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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES c/ S.A.R.L. METALLERIE DESTIVELLE, SA GAN, S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX |
Texte intégral
Minute n° 25/136
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 18 DECEMBRE 2025
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00224 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHL4
A l’audience publique des référés tenue le 18 Novembre 2025,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Maître Karine DUBROUE, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Sandrine FARGE-VOUTE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [I] épouse [L]
[Adresse 8]
[Localité 4] France
Représentée par Maître Karine DUBROUE, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Sandrine FARGE-VOUTE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
ET :
S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître Lydie VILAIN-ELGART, avocat au barreau de DAX
S.A.R.L. METALLERIE DESTIVELLE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
SA GAN ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Maître Clarisse BENNAZAR LAFFITAU, avocat postulant avocat au barreau de DAX et Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] et Madame [J] [I], épouse [L], sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 17] (40).
Suivant devis accepté en date du 14 juin 2023, les époux [L] ont confié à la société METALLERIE DESTIVELLE des travaux d’édification d’un muret ainsi que la fixation d’une structure métallique pour un montant total de 18 035,93 euros TTC.
La société METALLERIE DESTIVELLE était assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES lors des travaux de construction.
Les travaux ont débuté courant octobre 2023.
Les époux [L], en qualité de maitre d’ouvrage, ont refusé de signer le bon de réception des travaux, considérant que l’ouvrage construit présente des désordres.
Par courrier en date du 16 avril 2025, les époux [L] ont mis en demeure la société METALLERIE DESTIVELLE de reprendre les désordres à savoir : les dégradations en pied de mur, les traces de béton sur l’allée préexistante et le vieillissement prématuré des lames et différences de teintes.
Par procès-verbal en date du 17 juin 2025, un commissaire de justice a dressé une liste des désordres.
Aucun accord n’a été trouvé.
Par actes séparés en date des 21 et 23 juillet 2025, les époux [L] ont assigné la société METALLERIE DESTIVELLE, et la compagnie GAN ASSURANCES devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise. Ils demandent à la juridiction de désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en pareille matière ainsi que la condamnation des parties défenderesses au versement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte en date du 19 septembre 2025, la S.A.R.L METALLERIE DESTIVELLE a assigné la S.A.S CHAUSSON MATERIAUX devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de lui rendre communes et opposables à opérations d’expertise à intervenir.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction.
A l’audience du 18 novembre 2025, les époux [L] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes, telles que développées dans leur acte d’assignation.
Ils font valoir, en se fondant notamment sur le procès-verbal dressé par commissaire de justice le 17 juin 2025, que l’ouvrage commandé à la société METALLERIE DESTIVELLE présente des désordres caractérisés par des dégradations en pied de mur, des traces de béton sur l’allée préexistante et une dégradation prématurée des lames et différences de teintes. Compte tenu de ces éléments et de l’intervention de la société METALLERIE DESTIVELLE dans la construction du muret litigieux, les demandeurs estiment présenter un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de ladite société et de son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES.
La S.A.R.L METTALERE DESTIVALLE, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2025. Elle formule les protestions et réserves d’usage et s’associe à la demande d’expertise en sollicitant que celle-ci soit déclarée commune et opposable à la société CHAUSSON MATERIAUX.
Elle explique que les éléments bois ayant servi à l’édification du muret litigieux ont été fournis par la S.A.R.L CHAUSSON MATERIAUX. En conséquence, et compte tenu de la dégradation et du vieillissement prématuré des lames dénoncés par les époux [L], la S.A.R.L METTALERIE DESTIVELLE estime présenter un intérêt à appeler en la cause la société CHAUSSON MATERIAUX.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 17 novembre 2025, la société CHAUSSON MATERIAUX, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves tout en indiquant avoir procédé parallèlement à la mise en cause de son fournisseur, la société MONNET-SEVE.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 01 septembre 2025, la compagnie GAN ASSURANCES, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves et demande le rejet de la demande des époux [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 17 juin 2025, que le muret des consorts [L], édifié par la société METALLERIE DESTIVELLE selon devis en date du 14 juin 2023, présente des désordres caractérisés notamment par des défauts au niveau des lames de pin utilisées et des jointures. Compte tenu de ces éléments et de l’intervention de la société METALLERIE DESTIVELLE, assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, ainsi que de la société CHAUSSON MATERIAUX en sa qualité de fournisseur des lames de bois, dans la construction de l’ouvrage litigieux, les époux [L] présentent un motif légitime à voir ordonner une expertise.
En conséquence, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par les époux [L] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs qui ont seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur l’article 700 et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Il convient de laisser les dépens à la charge des époux [L].
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder
[Adresse 15]
Société STRUCTIM – [Adresse 9]
[Localité 13] (64)
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 16]. : 06.85.76.11.21 Mèl : [Courriel 14]
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 17] (40), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (devis, factures, contrat) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l’identité des intervenant concernés (maitres d’ouvrage, maitrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 06 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [K] [L] et Madame [J] [L] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge des Monsieur [K] [L] et Madame [J] [L].
La présente ordonnance a été signée le 18 décembre 2025 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La Greffière La Vice-présidente
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