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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 28 janv. 2025, n° 23/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 23/02082 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGHL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E] [V]
né le 08 Novembre 1971 à MOYEUVRE-GRANDE (57250)
9 avenue de Thionville
57140 WOIPPY
représenté par Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B206
DEFENDERESSE :
Madame [N] [U] [O] [P] épouse [V]
née le 19 Août 1972 à THIONVILLE (57100)
109A rue des Romains
57360 AMNÉVILLE
représentée par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001781 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 JANVIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sylvia FERRARI-BLOSCH (1-2)
Me Daniel POUGEOISE (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [E] [V] et Madame [N] [U] [O] [P] se sont mariés le 19 août 2006 à AMNEVILLE, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [W] [A] [D] [V], née le 24 juillet 2003 à THIONVILLE (majeure) ;
— [K] [R] [J] [V], né le 11 novembre 2007 à THIONVILLE ;
— [Z] [A] [D] [V], née le 21 novembre 2011 à THIONVILLE ;
Par acte du 27 juillet 2023, signifié à personne, Monsieur [F] [E] [V] a assigné Madame [N] [U] [O] [P] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 novembre 2023 a notamment :
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— condamné Monsieur [F] [E] [V] à verser à Madame [N] [U] [O] [P] une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— condamné Monsieur [F] [E] [V] à payer à Madame [N] [U] [O] [P] une somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 150 euros par mois et par enfant ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 07 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [U] [O] [P] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 du Code civil.
Madame [N] [U] [O] [P] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 14 janvier 2023 ;
— une prestation compensatoire sous forme d’une rente mensuelle de 30 000 euros, avec exécution provisoire ;
— la reconduction des mesures provisoires relatives aux enfants ;
— de condamner Monsieur [F] [E] [V] aux entiers dépens ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives du 30 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [E] [V] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 du Code civil.
Monsieur [F] [E] [V] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— de débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire et subsidiairement d’en réduire le montant et de permettre l’échelonnement sur huit années ;
— la reconduction des mesures provisoires relatives aux enfants ;
— la réduction de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 160 euros soit la somme de 80 euros par mois et par enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 prorogé à la date du présent jugement, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [N] [U] [O] [P] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet à la date de la séparation effective des parties. Monsieur [F] [E] [V] ne se prononce pas.
Il convient de faire droit à la demande de Madame [N] [U] [O] [P] et de dire que les effets du divorce dans les rapports entre époux relatifs aux biens prendront effet au 14 janvier 2023.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite. »
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [N] [U] [O] [P] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 30000 euros. Elle fait valoir que le mariage a été célébré le 19 août 2006 et que la vie commune a duré 17 ans, qu’elle s’est consacrée durant l’union à l’éducation des enfants alors que son mari a exercé en continue une activité professionnelle.
Monsieur [F] [E] [V] s’oppose à titre principal à la demande et sollicite subsidiairement sa réduction et son échelonnement sur une période de huit années à hauteur d’une somme de 50 à 80 euros mensuellement. Il soutient que son épouse ne démontre pas ses périodes d’activités alors qu’elle avait déclaré lors de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires avoir repris une activité de caissière.
En l’espèce, les revenus et les charges du mari s’établissent de la manière suivante : un revenu mensuel de 2163 moyenne revenus 2022, 2050 euros sur les revenus jusqu’en septembre 2023. Il honore un loyer de 546,35 euros. Outre les charges courantes communes à chaque époux, il règle une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 300 euros soit la somme de 150 euros par mois et par enfant.
De même, les revenus et les charges de l’épouse s’établissent de la manière suivante : 370,43 euros au titre du revenu de solidarité active, 397,22 euros d’aide au logement, 148,52 euros d’allocations familiales, 93,22 euros d’allocation de soutien familial. Elle règle un loyer de 280,87 euros.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève que les parties ne contestent pas l’existence d’une disparité ni de l’absence d’activité professionnelle continue durant l’union de la part de l’épouse. Si un relevé de carrière aurait permis de constater au mieux l’impact du divorce sur es retraites de chacun des époux, il ne peut être constaté l’existence d’un déséquilibre en terme de droits à la retraite. Il n’est pas contesté l’absence de l’existence d’un patrimoine propre de chacun des époux.
Compte tenu de ces éléments et eu égard à la situation financière de chacun des parties, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [F] [E] [V] à Madame [N] [U] [O] [P] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 9600 euros dont Monsieur [F] [E] [V], eu égard à sa situation financière, doit s’acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 100 euros par mois pendant 96 mois, avec indexation ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.
Cependant, l’article 373-2-1 dudit code ajoute que si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 -La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 -Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 -L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 -Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 -Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 -Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt des enfants, de reconduire les mesures antérieures.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 23 novembre 2023, le Juge de la mise en état a fixé à 300 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 150 euros par enfant et par mois.
En l’absence d’éléments nouveaux significatifs survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient de reconduire la mesure antérieure et de maintenir à 300 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants soit la somme de 150 euros par enfant et par mois.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 27 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 novembre 2023 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [F] [E] [V]
né le 08 Novembre 1971 à MOYEUVRE-GRANDE ;
et de
Madame [N] [U] [O] [P]
née le 19 Août 1972 à THIONVILLE ;
mariés le 19 août 2006 à AMNEVILLE ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 14 janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] [V] à payer à Madame [N] [U] [O] [P] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 9600 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil sous forme de versements mensuels de 100 euros pendant huit ans ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er janvier sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [F] [E] [V], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [N] [U] [O] [P] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [F] [E] [V] pourra voir et héberger l’enfant [K] [R] [J] [V] exclusivement de manière amiable ;
DIT que Monsieur [F] [E] [V] pourra voir et héberger l’enfant [Z] [A] [D] [V] à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
— les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) ;
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts non consécutifs d’une durée maximale de quinze jours,
à charge pour Monsieur [F] [E] [V] de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence et d’ assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et / ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] [V] à payer à Madame [N] [U] [O] [P], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 300 euros, soit la somme de 150 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que l’état actuel des effectifs du Tribunal ne permettant pas d’effectuer les diligences à l’adresse de la Caisse d’Allocations Familiales, il appartiendra au créancier de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de signifier la présente décision au débiteur et de la communiquer à la Caisse d’Allocations Familiales aux fins de mise en œuvre à son profit de l’intermédiation ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [F] [E] [V], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de novembre 2023, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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