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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 5 mars 2026, n° 25/04238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/04238 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NNPP
AFFAIRE :
S.C.A. LA COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE PROCEDES MP OTTO (VEOLIA)
C/
Monsieur [N] [C]
JUGEMENT réputé contradictoire du 05 MARS 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [N] [C]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 05 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.A. LA COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE PROCEDES MP OTTO (VEOLIA)
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 06 Novembre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 15 janvier 2026 puis prorogé au 19 février 2026 et au 05 mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MARS 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 4 juillet 2025, la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [N] [C] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
La COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE MP OTTO a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, et a sollicité de :
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 6.805,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, outre capitalisation ;
— Condamner le défendeur à une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [N] [C] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE MP OTTO produit aux débats le règlement du service fondant sa créance, les factures portant relevés de consommation, ainsi que la mise en demeure adressée au défendeur.
Monsieur [N] [C], défaillant, ne rapporte ni la preuve d’un paiement, ni celle d’un fait libératoire.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [C] à payer à la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE MP OTTO la somme de 6.805,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, et d’ordonner l’anatocisme.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [N] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [N] [C] à payer la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE MP OTTO la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE MP OTTO la somme de 6.805,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 et DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE MP OTTO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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