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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 10 nov. 2025, n° 24/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 10 Novembre 2025
N° RG 24/02250 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K335
Epoux [P]
(divorce)
1 Copie certifiée conforme délivrée
à l’avocat
le :
2 Copies exécutoires délivrées
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [9]
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [R] [D] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Katell PLANÇON, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5039 du 25/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assistée de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS :
Hors la présence du public le 9 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
date indiquée à l’issue des débats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 août 2024 ;
RAPPELLE que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [R] [O] et de Monsieur [C] [P], pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 19 février 2022 à [Localité 11] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [R] [D] [O], le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 12] (59)
— Monsieur [C] [P], le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 8] (Maroc) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l’époux étant né au Maroc et étant de nationalité marocaine ;
FIXE la date des effets du divorce au 05 mars 2024 ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Ford Fiesta, immatriculé FL 056 DA, à Madame [R] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à Madame [R] [O] une prestation compensatoire de 2 000 euros, sous forme de capital ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée par la mère ;
FIXE la résidence de l’enfant chez la mère ;
SUSPEND le droit de visite du père ;
FIXE à 200 € par mois, la contribution que Monsieur [C] [P] devra verser à Madame [R] [O] pour l’entretien et l’éducation de [E] [P] et, au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Madame [R] [O] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet d’une médiation familiale, avant la saisine du Juge.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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