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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 22 mai 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : N° RG 25/00226 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV4A
AFFAIRE : [P] [S], [W] [F] C/ Société SASU DECHANDON – BCC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
22 Mai 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [P] [S], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
SASU DECHANDON – BCC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 24 Avril 2025
DELIBERE : audience du 22 Mai 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 22 mars 2023, Madame [P] [C] [N] et Monsieur [W] [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8].
Selon devis du 26 février 2023, ils ont confié la réalisation de travaux de charpente, maçonnerie, couverture, zinguerie, solivage ainsi que la pose d’un escalier, à la SASU DECHANDON BCC.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, Madame [P] [C] [N] et Monsieur [W] [F] ont fait assigner la SASU DECHANDON BCC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 24 avril 2025, ils maintiennent leur demande d’expertise. Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ils exposent que plusieurs désordres sont apparus suite à la réalisation des travaux. Ils ajoutent qu’ils ont demandé à l’entreprise une réunion pour la réception des travaux, mais qu’ils n’ont pas reçu de réponse. Ils précisent avoir réglé intégralement la facture.
La SARL DECHANDON BCC, bien que régulièrement citée à personne, ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 835 du code de procédure civile ; il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable réalisée 1er juillet 2024 fait état d’une « panne sablière qui présente un glissement vers l’extérieur et affecte la maçonnerie sous forme d’une fissuration à tendance verticale ». L’expert note que l’impact se propage sur l’appui de la panne intermédiaire. Il conseille une consolidation sous appui et la création d’un renfort vertical au droit du débord de la panne sablière pour compenser les poussées latérales et les phénomènes de glissement. Il précise que la découpe de l’arbalétrier n’aurait pas dû être réalisée par l’entreprise pour adapter la pièce de bois à la position de réservation, et qu’en faisant cela, le charpentier a affaibli la structure de l’arbalétrier et provoqué l’apparition d’une fente. Il constate également qu’une portion de la nouvelle charpente présente une déformation anormale. Il note enfin que le nouveau plancher n’est pas ancré dans les murs.
Les demandeurs justifient donc d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, à charge pour Madame [P] [C] [N] et Monsieur [W] [F], qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs à l’expertise, qui sont seuls à en profiter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [Y] [U],
[Adresse 5]
[Localité 3]
(Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06 09 44 60 27 Mèl : [Courriel 7])
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux après s’être fait communiquer l’ensemble des pièces techniques et contractuelles utiles ;
— Décrire les désordres et non-conformités résultants des travaux de charpente, solivage et couverture entrepris par la société DECHANDON BCC sur le bien immobilier des requérants ;
— Recueillir les explications des parties et de leurs Conseils ;
— Décrire les désordres dont se trouve affectée la propriété des requérants ;
— En rechercher et détailler les causes ;
— Fournir tous les éléments permettant à une juridiction éventuellement saisie de déterminer à qui les désordres sont imputables et dans quelle proportion ;
— Donner son avis sur les responsabilités encourues ;
— Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres et dysfonctionnements constatés, en évaluer le coût et la durée ;
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et dysfonctionnements ;
— Chiffrer la durée des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et dysfonctionnements ;
— Evaluer, en tenant compte de cette durée des travaux, le retard de livraison induit par les désordres et dysfonctionnements ;
— Faire toutes observations d’ordre technique utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 22 décembre 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par Madame [P] [C] [N] et Monsieur [W] [F] avant le 22 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumet au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demande la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il est pourvu d’office à son remplacement ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [C] [N] et Monsieur [W] [F].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 22 Mai 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me LETIEVANT
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [Y] [U](Expert) par opalexe
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