément à l’article 2226 du code civil. Or, la prescription de l’action en indemnisation de l’accident initial a commencé à courir le 14 octobre 1982, date de la première consolidation, pour s’achever le 14 octobre 1992, sans qu’un acte interruptif ne soit intervenu à son encontre. Elle souligne que Madame [I] [U] n’ayant pas agi contre elle en indemnisation du préjudice résultant de l’accident initial dans le délai de dix ans, elle ne pouvait agir contre elle pour l’aggravation.
La demanderesse conteste la prescription en faisant valoir que l’action en indemnisation de l’aggravation d’un préjudice corporel bénéficie d’une prescription autonome de l’action en indemnisation du préjudice initial. Elle indique que Madame [N] [S] a été déclarée responsable des préjudices par jugement du 05 octobre 1983 et que la société L’EUROPE, en sa qualité d’assureur, l’avait indemnisée de ses préjudices. Partant, l’expert ayant fixé la date de consolidation de son état de santé au 24 octobre 2022, celle-ci a agi dans le délai décennal.
L’alinéa 1er de l’article 2226 du code civil dispose que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Il est constant que la demande en aggravation du préjudice initial ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’auteur du dommage a été reconnue. La prescription court, dès lors, à compter de la consolidation du dommage aggravé.
En l’espèce, il ressort des jugements du tribunal correctionnel du 14 décembre 1981 et de la cinquième chambre civile du tribunal de grande instance du 05 octobre 1983 que Madame [N] [S] a été déclarée responsable de l’accident 04 juillet 1981 et a été condamnée à indemniser Madame [I] [U] au titre des préjudices subis.
Il est établi par la quittance du 05 mars 1982 que la société L’EUROPE a indemnisé Madame [U] de ses préjudices en raison des jugements susvisés valant reconnaissance de responsabilité.
Partant, la société AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la société L’EUROPE, est tenue d’indemniser l’éventuel aggravation du dommage de Madame [I] [U] en raison de cette reconnaissance de responsabilité.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire médical du Docteur [H] du 17 novembre 2023 que la date de consolidation suite à l’aggravation du préjudice de Madame [U] a été fixée au 24 octobre 2022 de sorte qu’en application du délai décennal, la prescription était acquise au 25 octobre 2032.
Madame [I] [U] ayant assigné la société AXA FRANCE IARD par exploit du 25 juillet 2024, sa demande n’est pas prescrite.
Il convient de débouter la société AXA FRANCE IARD de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de Madame [I] [U].
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à verser à Madame [I] [U] et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE la somme respective de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de la demande de Madame [I] [U], à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [I] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RENVOYONS à la mise en état du 03 Décembre 2025, pour les conclusions de Maître [P].
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître [R] [Y] de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
Maître [V] [F] de la SELARL LEXCAP – 15
Maître [D] [P] de la SELARL RACINE – [Adresse 2] B
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