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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFDZ
DEMANDEUR
S.A.S. JOSS THERMIE, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 883 646 416
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Elsa ORABE, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR
Madame [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBERE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
Par ordonnance en date du 05 Juin 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée ; les parties ont été autorisées à déposer leur dossier jusqu’au 03 Juillet 2025 et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [U] a contacté au mois de septembre 2024 la société JOSS THERMIE afin de lui confier la réalisation de divers travaux au sein d’un bien découpé en deux parties, l’une au sein de laquelle elle vit, l’autre qu’elle donne à,bail.
Après visite de l’entreprise le 09 septembre 2024, Madame [U] a relancé son prestataire par mail du 24 septembre 2024 afin d’obtenir communication des devis sollicités.
Trois devis ont été émis par la SAS JOSS THERMIE :
— Devis DE00004188 pour la pose d’un chauffe-eau thermodynamique ATLANTIC pour un prix de 3 687,23 euros dans la partie habitée du logement,
— Devis DE00004189 pour la pose d’un chauffe-eau thermodynamique ATLANTIC pour un prix de 3 687,23 euros dans la partie louée du logement,
— Devis DE00004190 pour la pose d’une pompe à chaleur air/air de marque MITSUBISHI dans la partie habitée du logement pour un prix de 7 931 euros.
Les travaux ont été réalisés du 25 au 27 septembre 2024 et ont donné lieu à la signature d’un procès-verbal de réception sans réserve le 04 octobre 2024.
Suite à la réception des travaux, Madame [U] n’a pas réglé les trois factures émises le 27 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2024, le conseil de la SAS JOSS THERMIE a mis en demeure Madame [U] de s’acquitter des factures impayées, en vain.
Par exploit en date du 29 janvier 2025, la SAS JOSS THERMIE a assigné Madame [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence constante et l’ensemble des pièces versées aux débats,
— Condamner Madame [X] [U] à verser à la SAS JOSS THERMIE la somme de 15 311,46 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel depuis le 05 décembre 2024, date de la mise en demeure,
— Condamner Madame [X] [U] à verser à la SAS JOSS THERMIE la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Madame [X] [U] à verser à la SAS JOSS THERMIE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [X] [U] aux entiers dépens,
— Débouter Madame [X] [U] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS JOSS THERMIE fonde ses demandes sur les articles 1103 et 1217 du code civil.
Elle expose que Madame [U] a accepté les trois devis qui lui ont été soumis et n’a jamais contesté le bienfondé des demandes de règlement présentées par la demanderesse et son conseil ; qu’elle a de plus, postérieurement à la réception des travaux, sollicité l’aide de la SAS JOSS THERMIE afin de déposer une demande d’octroi d’un financement auprès de la société SOFINCO, se reconnaissant ainsi une nouvelle fois débitrice envers la demanderesse. Elle sollicite en conséquence le règlement des trois factures, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure.
Elle ajoute que le défaut de règlement de la somme de 15 311,46 euros a de plus impacté sa comptabilité, ce qui justifie la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2025. L’affaire ne nécessitant pas de plaidoiries, le dépôt des dossiers des avocats au greffe a été autorisé jusqu’au 3 juillet 2025 et la date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 2 octobre 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [X] [U] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du code civil prévoit quant à lui :
« La partie envers laquelle I’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre I’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, la SAS JOSS THERMIE a adressé à Madame [U] trois devis que cette dernière a retourné signés.
Il n’est par ailleurs pas contesté que les travaux prévus aux devis ont été réalisés et ont donné lieu à la signature d’un procès-verbal de réception sans réserve le 4 octobre 2024.
Suite à la réception des travaux, la SAS JOSS THERMIE a émis trois factures, qui n’ont pas été réglées par Madame [U], malgré mise en demeure adressée le 5 décembre 2024, puis assignation délivrée le 29 janvier 2025.
Madame [U], non comparante, ne conteste ni le bien-fondé ni le quantum des sommes réclamées au titre des factures.
Il convient dès lors de condamner Madame [U] à payer à la SAS JOSS THERMIE la somme de 15 311,46 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 5 décembre 2024, date de la mise en demeure.
En revanche, le préjudice économique invoqué par la SAS JOSS THERMIE n’apparaît pas suffisamment caractérisé, et ne justifie pas l’octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires accordés précédemment.
II Sur les autres demandes
Madame [U], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SAS JOSS THERMIE la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour les besoins de la présente procédure.
Il convient donc de condamner Madame [U] à payer à la SAS JOSS THERMIE la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [X] [U] à payer à la SAS JOSS THERMIE la somme de 15 311,46 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 5 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Condamne Madame [X] [U] à payer à la SAS JOSS THERMIE la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [X] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Déboute la SAS JOSS THERMIE du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBERE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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