Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 24 avr. 2026, n° 26/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Avril 2026
N° RG 26/00162 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSHK
DEMANDEUR :
SELAS [T] ET ASSOCIES
immatriculée au RCS de BOURGES sous le n°[Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES, avocat plaidant et Maître Pierre Yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocats au barreau d’ORLEANS, avocat postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [L] [K],
de nationalité Française,
entrepreneur individuel inscrit sous le n°[Numéro identifiant 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Avril 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SELAS [T] & ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [T] exerce à [Localité 1] (18) l’activité de mandataire judiciaire.
La SELAS [T] & ASSOCIES avait comme prestataire informatique depuis de nombreuses années, Monsieur [Q] [L] [K], entrepreneur individuel inscrit au RCS sous le n°[Numéro identifiant 2].
Le vendredi 27 février 2026, la SELAS [T] & ASSOCIES a signé un contrat avec la société SN Solutions afin de lui confier l’infogérance et la téléphonie.
Le même jour, un courriel a été adressé à Monsieur [Q] [K] d’une part et Monsieur [E] de la société SN Solutions d’autre part informant Monsieur [K] de la mutation et demande de transfert de l’intégralité des codes en sa possession pour opérer la bascule.
En l’absence de retour de Monsieur [Q] [K], la SELAS [T] & ASSOCIES fera délivrer à Monsieur [K] le 12 mars 2026 une sommation interpellative d’avoir à communiquer sans délai :
— Les accès OVH permettant la gestion des comptes mails et du nom de domaine (ou, à défaut, la possibilité de déclarer SN SOLUTIONS comme contact technique via le NIC-Handle OVH) ;
— Les accès au tenant Office 365 permettant l’administration des licences Office 365.
Autorisée d’assigner en référé d’heure à heure par une ordonnance en date du 3 avril 2026, la société [T] & Associés a, par acte en date du 7 avril 2026, fait assigner en référé M. [Q] [K], entrepreneur individuel.
Aux termes de cet acte introductif d’instance, la SELAS [T] & ASSOCIES demande au juge des référés, au visa des articles 47, 484, 485, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— ORDONNER à Monsieur [Q] [K] sous astreinte de 2000 € (deux mille euros) par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de remettre à la SELAS [T] & ASSOCIES par tous moyens sécurisés :
Les accès OVH permettant la gestion des comptes mails et du nom de domaine “@etude-zanni.com " (ou, à défaut, la possibilité de déclarer comme contact technique via le NIC-Handle OVH, la société SN SOLUTIONS à charge pour Monsieur [K] d’en informer sans délai la SELAS [T] & ASSOCIES),Les accès au tenant Office 365 permettant l’administration des licences Office 365 de la SELAS [T] & associés (anciennement SCP [U] [T]) ;- DIRE qu’il en sera référé à la présente juridiction en cas de difficulté ;
— CONDAMNER Monsieur [Q] [K] à payer et porter à titre provisionnel une somme de 20.000 € (vingt mille euros) à la SELAS [T] 8: ASSOCIES en réparation du préjudice lié à sa résistance abusive et illicite;
— CONDAMNER Monsieur [Q] [K] à payer et porter à la SELAS [T] & ASSOCIES une somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Q] [K] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de commissaire de justice pour dresser le procès-verbal de constat susvisé et la sommation interpellative ;
— REJETTER toutes prétentions plus amples et contraire.
A l’audience du 10 avril 2026, le demandeur a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Q] [K] n’est ni présent ni représenté.
La décision sera réputée contradictoire.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la présente juridiction
En application de l’article 47 du code de procédure civile, la SELAS [T] & ASSOCIES est fondée à saisir la présente juridiction, dont le ressort est limitrophe au tribunal judiciaire de Bourges, au sein duquel la SELAS [T] & ASSOCIES exerce ses fonctions.
Sur la demande d’injonction
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évident et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 834 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation dommageable actuelle résultant d’un fait matériel (qu’il s’agisse d’une action ou d’une omission) ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente et incontestée d’une disposition légale ou réglementaire, d’une disposition contractuelle claire, ou d’une décision non contestable émanant d’une autorité légitime.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— la SELAS [T] & ASSOCIES a changé de prestataire informatique ;
— Monsieur [Q] [K], ancien prestataire, n’a pas communiqué au nouveau prestataire, la société SN SOLUTIONS, les codes en sa possession afin de procéder à la migration de la solution ;
— Plusieurs courriels et SMS ont été envoyés à Monsieur [Q] [K] entre le 27 février 2026 et le 6 mars 2026 (pièces n°4 à 11) ;
— L’absence de fonctionnement de l’adresse email de Me [T] a été constatée par commissaire de justice (pièce n°12) ;
— Monsieur [Q] [K] a indiqué le 6 mars 2026 être en vacances sur l’île de la Réunion et « s’efforcer de gérer le transfert » avec le nouvel informaticien (pièce n°13) ;
— Une sommation interpellative a été adressée, en vain, à Monsieur [Q] [K] le 12 mars 2026 (pièce n°15).
L’absence de transfert des codes permettant la gestion des comptes mails et du nom de domaine de l’étude, et des accès au tenant de l’Office 365, risque de bloquer, au moins partiellement, le fonctionnement de la SELAS [T] & ASSOCIES.
Monsieur [Q] [K] reconnaît lui-même la nécessité d’un tel transfert.
Cette situation constitue à la fois l’urgence visée par l’article 834 du code de procédure civile, et le risque de dommage imminent visé par l’article 835 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient d’ordonner, dans les conditions fixées au dispositif, à Monsieur [Q] [K] le transfert des éléments sollicités afin de prévenir tout blocage de la société.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de transfert des données sollicitées et de la résistance de Monsieur [Q] [K] depuis le 27 février 2026, causant une situation préjudiciable pour la SELAS [T] & ASSOCIES en termes économique et d’image, Monsieur [Q] [K] sera condamné à verser à la SELAS [T] & ASSOCIES la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur ses préjudices.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse, en ce compris les frais de commissaire de justice nécessaires pour dresser le constat du 6 mars 2026 et la sommation interpellative du 12 mars 2026, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à Monsieur [Q] [K], entrepreneur individuel, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de remettre à la SELAS [T] & ASSOCIES par tous moyens sécurisés :
— Les accès OVH permettant la gestion des comptes mails et du nom de domaine “@etude-zanni.com " (ou, à défaut, la possibilité de déclarer comme contact technique via le NIC-Handle OVH, la société SN SOLUTIONS à charge pour Monsieur [K] d’en informer sans délai la SELAS [T] & ASSOCIES),
— Les accès au tenant Office 365 permettant l’administration des licences Office 365 de la SELAS [T] & associés (anciennement SCP [U] [T]) ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [K], entrepreneur individuel, à régler à la SELAS [T] & ASSOCIES la provision de 3.000 euros à valoir sur ses préjudices ;
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la SELAS [T] & ASSOCIES ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [K], entrepreneur individuel, aux dépens en ce compris les frais de commissaire de justice nécessaires pour dresser le constat du 6 mars 2026 et la sommation interpellative du 12 mars 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [K], entrepreneur individuel, à payer à la SELAS [T] & ASSOCIES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Référé ·
- Sociétés immobilières ·
- Charges de copropriété ·
- Exploit ·
- Syndic
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Juge ·
- Règlement amiable ·
- Annulation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Opposition
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Contentieux ·
- Fond ·
- Protection ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Centre commercial ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Peinture ·
- Méditerranée ·
- Construction ·
- Demande ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Siège social
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Provision ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Maroc ·
- Durée ·
- Voyage
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Adresses ·
- Chauffeur ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.