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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 janv. 2025, n° 22/07942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/07942 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XCPS
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
21 Janvier 2025
Affaire :
M. [E] [X], Mme [W] [K] épouse [X]
C/
M. [A] [N] [Z], Mme [J] [F]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET – 505
la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 9 cab 09 F du 21 Janvier 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 09 Avril 2024,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [X]
né le 30 Janvier 1964 à [Localité 20], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
Madame [W] [K] épouse [X]
née le 15 Avril 1967 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
DEFENDEURS
Monsieur [A] [O] [Z]
né le 23 Septembre 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
Madame [J] [F]
née le 02 Août 1984 à [Localité 21], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
EXPOSE DU LITIGE
[E] [X] et [W] [K] ont acquis des consorts [I] d’une part un appartement constituant le lot n° 2 de la copropriété située [Adresse 2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 7], au sein de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10], d’autre part la parcelle contiguë [Cadastre 16].
Par acte du 18 juin 2018, les consorts [O] [Z] – [F] ont acquis des consorts [L] le lot n° 3 de la copropriété ainsi que la parcelle cadastrée [Cadastre 15], adjacente à la parcelle [Cadastre 16].
Plusieurs règlements de copropriété et modificatifs sont intervenus, notamment en 1951 et 1954, tous deux publiés, et 1982, non publié.
La parcelle [Cadastre 16] provient de la réunion des parcelles anciennement cadastrées [Cadastre 12] et [Cadastre 14], cette dernière étant elle-même issue de la division intervenue en 1989 d’une parcelle cadastrée [Cadastre 13] en [Cadastre 14] et [Cadastre 15]. En effet, par acte du 17 mars 1989 publié à la conservation des hypothèques le 26 avril 1989, les auteurs des consorts [E] [X] et [W] [K] (les consorts [I]), d’une part, et les auteurs des consorts [A] [O] [Z] et [J] [F] (les consorts [L]), d’autre part, ont partagé la parcelle [Cadastre 13], les consorts [I] obtenant la parcelle [Cadastre 14], et les consorts [L] la parcelle [Cadastre 15]. Un plan était joint à cet acte de partage.
Le 10 novembre 2017, un bornage a été signé par les propriétaires de plusieurs parcelles, notamment les consorts [L] et les époux [X].
Les consorts [O] [Z] – [F] ont fait réaliser des travaux dans la cave et l’appentis situés sous la terrasse des consorts [X] [K], sur la parcelle [Cadastre 16].
Saisi par les consorts [X] [K] le 19 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance du 4 mai 2021, ordonné une expertise et désigné [Y] [U], ingénieur civil, pour examiner si les travaux entrepris par les consorts [O] [Z] – [F] au-dessous de la terrasse située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 16] constituaient un empiètement et présentaient des désordres.
L’expert s’est adjoint les services d’un sapiteur, le cabinet [G], géomètre, et ces rapports, déposés le 24 mars 2022, ont conclu non seulement à l’absence de désordre mais aussi à l’absence d’empiètement au motif que les consorts [O] [Z] – [F] ont acquis le local situé sous la terrasse par usucapion.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2022, [E] [X] et [W] [K] ont fait assigner au fond [A] [O] [Z] et [J] [F] devant le Tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir leur condamnation à leur verser des dommages-intérêts et à détruire les ouvrages empiétant sur leur parcelle sous astreinte.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 février 2024, [E] [X] et [W] [K] sollicitent la condamnation des défendeurs à :
Supprimer les ouvrages empiétant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 16] (cagibi et cave, suppression des gaines de cheminée et autres canalisations) sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir,Leur verser la somme de 3.480 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux honoraires du cabinet [G], sapiteur de l’expert,Leur verser la somme de 6.463,40 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux honoraires du cabinet SOLYAMO,Leur verser la somme de 100 euros par mois à compter de l’assignation et jusqu’à la suppression de la gaine de cheminée,Leur verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Supporter les dépens, en ce compris les dépens du référé et les frais d’expertise.
Pour démontrer que le local édifié sous leur terrasse sur la parcelle [Cadastre 16] leur appartient, [E] [X] et [W] [K] invoquent en premier lieu l’acte de partage du 17 mars 1989.
D’abord, ils soutiennent qu’avant l’acte de partage du 17 mars 1989, la parcelle [Cadastre 13] était en indivision, ce qui permettait à chaque indivisaire d’en jouir en application de l’article 815-9 du code civil et exclut par conséquent tout empiètement avant cette date. Ils en concluent qu’en application de l’article 2270 du code civil, le délai de la prescription acquisitive ne peut pas avoir commencé à courir avant cet acte. Ils ajoutent que la signature du plan de bornage confirme cette analyse.
Ensuite, ils relèvent que le plan annexé à l’acte de partage mentionne un droit d’usage au profit des consorts [L] et non un droit de propriété sur le cagibi (l’appentis). Ils estiment que la mention, sur le même plan, d’un robinet « appartenant » à Monsieur [L] démontre que le choix des termes n’est pas aléatoire. Ils ajoutent que le droit d’usage est un droit viager, qui s’éteint au décès de son titulaire et ne peut être cédé de sorte qu’il a cessé lorsque les consorts [L] ont cédé leur propriété aux consorts [O] [C]. En réponse aux moyens adverses, ils affirment que la jurisprudence considère que la valeur probante des pièces graphiques annexées à un titre est égale à celle de l’acte authentique dans lequel elles sont mentionnées.
Enfin, ils estiment que l’absence de mention, dans l’acte de partage de 1989, des dépendances utilisées par les consorts [L] et situées sous la propriété des consorts [I] ne peut que conduire à appliquer la présomption posée par l’article 552 du code civil, qui dispose que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
En deuxième lieu, pour écarter la présomption acquisitive dont les défendeurs se prévalent, les consorts [X] [K] se fondent sur l’article 2261 du code civil.
Ils affirment d’abord qu’un empiètement souterrain, donc clandestin, ne peut par définition pas faire l’objet d’une possession publique.
Ensuite, ils qualifient la possession litigieuse d’équivoque, aux motifs d’une part que l’auteur des consorts [O] [C], [H] [L], a signé un procès-verbal de bornage le 10 novembre 2017, qui mentionne une limite de propriété conforme à celle de l’acte de division de 1987 et dont il ressort que le cagibi situé en-dessous de la terrasse est inclus dans la parcelle [Cadastre 16] appartenant aux consorts [X], et, d’autre part, que le plan de 1989 mentionne un « droit d’usage » des consorts [L]. En réponse aux moyens adverses, ils soulignent que le règlement de copropriété de 1982 ne leur est pas opposable faute d’avoir été publié et qu’en tout état de cause l’acte de 1989, définitif compte tenu de l’acquisition du délai de prescription de dix ans, lui est postérieur.
Ils concluent de ce qui précède qu’en réalisant des travaux dans le cagibi litigieux et notamment en faisant sortir de ce réduit une ventouse de chaudière (ou cheminée d’extraction des gaz brûlés de la chaudière), les défendeurs ont réalisé de nouveaux empiètements.
Au soutien de leurs demandes de dommages-intérêts, les consorts [X] [K] indiquent que l’expert judiciaire a lui-même choisi un professionnel en qualité de sapiteur, dont les honoraires sont demeurés à leur charge, tout comme ceux du cabinet SOLYAMO qui a réalisé une expertise. Ils ajoutent que le rejet, sous leur terrasse et sur leur propriété, des gaz brulés de la chaudière à gaz leur cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage qu’ils évaluent à 100 euros par mois.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle adverse tendant à la désignation d’un expert, ils rappellent que l’expertise ordonnée par le juge des référés recoupe largement celle que les consorts [O] [C] sollicitent.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 décembre 2023, [A] [O] [Z] et [J] [F] sollicitent :
Que l’action en démolition soit déclarée prescrite,Avant dire droit : une expertise confiant à un géomètre-expert la mission suivante :➢se rendre sur les lieux,
➢ se faire remettre tous les documents utiles,
➢ entendre tout sachant,
➢ déterminer la limite séparative / la ligne divisoire des fonds à partir des parcelles de terrain [Cadastre 15] et [Cadastre 16] ainsi que des lots n° 2 et 3 dont sont respectivement propriétaires les consorts [O] [Z] – [F] et les époux [X], de la propriété de la cave des consorts [O] [Z] – [F] et de la possession continue de l’appentis dont les époux [L] et leurs ayant droits les consorts [O] [Z] – [F] avaient / ont l’usage et la jouissance depuis plus de 30 ans,
➢ donner un avis sur l’empiètement de la construction nouvelle des consorts [X] sur la parcelle [Cadastre 15],
➢ donner un avis sur la possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque de l’appentis par les époux [L] et leurs ayant-causes les consorts [O] [Z] – [F],
➢ donner son avis sur la situation d’imbrication de l’appentis et de la cave situés sous la terrasse des époux [X],
➢ donner son avis sur la propriété de la cave des consorts [O] [Z] – [F] étant souligné que le règlement de copropriété prévoit qu’elle fait obligatoirement partie d’un lot dont elle ne peut être détachée,
➢ donner son avis sur la proposition du cabinet OPERANTI (sapiteur) consistant à réintégrer dans l’assiette de la copropriété existante (parcelle [Cadastre 10]) une parcelle à créer permettant de gérer l’imbrication des droits réels distincts correspondant d’une part à la terrasse propriété des époux [X], d’autre part à la cave propriété des consorts [O] [Z] – [F] et à l’appentis pour lequel ils se prévalent de l’usucapion,
➢ déterminer la limite séparative entre d’une part les parcelles de terrain [Cadastre 16] et [Cadastre 10], d’autre part entre les parcelles de terrain [Cadastre 15] et [Cadastre 10],
➢ donner son avis sur l’élargissement de l’assiette de la copropriété (parcelle [Cadastre 10]) afin d’englober à la fois la terrasse et l’appentis avec pour l’une et l’autre un droit d’usage / jouissance privé et exclusif,
➢ proposer un bornage et l’implantation de bornes,
➢ soumettre un pré-rapport aux parties,
➢ répondre à leurs dires,
➢ déposer le rapport dans le délai imparti par le Juge,
Le sursis à statuer sur le fond jusqu’au dépôt du rapport,Le rejet des demandes adverses,La condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, les consorts [O] [C] invoquent les articles 2227 et 2261 du code civil. Ils rappellent que pour conclure à l’acquisition par prescription de l’appentis litigieux, l’expert et le sapiteur se sont fondés sur des témoignages. Ils estiment en outre que les consorts [X] [K] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de l’existence d’une indivision sur la parcelle [Cadastre 13] antérieurement à l’acte de partage du 17 mars 1989. Ils ajoutent que non seulement cet acte de partage est erroné puisqu’il se fonde sur le modificatif sous seing privé du règlement de copropriété du 10 juin 1982, qui n’a jamais été publié et est donc inopposable aux parties, mais que les mentions qui figurent sur le plan qui y est joint n’ont aucune valeur normative ni portée juridique. Ils relèvent également que le sapiteur confirme que la parcelle [Cadastre 13] est une partie commune, ce qui est validé par le plan de la copropriété de 1974.
En réponse aux moyens adverses remettant en cause le caractère non équivoque et public de leur possession, ils rappellent que la cave fait partie du lot n°3 dont ils sont propriétaires et ne peut être détachée au profit d’un autre lot, et que l’appentis figure sur le plan de copropriété de 1974 comme étant une parte privative du lot n° 3. Ils estiment que le procès-verbal de bornage du 10 novembre 2017 ne peut remettre en cause le caractère non équivoque de leur possession dans la mesure où, à l’époque, ils étaient déjà propriétaires des constructions litigieuses, où le géomètre a constaté que l’occupation de la cave et de l’appentis n’était pas contestée par les parties, et où Madame [L] a attesté que ce bornage avait pour seule finalité de délimiter les jardins sans remettre en cause la propriété de l’appentis et de la cave.
S’agissant des travaux réalisés dans la cave, ils indiquent qu’une partie d’entre eux concernent des parties communes puisqu’il s’agit de passage de tuyaux d’évacuation des eaux usées (dont celles des époux [X]) dont s’est acquitté le syndic bénévole de l’époque.
S’agissant plus précisément des dommages-intérêts réclamés par les époux [X] au titre d’honoraires, les défendeurs relèvent que la procédure de référé s’est révélée inutile puisque les infiltrations dont ces derniers se prévalaient sur leur terrasse se sont avérées inexistantes et qu’ils ont accepté l’intervention d’un sapiteur sans jamais interroger le juge de l’expertise sur le coût de ses honoraires.
Au soutien de leur demande reconventionnelle, ils sollicitent un bornage judiciaire sur le fondement de l’article R211-3-4 du code de l’organisation judiciaire aux motifs que le bornage produit coupe leur cave en deux, ne vise que la parcelle [Cadastre 15] alors que la cave est partie intégrante du lot n° 3, n’a jamais été matérialisé et se fonde sur des clôtures qui n’existent plus, et qu’en outre il est erroné et incomplet.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 avril 2024. Évoquée à l’audience du 6 novembre suivant, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la propriété du cagibi / appentis et de la cave
L’alinéa 1er de l’article 2272 du code civil dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
L’article 2261 du même code précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’article 2270 ajoute qu’on ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
En l’espèce, il est constant que les époux [X] sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 16] sur laquelle une terrasse est construite et que le cagibi et la cave litigieux se situent au moins en partie sous cette terrasse, sur la parcelle [Cadastre 16]. Il appartient donc aux consorts [O] [Z] – [F], qui se prétendent propriétaires de ces deux locaux, de le prouver.
En premier lieu, s’agissant du caractère indivis ou non de l’ancienne parcelle [Cadastre 13] incluant les locaux litigieux, divisée en [Cadastre 14] et [Cadastre 15] en 1989, il convient de relever que l’acte d’achat par les consorts [O] [Z] – [F] conclu en 2018 mentionne, dans le paragraphe « origine de propriété » que les époux [L] ont acquis la moitié indivise de la parcelle cadastrée [Cadastre 13] en 1957. Ce caractère indivis est confirmé par la modification du règlement de copropriété signée par les propriétaires de l’époque, le 8 mars 1951, et publié au service de la publicité foncière le 23 mai suivant, qui mentionne que Messieurs [D] et [V] « ont ensemble la propriété de tout le terrain au sud de la ligne » qui matérialise la délimitation entre, d’une part, au nord la parcelle [Cadastre 11], qui appartenait alors à Monsieur [M], d’autre part, au sud l’ancienne parcelle [Cadastre 13]. La modification du règlement de copropriété de 1954, elle aussi publiée, qualifie cette même zone de « chose commune [aux deux parties], non sujette à licitation ou à partage », et « non susceptible de division », puis répartit la jouissance de cette zone en deux parties entre chacun des deux propriétaires, précisant enfin que cette jouissance prendra fin sans aucune indemnité en cas de destruction de l’immeuble notamment. Conformément à ce qu’indique le sapiteur [G], cette description de l’ancienne parcelle [Cadastre 13] par ces deux modificatifs de règlement de copropriété correspond à ce que le droit de la copropriété désigne aujourd’hui comme des parties communes spéciales, qui constituent des parties communes qui appartiennent en indivision à certains copropriétaires seulement. Enfin, l’acte de partage de 1989 signé entre les consorts [I] d’une part, les consorts [L] d’autre part et publié au bureau des hypothèques, porte sur la parcelle [Cadastre 13] expressément qualifiée d’indivise entre les parties, et acte en conséquence la création des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] issues de la cessation de cette indivision conformément à la volonté des parties.
Il résulte incontestablement de ce qui précède que la parcelle [Cadastre 13] appartenait en indivision aux auteurs des consorts [X] d’une part et aux auteurs des consorts [O] [Z] – [F] d’autre part, jusqu’au partage conventionnel de 1989. Il convient dès lors d’examiner si les défendeurs sont fondés à se prévaloir de l’acquisition de la prescription avant le partage de 1989 d’une part et depuis le partage de 1989 d’autre part.
S’agissant de la période écoulée avant le partage de 1989, il faut d’abord relever que l’impossibilité de prescrire contre son titre, prévue à l’article 2270 du code civil invoqué par les demandeurs, ne concerne que le titre en vertu duquel la possession est exercée à titre précaire pour le compte d’autrui. Il ne s’applique donc qu’au détenteur, qui tient la chose du propriétaire qui lui en a accordé temporairement la maîtrise, et non au coindivisaire.
En revanche, l’article 816 du code civil, qui dispose que le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription, implique qu’un indivisaire est susceptible d’acquérir par prescription mais sous réserve d’avoir accompli des actes incompatibles avec sa qualité d’indivisaire, c’est-à-dire en se comportant en propriétaire exclusif.
En l’espèce, il est constant que les défendeurs et leurs auteurs occupent les locaux litigieux depuis de nombreuses années mais aucun élément ne permet d’affirmer qu’ils ont eu l’intention de se comporter en propriétaires exclusifs. En effet, les actes de 1951 et 1954 mentionnent une « propriété commune » et l’acte de partage 1989 ne reflète aucun débat sur la propriété exclusive ou non de ces locaux puisqu’il n’évoque qu’une propriété indivise. En outre, aucune clôture n’est évoquée interdisant l’accès aux demandeurs. A cet égard, s’il résulte des photographies produites que la porte de communication entre l’appentis et la cave est désormais condamnée de sorte que celle-ci n’est plus accessible que depuis l’appartement des défendeurs, aucun élément ne permet de dater cette nouvelle configuration. Les défendeurs sont donc mal fondés à se prévaloir d’une prescription acquise avant 1989.
S’agissant de la période écoulée depuis le partage de 1989 ayant fait cesser l’indivision, les demandeurs critiquent les caractères public et non équivoque de la possession.
Il est constant que les défendeurs occupent les locaux litigieux depuis 1989 de façon continue, non interrompue et paisible. S’agissant de la condition tenant à la publicité de la possession, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, la position du cagibi et de la cave, sous une terrasse, n’exclut pas d’emblée la satisfaction de ce critère. En effet, non seulement l’article 553 du code civil envisage la prescription acquisitive d’un souterrain, dont on ne peut que déduire que le caractère public de la possession peut être constaté quelle que soit la configuration des lieux, mais en l’espèce il ressort sans ambiguïté des pièces et notamment des photographies produites que les locaux litigieux ne sont pas enterrés et sont accessibles depuis le rez-de-jardin des défendeurs et visibles depuis la terrasse des consorts [X] qui le surplombe. Le critère de la publicité est donc rempli.
S’agissant enfin du caractère non équivoque de la possession, il ressort des pièces que non seulement l’acte de partage de 1989 mentionne que les auteurs des défendeurs ne disposent que d’un « droit d’usage » sur l’appentis mais par la signature du bornage amiable de 2017, toutes les parties ont reconnu les limites revendiquées par les consorts [X] dans le cadre de la présente instance. La reconnaissance, à deux reprises, par les auteurs des défendeurs, d’une limite séparative faisant échapper tant l’appentis que la cave à leur propriété ne peut que rendre leur possession équivoque et exclure, par là même, l’usucapion.
Il résulte de ce qui précède que les consorts [O] [C] ne sont pas propriétaires de la cave et de l’appentis litigieux et que l’empiètement est ainsi constitué.
Néanmoins, ordonner la démolition de ces locaux, sur lesquels reposent en partie l’appartement des défendeurs ainsi que la terrasse des demandeurs, entraînerait des conséquences manifestement disproportionnées et irréversibles.
La demande de suppression des ouvrages empiétant, formée par les consorts [X], sera donc rejetée.
L’article 127-1 du code de procédure civile prévoit qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1du même code, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Compte tenu de la nature du litige et de la configuration des lieux, il sera fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et, dans l’attente, il sera sursis à statuer sur la demande d’expertise formée par les défendeurs ainsi que sur les demandes de dommages-intérêts formées par les demandeurs.
Il sera également sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente décision ne met pas fin à l’instance et les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de suppression sous astreinte formée par [E] [X] et [W] [K],
FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer le médiateur suivant aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision :
[P] [B]
[Courriel 18]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
DISONS que le médiateur indiquera sans délai au juge s’il ne peut présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en particulier toute situation de conflit d’intérêt avec les parties ou leurs avocats, afin qu’un autre médiateur soit désigné,
RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur,
RAPPELLE qu’à l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire,
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
PRECISE que si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, bénéficiera à l’issue du processus de médiation d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord ou à défaut d’accord pour que le juge statue,
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes jusqu’à ce que la plus diligente des parties informe le Tribunal par le biais de son conseil de la réussite du processus de médiation et sa volonté de faire homologuer l’accord qui en est issu ou de l’échec du processus de médiation et de la poursuite de l’instruction du litige sous le contrôle du juge de la mise en état du cabinet 9F,
RENVOIE dans tous les cas l’affaire devant le juge de la mise en état du cabinet 9F le jeudi 19 juin 2025 ;
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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