Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 24/03533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | liquidateur de la SARL TZN CAB, MERCEDES, BENZ FINANCIELA SERVICES FRANCE, société LGH AUTO, ès-qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Avril 2026
N° R.G. : 24/03533 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMCJ
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [C]
C/
S.C.P. BTSG Me [F] [E] mandataire
liquidateur de la SARL TZN CAB, S.E.L.A.R.L. BCM
Me [V]
[M]
mandataire de la
société LGH AUTO, S.A.
MERCEDES-BENZ FINANCIELA SERVICES FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-baptiste LE DALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1422
DEFENDERESSES
S.C.P. BTSG
prise en la personne de Me [F] [E] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL TZN CAB
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée
S.E.L.A.R.L. BCM
Me [V] [M] mandataire de la société LGH AUTO
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIELA SERVICES FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2025 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Estimant avoir été victime d’une escroquerie lors de l’achat d’un véhicule d’occasion de marque Mercedes-Benz, immatriculé [Immatriculation 1], par actes judiciaires des 19 et 22 avril 2024, M. [S] [C] a fait assigner devant ce tribunal la société civile professionnelle BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée TZN Cab, laquelle lui aurait vendu le véhicule, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée BCM, en qualité de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée LGHA Auto, laquelle aurait eu un rôle d’intermédiaire dans le cadre de la vente, et la société anonyme à conseil d’administration Mercedes-Benz Financial Services France, laquelle serait le véritable propriétaire du véhicule.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 juillet 2024, laquelle a été révoquée par ordonnance du 4 octobre 2024.
Aux termes de l’assignation, M. [S] [C] demande au tribunal de :
— le recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondé,
en conséquence,
à l’encontre de la société TZN Cab,
— constater l’application de la garantie d’éviction,
— constater le défaut de délivrance conforme du véhicule objet du contrat de vente,
— constater le défaut d’objet du contrat de vente en date du 25 mars 2022,
à l’encontre de la société LGHA Auto,
— constater les fautes commises dans l’exécution du contrat de mandat,
— constater qu’elle s’est comportée comme vendeur du véhicule en percevant notamment le prix de vente,
à l’encontre de la société Mercedes-Benz Financial Services France,
— constater la faute commise dans l’établissement du certificat d’immatriculation du véhicule,
— constater la légèreté blâmable commise dans le suivi du contrat de leasing,
en conséquence,
— condamner solidairement les défenderesses à l’indemniser du préjudice subi, à savoir de la somme de 36 300 euros correspondant au prix versé sans aucune contrepartie,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir,
— condamner solidairement les défenderesses au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défenderesses au règlement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Baptiste Le Dall.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société Mercedes-Benz Financial Services France demande au tribunal de :
— déclarer M. [C] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— l’en débouter,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions précitées pour ce qui concerne l’exposé des moyens des parties.
La société BTSG et la société BCM, auxquelles l’assignation a été signifiée à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « recevoir », « déclarer bien fondé », « constater » et « déclarer mal fondé » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction des poursuites individuelles
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 dudit code ajoute que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Il ressort de l’article L. 622-21, I, du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En vertu de l’article L. 631-14, alinéa 1er, du même code, l’article L. 622-21 est applicable à la procédure de redressement judiciaire.
Aussi, selon l’article L. 641-3, alinéa 1er, dudit code, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde, notamment, par l’article L. 622-21.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause et dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever, si besoin, d’office (Com., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-20.738).
En l’espèce, selon jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LGHA Auto et a désigné la société Alliance en qualité de mandataire judiciaire et la société BCM en qualité d’administrateur judiciaire.
Puis, par jugement du 15 septembre 2023, ce même tribunal a arrêté un plan de redressement, d’une durée de 6 ans, et a nommé la société BCM en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ailleurs, selon jugement du 27 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société TZN Cab et a désigné la société BTSG en qualité de liquidateur judiciaire.
Il en résulte que, lorsque la présente instance a été initiée par actes judiciaires des 19 et 22 avril 2024, ces procédures collectives, auxquelles est attachée l’interdiction des poursuites individuelles, étaient déjà ouvertes, outre que la société LGHA Auto n’était pas représentée par la société BCM.
Il convient en conséquence de déclarer d’office irrecevables les demandes formées par M. [C] à l’encontre de la société LGHA Auto et de la société TZN Cab, représentée par son liquidateur judiciaire, tendant à les voir condamner au paiement de sommes d’argent à titre indemnitaire, au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens.
2 – Sur la demande indemnitaire formée à l’encontre de la société Mercedes-Benz Financial Services France
2.1 – Moyens des parties
M. [C], qui rappelle que le véhicule litigieux avait été confié à la société TZN Cab par la société Mercedes-Benz Financial Services France dans le cadre de l’exécution d’un contrat de leasing, reproche à cette dernière une légèreté blâmable. Il estime en effet que, demeurant propriétaire du véhicule durant l’exécution dudit contrat, elle aurait dû apparaître comme seule propriétaire sur le certificat d’immatriculation, ce qui aurait empêché toute vente. Il lui reproche également d’avoir effectué une déclaration de vol et d’avoir engagé une action en revendication alors qu’aucun vol n’avait eu lieu en raison de l’existence du contrat de leasing. Il en déduit qu’elle doit être condamnée à lui rembourser le prix d’achat du véhicule.
La société Mercedes-Benz Financial Services France explique que, la société TZN Cab ayant cessé de rembourser les loyers convenus, elle a résilié le contrat de crédit-bail qu’elles avaient conclu et que, le véhicule ne lui ayant pas été restitué après cette résiliation, elle a déposé plainte. Elle considère ainsi que la vente du véhicule, qui lui appartenait toujours, a été réalisée en fraude de ses droits. Elle ajoute que la société TZN Cab devait faire établir le certificat d’immatriculation au nom du propriétaire et qu’elle n’a manifestement pas respecté cette obligation. Elle indique enfin qu’elle ne peut être condamnée au remboursement d’un prix de vente qu’elle n’a pas perçu.
2.2 – Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, par acte sous signature privée du 30 juin 2021, la société TZN Cab a conclu, avec la société Mercedes-Benz Financial Services France, un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule litigieux.
Selon les articles I.9.1 et I.9.2 des conditions générales du contrat, le locataire devait faire immatriculer le véhicule à ses frais au nom du bailleur et il ne devait pas le céder à titre onéreux ou gratuit.
La société Mercedes-Benz Financial Services France, dont il n’est pas établi qu’elle aurait finalement autorisé la société TZN Cab à demander l’établissement d’un certificat d’immatriculation à son propre nom, ne peut être tenue pour responsable du manquement du locataire à son obligation contractuelle.
Aussi, étant demeurée propriétaire du véhicule durant la location, il ne peut lui être utilement reproché d’avoir déposé plainte, sans qualifier juridiquement les faits, et d’avoir obtenu la restitution du véhicule alors que la société TZN Cab l’avait vendu le 25 mars 2022 à M. [C], là-encore en méconnaissance de son obligation contractuelle.
Il convient en conséquence de débouter M. [C] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la société Mercedes-Benz Financial Services France.
3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 – Sur les dépens
M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
3.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles.
3.3 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dès lors, la prétention formée par M. [C] tendant à la voir prononcer sera rejetée comme étant sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [S] [C] à l’encontre de la société par actions simplifiée LGHA Auto et de la société à responsabilité limitée TZN Cab, représentée par son liquidateur judiciaire, la société civile professionnelle BTSG, tendant à les voir condamner au paiement de sommes d’argent à titre indemnitaire, au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens,
DEBOUTE M. [S] [C] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la société anonyme à conseil d’administration Mercedes-Benz Financial Services France,
CONDAMNE M. [S] [C] aux dépens de l’instance,
REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [S] [C] de sa demande tendant à voir prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Fond ·
- Provision ·
- Mise en demeure
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Education ·
- Code civil ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation compensatoire ·
- Entretien ·
- Mariage
- Maroc ·
- Date ·
- Contribution ·
- Réévaluation ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Qatar ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Au fond
- Commissaire de justice ·
- Caisse d'épargne ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Prévoyance ·
- Publicité ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Condition
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Jonction ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Copie ·
- Désistement
- Intervention ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Rapport d'expertise ·
- Physique ·
- Victime ·
- Créance
- Thérapeutique ·
- Indemnités journalieres ·
- Temps partiel ·
- Travail ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Versement ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Colombie ·
- Enfant ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Pérou ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Assurances ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Souscription
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Charges ·
- Sapiteur ·
- Partie ·
- Maçonnerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.