Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a2, 5 mai 2025, n° 23/01031
TJ Marseille 5 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Dissolution de la société NOUVELLES ALPES MEDITERRANEE

    La société NOUVELLES ALPES MEDITERRANEE a été dissoute, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Responsabilité de la société [Z] pour désordres

    La société [Z] a manqué à ses engagements de reprise des désordres constatés par l'expert.

  • Rejeté
    Demande de paiement pour travaux

    La demande de paiement n'est pas justifiée par des pièces probantes.

  • Accepté
    Préjudice d'image causé par les désordres

    Les manquements de la société [Z] ont entraîné un préjudice d'image justifiant une indemnisation.

  • Rejeté
    Demande de dommages et intérêts contre d'autres parties

    Aucune faute n'a été prouvée de la part des autres entreprises concernant le préjudice d'image.

  • Accepté
    Responsabilité de la société [Z] pour les frais d'expertise

    La société [Z] a été reconnue responsable des désordres ayant nécessité l'expertise.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 5 mai 2025, n° 23/01031
Numéro(s) : 23/01031
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a2, 5 mai 2025, n° 23/01031