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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 26 sept. 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00364 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7LX
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
DEFENDEUR(S) :
[R] [U]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 26 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SIX SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, agissant pursuites et diligences de ses représentants légaux,
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 338 138 795 dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par la SELARL HKH AVOCATS INTERBARREAUX ESSONNE-LILLE, substituée par Me DA CORTE Sonia
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privé du 04 avril 2023, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES et [R] [U] ont conclu un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’une pompe à chaleur, portant sur la somme de 17 200 € au taux nominal de 4,88 % l’an remboursable en cent-vingt mensualités de 185,08 €.
Par acte signifié le 15 avril 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme globale de 18 983,42 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 novembre 2024, subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat et sa condamnation à lui payer la même somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— la capitalisation des intérêts,
— sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[R] [U] n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette et, faisant état d’une situation financière difficile, démontrant être en arrêt pour maladie en raison d’une dysurie et d’une gêne vésicale, et déclarant occuper un emploi de cadre auprès de la société nationale des chemins de fer lui procurant un salaire mensuel d’environ 2400 €, elle a sollicité des délais de paiement de 250 € par mois et l’imputation des paiements en priorité sur le capital.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[R] [U] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de quinze jours par courrier recommandé avec avis de réception du 22 octobre 2024, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.
La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [R] [U].
Il en résulte que celle-ci doit être condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— capital restant dû : 16 286,01 €,
— échéances impayées intégrant capital restant dû et intérêts échus impayés : 1276,74 €,
soit la somme globale de 17 562,75 € avec intérêts au taux contractuel de 4,88 % à compter du 23 novembre 2024,
— indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025.
L’article L. 312-38 du code de la consommation disposant notamment qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il lui permet également, par décision spéciale et motivée, d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
La situation de [R] [U] et les besoins de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES justifient qu’un paiement échelonné soit accordé à la première dans les termes fixés au dispositif du présent jugement.
La situation de santé problématique démontrée par [R] [U] et la récurrence du risque d’arrêt pour maladie qu’elle génère justifient d’ordonner que les paiements s’imputent en priorité sur le capital.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [R] [U] doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [R] [U] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 17 562,75 € avec intérêts au taux contractuel de 4,88 % l’an à compter du 23 novembre 2024, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 ;
ACCORDE à [R] [U] des délais de paiement ;
DIT qu’elle devra s’acquitter de la dette par le paiement de vingt-trois échéances mensuelles de 300 € chacune et d’une dernière échéance représentant le solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue et passé le délai de huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
DIT que les paiements s’imputent en priorité sur le capital ;
CONDAMNE [R] [U] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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