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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00727 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLOD
JUGEMENT
DU : 20 Janvier 2026
MINUTE : /2026
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA
DEFENDEUR :
[U] [Z]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Janvier 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT JANVIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Antoine LEGOUBE
ET :
DEFENDEUR :
M. [U] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 8 mars 2017, la société ADOMA a fourni à [U] [Z] un local à usage d’habitation dans le logement-foyer situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Par lettre notifiée le 7 mai 2025, la société ADOMA a mis en demeure [U] [Z] de payer un arriéré de redevance qui s’élevait à 1114,99 € et visé la clause résolutoire inscrite au contrat.
Aucun paiement intégral n’étant intervenu, la société ADOMA a, par acte signifié le 9 septembre 2025, fait assigner [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat de logement-foyer, subsidiairement en voir prononcer la résiliation, pour manquement par [U] [Z] à ses obligations,
— voir ordonner l’expulsion sans délai de [U] [Z] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— se voir autoriser à faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de [U] [Z],
— voir condamner [U] [Z] au paiement d’une somme de 1162,51 € au titre des redevances et charges impayées ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des redevances et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner [U] [Z] à lui payer une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société ADOMA a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 554,19 €, terme du mois de septembre 2025 inclus. Elle s’en est rapportée à l’appréciation du juge des contentieux de la protection/a donné son accord sur un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus de la redevance courante et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[U] [Z] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois en sus de la redevance et des charges courantes, affirmant avoir payé 660 € le jour même de l’audience.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à l’exception des dispositions relatives à la décence du logement, son titre 1er ne s’applique pas aux logements-foyers, lesquels font l’objet des articles L. 633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et sont soumis pour le surplus aux dispositions du code civil, notamment celles applicables au louage de choses.
L’article 1103 de ce code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le décompte communiqué par la société ADOMA démontrant que les sommes dues en exécution du contrat de logement-foyer n’ont pas été intégralement payées, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire afférente sont remplies au 8 juin 2025 et de condamner [U] [Z] au paiement en deniers ou quittances de la somme de 554,19 €, terme du mois de septembre 2025 inclus.
L’article 1343-5 du code civil permet néanmoins au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, [U] [Z] démontrant être en mesure de s’acquitter de la dette, et la société ADOMA n’ayant fait connaître aucun motif justifiant le besoin d’en recevoir un paiement intégral, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes prévus au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de la société ADOMA étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [U] [Z] est partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doit donc être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenu aux dépens, [U] [Z] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société ADOMA la somme de 300 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de logement-foyer conclu entre la société ADOMA et [U] [Z] sont réunies au 8 juin 2025 ;
CONDAMNE [U] [Z] à payer à la société ADOMA en deniers ou quittances la somme de 554,19 € au titre des redevances et charges impayées, terme du mois de septembre 2025 inclus ;
ACCORDE à [U] [Z] des délais de paiement et DIT qu’il devra s’acquitter de la dette par le paiement de cinq échéances mensuelles de 100 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et ce en sus des redevances et charges en cours ;
DIT que les effets de la résiliation seront suspendus et que cette résiliation sera réputée n’être jamais intervenue si [U] [Z] respecte le paiement échelonné qui lui a été accordé ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement de la redevance et des charges courantes pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— le contrat sera résolu sans autre décision de justice,
— [U] [Z] sera tenu de quitter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 10] et que, à défaut de départ volontaire, la société ADOMA pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [U] [Z] à payer à la société ADOMA, à compter de la résiliation du contrat si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance et des charges qui auraient été payées en cas d’absence de résiliation de ce contrat ;
CONDAMNE [U] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE [U] [Z] à payer à la société ADOMA une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société ADOMA ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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