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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 5 janv. 2026, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Date : 05 Janvier 2026
Affaire :N° RG 24/00327 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQF5
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
L’UNION POUR LE [9]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître RIPERT Malaury par Maître NADO Aurélie, avocate au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur :Madame Cristina CARANDO, Assesseur social
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN, Assesseur social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Novembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2024, après mises en demeure, le directeur de l'[12] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [R] [C] une contrainte datée du 11 mars 2024, s’élevant à un montant total de 3.967,33 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de ses cotisations pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Par requête réceptionnée au greffe le 22 avril 2024, la société a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 février 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, l’Urssaf demande au tribunal de
Déclarer l’opposition mal fondée,Débouter Monsieur [R] [C] de son opposition,Valider la contrainte du 11/03/2024, délivrée à Monsieur [R] [C] pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 à hauteur de 3798.15 € représentant les cotisations (3055.00 €) et les majorations de retard (743.15 €).En tant que de besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,Condamner Monsieur [R] [C] à verser à l’URSSAF :*la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager
Condamner Monsieur [R] [C] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
L’URSSAF soutient la validité de la contrainte contre Monsieur [C] en affirmant que la mise en demeure a été régulièrement notifiée, que celle-ci n’a pas été contestée dans les délais légaux, et que la procédure de recouvrement a été menée conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale. Elle précise que la contrainte est suffisamment motivée, accompagnée d’un décompte détaillé des sommes dues.
En défense, aux termes de ses conclusions, Monsieur [C] demande au tribunal de
Déclarer l’opposition fondéeD’annuler la contrainte du 11/03/2024 à hauteur de 3798.15 euros et d’annuler les majorations de retard (743.15 euros)De condamner l’URSSAF à la prise en charge des frais relatifs à la contrainte (frais de procédure, huissier) et d’annuler la demande condamnation de l’article 700 du Code de procédure civile conformément aux articles R133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.De condamner l’URSSAF à la prise en charge des frais bancaires que j’ai subi du fait de la saisie abusive sur mon compte par l’huissier (130 euros)L’URSSAF aurait dû informer immédiatement l’huissier de l’opposition pour éviter la saisie sur mes comptes. Or l’information n’est parvenue à l’huissier que le 27/05/2024.De Condamner l’URSSAF aux paiements de dommages et intérêts.
Monsieur [C] soutient en substance que la contrainte ne tient pas compte des règlements qu’il effectué le 09/11/2023 par chèque et par télépaiement suite à la réception de sa mise en demeure. Il ajoute que l’URSSAF soutient que ses paiements ont été imputé sur l’ensemble de ses cotisations mais ne jamais avoir reçu de document en ce sens. Il précise par ailleurs avoir indiqué que les paiements étaient destinés au recouvrement de la mise en demeure du 6 novembre 2023.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, M. [R] [C] s’est vu notifier une contrainte le 15 avril 2024, et a formé dans le délai de quinze jours qui lui était imparti à peine d’irrecevabilité.
En conséquence, M. [R] [C] est recevable en son opposition.
Sur la motivation de la contrainte
La contrainte doit être motivée, et permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation en paiement. Ces éléments peuvent être portés à la connaissance du cotisant par référence faite à une mise en demeure régulièrement notifiée.
En l’espèce, la contrainte du 11 mars 2024, signifiée le 15 avril 2024, indique la période concernée (année 2022), la nature de la créance : majorations de retard pour le régime de base, et cotisations pour le régime complémentaire. Les montants sont détaillés pour chaque chef de créance. Référence est faite à la mise en demeure du 6 novembre 2023, qui précise que la créance de l’URSSAF est due à une absence de règlement des cotisations réclamées.
Les montants de la mise en demeure et ceux de la contrainte sont cohérents. La différence de montant final s’explique par la prise en compte par l’organisme du règlement par le cotisant entre la mise en demeure et la contrainte, des cotisations provisionnelles pour le régime de base (2 993 euros et 949 euros).
La contrainte est donc correctement motivée et n’encourt pas la nullité de ce chef.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En application des textes préalablement cités, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, M. [C] ne conteste ni le principe de la créance ni l’assiette, n le mode de calcul. Il soutient avoir réglé les causes de la mise en demeure par deux règlements, l’un par virement du 8 novembre 2023 de 3 229 euros, l’autre par chèque de 3 942 euros, encaissé le 22 novembre 2023.
Or s’il résulte des explications de l’URSSAF et de la lecture de la contrainte ainsi que du document du 14 janvier 2025 intitulé « Consultation des encaissements » que le chèque encaissé le 21 novembre 2023 a bien été imputé sur les cotisations prévisionnelles de 2022 du régime général (2 993 euros et 949 euros), le virement du 8 novembre 2023 est déclaré sur ce même document imputé sur « 2022 RG T2 » et « RG C », respectivement pour 174 euros et 3 055 euros. RG C peut s’analyser en « régime complémentaire », ce qui correspond au montant de 3 055 euros appelé à la contrainte.
Les écritures de l’URSSAF n’apportent pas d’éclaircissements. Il convient donc de déduire la somme de 3 055 euros versée, des sommes dues au titre de la contrainte litigieuse.
La somme de 174 euros mentionnée dans le relevé des encaissements ne figure pas à la contrainte ni à la mise en demeure ; elle sera donc déduite du montant restant dû au titre de la contrainte.
Au vu des explications produites par l’Urssaf concernant le régime applicable aux différentes cotisations des professions libérales et le calcul des cotisations réclamées, il convient donc de valider la contrainte établie le 11 mars 2024, dans la limite des sommes non déjà acquittées à savoir le montant de 3 798,15 – 3055 – 174 = 569,15 euros, uniquement composés de majorations de retard.
L’opposant sera condamné au paiement de cette somme.
Sur la remise des majorations de retard,
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose : « Sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse ».
Il ressort de cette disposition que la juridiction ne dispose d’aucun pouvoir à cette fin et la demande de Monsieur [R] [C] doit dès lors être rejetée.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 11 mars 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros, seront donc mis à la charge de M. [R] [C].
Toutefois, les frais de saisie-attribution, mesure d’exécution forcée pratiquée malgré l’opposition à contrainte valablement formée, privant ainsi la contrainte de toute force exécutoire, seront mis à la charge de l’URSSAF.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M. [R] [C], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
En revanche, l’équité commande de ne pas condamner M. [R] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que l’Urssaf sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par M. [R] [C] recevable ;
VALIDE la contrainte établie le 11 mars 2024 par le directeur de l’union pour le [8], venant aux droits de la [4], signifiée le 15 avril 2024 pour un montant ramené à 569,15 euros ;
CONDAMNE M. [R] [C] à payer à l'[11] ([13]), venant aux droits de la [4] ([5]), la somme de 569,15 euros ;
CONDAMNE M. [R] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte du 4 octobre 2024, signifiée le 29 octobre 2024, d’un montant de 73,04 euros ;
CONDAMNE l’URSSAF, venant aux droits de la [5], à supporter le coût de la saisie-attribution effectuée sur les comptes de M. [R] [C] en exécution de la contrainte ;
DÉBOUTE l'[11], venant aux droits de la [4], de sa demande au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [C] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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