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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 9 déc. 2024, n° 24/07402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/07402 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY55
Minute : 24/00434
Société CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [F] [T]
Copie exécutoire :
Me Eric BOHBOT
Copie certifiée conforme :
Madame [F] [T]
Le 9 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 09 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société CA CONSUMER FINANCE
son siège social sis [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparante en personne,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 30 octobre 2021, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [F] [T] un crédit renouvelable n°42205428588A d’un montant de 3.000 € au taux nominal conventionnel variant entre 4,879 % et 17,095 %.
Par lettre recommandée en date du 18 septembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [F] [T] de s’acquitter des échéances impayées.
Par requête déposée au greffe le 8 décembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a sollicité qu’il soit enjoint à Madame [F] [T] de payer les sommes suivantes :
— la somme de 2.983,65 € au titre du principal restant dû ;
— la somme de 292,37 € au titre des intérêts et frais d’assurance ;
— la somme de 238,69 € au titre de l’indemnité légale de 8 % ;
— la somme de 51,07 € au titre des frais de requête.
Par ordonnance d’injonction de payer du 3 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen a enjoint à Madame [F] [T] de payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 2.723,50 € et ce sans intérêt, ni contractuel, ni légal, puis a rejeté le surplus des prétentions.
L’ordonnance a été signifiée par acte remis au domicile de Madame [F] [T] le 29 avril 2024.
Madame [F] [T] a formé opposition à l’ordonnance rendue le 23 mai 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
A l’audience, la société CA CONSUMER FINANCE -représentée par son conseil- sollicite la condamnation de Madame [F] [T] au paiement des sommes mentionnées dans la requête en injonction de payer, en précisant que depuis cette requête, la somme supplémentaire de 350 € avait été payée par la défenderesse, diminuant d’autant le principal sollicité. Elle consent à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense.
Convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, Madame [F] [T] comparaît. Elle ne conteste pas les demandes en leur principe, mais propose d’apurer sa dette par mensualités de 100 €. Elle déclare percevoir des revenus mensuels de 2.380 € et avoir deux enfants à charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition ayant, en l’espèce, été formée dans le mois de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, par déclaration au greffe du tribunal de proximité de Saint-Ouen, elle sera déclarée recevable, en application des dispositions des articles 1415 et suivants du code de procédure civile.
II. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
III. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il ressort des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La communication d’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, si l’offre préalable de crédit comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, aucun élément complémentaire ne vient corroborer cet indice. En effet, le prêteur se borne à communiquer une fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, certes renseignée des caractéristiques du prêt, mais qui n’est pas signée par l’emprunteur, de sorte qu’elle ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
La société CA CONSUMER FINANCE sera, en conséquence, intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 6.691 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société CA CONSUMER FINANCE, soit la somme de 4.317,50 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [F] [T] au paiement de la somme de 2.373,50 €, arrêtée au 29 mai 2024 (soit 6.691 € – 4.317,50 €) et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 20 € et de condamner Madame [F] [T] au paiement de celle-ci.
III. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la position du créancier telle qu’exprimée à l’audience, ainsi que de la situation financière de la débitrice et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celle-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d’autoriser Madame [F] [T] à se libérer par mensualités de 100 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la requête en injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition recevable, laquelle met à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 janvier 2024 ;
DECLARE l’action en paiement recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de crédit renouvelable n°42205428588A en date du 30 octobre 2021, signé entre la société CA CONSUMER FINANCE et Madame [F] [T] ;
CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 2.373,50 €, arrêtée au 29 mai 2024, outre la somme de 20 € au titre de la clause pénale, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 ;
AUTORISE Madame [F] [T] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 100 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [F] [T] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 9 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07402 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY55
DÉCISION EN DATE DU : 09 Décembre 2024
AFFAIRE :
Société CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [F] [T]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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