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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 15 janv. 2024, n° 23/35041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/35041 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPC5
N° MINUTE 1
JUGEMENT
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 15 Janvier 2024
DEMANDEURS CONJOINTS:
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 3]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2023/017789 accordée par décision du 10/10/2023
Représenté par Me Sandra BONFILS FILAINE, Avocate #C2063 ;
ET
Mme [H] [E] épouse [Z], demeurant [Adresse 4]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle n°2023/012732 accordée par décision du 25/05/2023
Représentée par Me Marie HERTEREAU, Avocate, #D2014;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BERHAULT
LE GREFFIER
A. DE COMARMOND
DEBATS; à l’audience du 11 décembre 2023, en chambre du conseil
JUGEMENT; prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les déclarations d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signées par Mme [H] [E] le 14 avril 1023 et par M. [P] [Z] le 14 avril 2023,
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
— Madame [R] [E], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (ALGERIE),
et de
— Monsieur [P] [Z], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 9] ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;
Dit que Mme [H] [E] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce au16 janvier 2020 ;
Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Se déclare incompétent pour ordonner la liquidation et de partage du régime matrimonial des époux ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par Mme [H] [E] et M. [P] [Z] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez Mme [H] [E] ;
Dit que M. [P] [Z] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement, et à défaut de meilleur accord suit :
*En période scolaire : les fins de semaine paires, du samedi 10h au dimanche à 19h ;
*En période de vacances scolaires :
— Les années impaires :
•La première moitié des vacances : les enfants seront chez leur père,
•La deuxième moitié des vacances : les enfants seront chez leur mère.
— Les années paires :
•La première moitié des vacances : les enfants seront chez leur mère,
•La deuxième moitié des vacances : les enfants seront chez leur père.
Étant précisé que :
— Le passage de bras en période de vacances se fera du dimanche 19h00 au dimanche suivant à 19h00 ;
— A charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
— Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeurent habituellement les enfants ;
— Le droit sera étendu aux jours fériés ou chômés qui précèdent ou suivent la période considérée ;
— Pour la fête des pères et mères et leur jour d’anniversaire respectifs, les enfants seront avec le parent concerné de 10 heures à 18 heures pour la fête qui le concerne ;
— Dit, de l’accord des parties, que l’état d’impécuniosité de Monsieur [P] [Z] rend impossible le versement d’une contribution paternelle à l’éducation et à l’entretien des enfants ;
— Dit, de l’accord des parties, que dès retour à meilleur fortune, Monsieur [P] [Z] s’engage au versement d’une contribution afin de participation à l’éducation et à l’entretien de ses enfants
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 8] le 15 Janvier 2024
A. DE COMARMOND A. BERHAULT
Greffier Juge
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