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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 23/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00181 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGOC
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [T] [B]
demeurant 32 rue du Tiefenbach – 68920 WINTZENHEIM (HAUT-RHIN)
représentée par Maître Gauthier ANCEL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Virginie HALLER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars – 68022 COLMAR
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [B] a bénéficié d’un arrêt maladie du 23 novembre 2021 au 05 juin 2022 puis d’une reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 06 juin 2022 dans le cadre d’une affection de longue durée reconnue le 23 novembre 2021.
Par courrier du 28 septembre 2022, Madame [B] a été informée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 07 novembre 2022. Ce courrier indiquait également que les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à partir de cette date.
Madame [B] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Haut-Rhin par courrier du 24 novembre 2022.
En séance du 26 janvier 2023, la CMRA a confirmé la date d’aptitude précédemment fixée par le médecin-conseil de la caisse au 07 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 mars 2023, Madame [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin rendue suite à l’avis de la CMRA du 26 janvier 2023.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [T] [B] n’a pas comparu mais était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier s’en est remis aux conclusions du 05 septembre 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Déclarer Madame [B] recevable et bien fondée en son action ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à reprendre le versement des indemnités journalières au titre du temps partiel thérapeutique à compter du 07 novembre 2022 et jusqu’au terme dudit temps partiel thérapeutique soit le 13 octobre 2023 correspondant à la somme de 15 762,40 euros bruts ;
— Enjoindre à la CPAM d’effectuer les versements rectificatifs afférents pour la période passée ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Madame [B] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et matériel subi par celle-ci ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Madame [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaitre à l’audience, a indiqué s’en remettre aux conclusions du 06 février 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer la date d’aptitude fixée par le médecin-conseil et confirmée par la CMRA au 07 novembre 2022, son avis s’imposant à la caisse au titre de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
— Rejeter la demande d’indemnisation de Madame [T] [B] au titre du préjudice moral allégué ;
— Débouter Madame [T] [B] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [B] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin par courrier du 18 novembre 2022 et un avis a été rendu en séance du 26 janvier 2023.
L’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 27 mars 2023, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, le recours de Madame [T] [B] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande principale
En application de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalière à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Il est constant que l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non pas de la seule inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi. Ainsi, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie de l’arrêt du versement des indemnités journalières.
En l’espèce, le tribunal rappelle que Madame [B] demande la reprise des versements des indemnités journalières au titre du temps partiel thérapeutique à compter du 07 novembre 2022 et jusqu’au terme dudit temps partiel, soit le 13 octobre 2022, soit la somme de 15 762,40 euros bruts.
1. Sur le rapport du médecin-conseil
Madame [B] relève que le rapport du médecin-conseil serait daté du 15 décembre 2022 alors que la décision concernant la date d’aptitude a été établie le 28 septembre 2022.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que le rapport du médecin-conseil a été établi postérieurement à sa décision d’aptitude.
Néanmoins, le tribunal rappelle que ce rapport intervient dans le cadre des dispositions de l’article R.142-8-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En l’espèce, il convient de rappeler que :
— La décision d’aptitude a été prise le 28 septembre 2022 ;
— Madame [B] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 18 novembre 2022 ;
— Par courrier du 15 décembre 2022, la CMRA a accusé réception du recours et a informé l’assuré de la transmission du rapport du médecin-conseil ayant servi de base à la décision contestée ;
— Le rapport du médecin-conseil ayant servi de base à la décision contestée a été établi le 15 décembre 2022.
En conséquence, le tribunal constate que la procédure prévue par l’article R.142-8-2 précité a été respectée et il ne peut être reproché au médecin-conseil de la CPAM d’avoir rédigé son rapport postérieurement à la date de la décision d’aptitude dans le cadre de la saisine de la CMRA par la demanderesse.
De plus, le tribunal constate que Madame [B] ne rapporte pas la preuve que l’établissement postérieur du rapport lui ait causé un quelconque grief dans la mesure où elle s’est trouvée en mesure de formuler des observations sur ce rapport au soutien de son présent recours.
2. Sur la décision d’aptitude du médecin-conseil
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] explique que la date d’aptitude a été arrêtée alors même que plusieurs médecins se seraient prononcés pour un maintien du temps partiel thérapeutique.
Elle reproche au médecin-conseil d’avoir pris sa décision en moins de trois jours ouvrables à réception des pièces médicales qu’elle lui a transmis, sans avoir procédé à une consultation médicale et sans avoir sollicité l’avis des praticiens qui assurent son suivi médical.
Dans son courrier de saisine de la CRA du 18 novembre 2022, Madame [B] reconnait avoir été contactée par le service médical de la CPAM et qu’un entretien téléphonique a été mené. Elle ajoute qu’il lui a été demandé de communiquer toutes les pièces médicales en sa possession afin que le médecin-conseil puisse examiner son dossier (pièce n°9 bis de la demanderesse).
Madame [B] reconnait également avoir transmis les pièces médicales demandées le 23 septembre 2022 et il est acquis que le médecin-conseil de la CPAM a rendu sa décision le 28 septembre 2022, c’est-à-dire après avoir pris connaissance des éléments communiqués par l’assurée.
Enfin, il ne résulte d’aucun texte que le médecin-conseil se trouve dans l’obligation de procéder à un examen médical physique avant de prendre sa décision. Il est en droit de procéder uniquement à un examen sur pièces, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, l’argumentaire de Madame [B] sur ce point est inopérant.
3. Sur la demande de reprise du versement des indemnités journalières
En application de l’article L.323-1 du code de la sécurité sociale, le service des indemnités journalières cesse lorsque l’aptitude à reprendre un travail est constatée, peu important la nature de l’activité salariée, dès lors qu’il est établi médicalement qu’elle est désormais apte à exercer une activité quelconque.
L’article L.323-3 du même code prévoit que l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Madame [B] rappelle qu’elle souffre d’une affection longue durée (cancer du sein) justifiant des mesures d’aménagement de son temps de travail, laquelle était précédée d’un arrêt de travail pour burn-out professionnel.
Elle indique également qu’elle avait déjà repris une activité professionnelle effective le 06 juin 2022 sur la base d’un temps partiel thérapeutique, soit avant la décision du médecin-conseil du 28 septembre 2022.
Elle se base sur les dispositions de l’article L.323-3 du code de la sécurité sociale pour affirmer qu’elle remplit les conditions pour pouvoir continuer à prétendre aux indemnités journalières.
Pour corroborer ses dires, la demanderesse produit plusieurs certificats médicaux dans lesquels les professionnels de santé attestants lui auraient prescrit continuellement un temps partiel thérapeutique, lequel a pris fin le 13 octobre 2023, soit près de 11 mois après la décision d’aptitude.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin rappelle que l’avis rendu par la CMRA s’impose à l’assurée comme à l’organisme social. Elle estime que cet avis est clair et circonstancié en ce qu’il a pris en compte le courrier de contestation du 24 novembre 2022, les observations de l’assurée du 08 décembre 2022 ainsi que le rapport médical du médecin-conseil.
La caisse précise également que tous les documents nouvellement produits par Madame [B] ont été soumis pour avis au médecin-conseil et que ce dernier, par argumentaire médical du 06 février 2024 a considéré qu’il y avait lieu de maintenir la date d’aptitude au 07 novembre 2022, impliquant l’arrêt du versement des indemnités journalières.
La CPAM rappelle que Madame [B] a été déclarée apte à exerce une activité professionnelle quelconque et non pas apte à exercer son activité professionnelle. La caisse ajoute que le médecin du travail est compétent pour statuer sur la question de l’aptitude au poste occupé et à tirer les conséquences d’une éventuelle inaptitude mais elle affirme que l’avis du médecin du travail ne s’impose pas au médecin-conseil, qui demeure le seul compétent pour statuer sur la poursuite d’une activité en temps partiel thérapeutique.
D’une part, il ressort du rapport du médecin-conseil de la CPAM du 15 décembre 2022 que, suite à l’examen réalisé sur pièces, l’état de santé de Madame [B] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 07 novembre 2022 après avoir bénéficié d’une prise en charge classique d’une tumeur du sein droit. Il est également relevé que l’état médical de l’assurée est non évolutif et qu’elle subit des examens de contrôle de routine selon protocole.
D’autre part, il apparait à la lecture de l’argumentaire du médecin-conseil de la CPAM du 06 février 2024, après une nouvelle analyse des pièces médicales transmises par Madame [B], que l’état de santé de cette dernière était stabilisé. Il ajoute qu’il « n’y a pas d’éléments nouveaux qui permettraient la prolongation de l’arrêt de travail au-delà de l’aptitude fixée par le médecin-conseil le 07 novembre 2022. L’adaptation du poste à l’état de santé de l’assuré relevait de l’employeur et de la médecine du travail ».
Sur les pièces produites par Madame [B], le tribunal relève :
*Un certificat médical établi le 26 avril 2022 par le Docteur [E] [N], médecin généraliste, sur lequel il est indiqué que « Compte tenu de son état de santé et de la distance séparant son domicile et son lieu de travail, le télétravail est fortement recommandé. Une reprise à temps partiel (mi-temps thérapeutique) est également indiquée à partir du 06 juin 2022. ».
*Un certificat médical établi le 02 mai 2022 par le Docteur [H] [Z], médecin du travail, sur lequel il apparait qu’avec l’accord de Madame [B], une reprise du travail est préconisée à temps partiel et en télétravail pendant une durée de trois mois.
*Une attestation de suivi de la médecine du travail du 08 juin 2022 sur laquelle il est indiqué que la reprise du travail est autorisée sur la base d’un temps partiel thérapeutique pour une durée de trois mois.
*Deux courriels transmis par Madame [B] au service médical de la CPAM le 23 septembre 2022 par lesquels elle transmet des informations sur sa situation et des pièces médicales.
* Une attestation de suivi de la médecine du travail du 02 janvier 2023 sur laquelle il est précisé que la poursuite du mi-temps thérapeutique est préconisée avec majoration à 60% à partir du 05 février 2023 pour une durée de 2 mois.
*Un courrier établi par le Docteur [H] [Z], médecin du travail, le 02 janvier 2023 à l’attention du médecin-conseil de la CPAM, dans lequel il est précisé que le retour à l’emploi ne s’est pas fait dans les meilleures conditions et que le temps partiel était justifié selon elle, avec un retour à temps plein prévu pour les mois à venir.
*Un certificat médical établi le 10 janvier 2023 par le Docteur [E] [N], médecin généraliste, par lequel ce dernier indique que l’état de santé de Madame [B] a nécessité une prolongation de son mi-temps thérapeutique et que le retour à temps plein se fera de manière progressive avec une reprise à 60% programmée pour le 05 février 2023.
*Un tableau récapitulatif de la diminution de ses revenus laissant apparaitre une perte de revenus qui s’élève, selon elle, à 15 762,40 euros.
Le tribunal estime que ces pièces ne permettent pas de remettre en cause les conclusions du médecin-conseil dans son argumentaire du 06 février 2024.
Il s’en déduit qu’en raison de la stabilisation de son état, Madame [B] n’entre pas dans les critères de l’article L.323-3 du code de la sécurité sociale dont elle se prévaut puisque celui-ci prévoit que l’indemnisation peut être servie s’il y a une possibilité d’amélioration de l’état de santé de l’assuré. Or, les pièces du dossier démontrent que l’état de la demanderesse était stabilisé et la preuve du contraire n’est pas rapportée.
En conséquence, le tribunal ne peut que confirmer la décision de la caisse rendue suite à l’avis de la CMRA du 26 janvier 2023 ainsi que la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 28 septembre 2022.
Aussi, Madame [T] [B] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [B] demande au tribunal de condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi suite à la décision du médecin-conseil de la caisse.
Au soutien de sa demande, elle explique que la décision d’arrêt de versement des indemnités journalières lui a causé un préjudice certain alors même qu’elle se trouvait dans un état fragilisé du fait de sa situation médicale.
Elle ajoute que la diminution de ses revenus lui a fait envisager la reprise d’une activité à temps complet alors même qu’elle n’était pas entièrement remise de son cancer et que les conditions exigeantes de son activité professionnelle sont encore d’actualité.
Enfin, Madame [B] rappelle les démarches administratives conséquentes et stressantes induites par la présente procédure judiciaire.
De son côté, la CPAM ne conteste pas que la décision du 28 septembre 2022 a nécessairement eu des conséquences financières pour la demanderesse. Elle précise qu’il ne s’agit aucunement d’une sanction mais bien d’une décision d’ordre médical.
La caisse reproche à Madame [B] d’invoquer l’existence d’un préjudice moral au vu de la décision du 28 septembre 2022, qui lui est défavorable, et rappelle qu’il incombe à cette dernière de démontrer la réalité d’un préjudice, l’existence d’une faute de la caisse et d’un lien de causalité entre les deux pour prétendre à des dommages et intérêts
La CPAM du Haut-Rhin conclut au débouté de Madame [B] quant à sa demande de dommages et intérêts.
Compte tenu du fait que la décision de la CPAM du Haut-Rhin d’arrêt de versement des indemnités journalières était justifiée, Madame [T] [B] sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [B], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Au vu de la solution donnée au présent litige, Madame [T] [B] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Madame [T] [B] contre la décision du 28septembre 2022 la CPAM du Haut-Rhin rendue après avis de la CMRA du 26 janvier 2023 ;
CONFIRME que l’arrêt du versement des indemnités journalières au 07 novembre 2022 est justifié ;
CONFIRME la décision du 28 septembre 2022 la CPAM du Haut-Rhin rendue après avis de la CMRA du 26 janvier 2023 ;
DEBOUTE Madame [T] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [T] [B] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [T] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 06 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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