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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 7 mai 2025, n° 18/11064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
88H
RG n° N° RG 18/11064 – N° Portalis DBX6-W-B7C-S6J6
Minute n°
AFFAIRE :
[20]
C/
[25] ([30]), [P] [L], [M] [U]
[R]
le :
à Avocats : la SDE AARPI LACOEUILHE-[Localité 34]
la SELARL [9]
la SELARL [10]
inter volont
[13]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 05 Mars 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[20] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 31]
[Adresse 17]
[Localité 1]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Compagnie d’assurances [25] ([30]) prise en la personne de son représentant légal en France la SAS [15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Georges LACOEUILHE de la SDE AARPI LACOEUILHE-ROUGE, avocats au barreau de PARIS, Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [L]
né le 06 Novembre 1964 à [Localité 36]
[32]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de la SDE AARPI LACOEUILHE-ROUGE, avocats au barreau de PARIS, Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [U]
née le 22 Avril 1953 à [Localité 38] (33)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
[13] venant aux droits de [25] ([30])
[Adresse 35]
[Adresse 22]
[Adresse 23]
FINLANDE
représentée par Maître Georges LACOEUILHE de la SDE AARPI LACOEUILHE-ROUGE, avocats au barreau de PARIS, Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 avril 2009, Madame [U] a été a été admise à la [33] pour y subir une intervention chirurgicale afin de traiter une rectocèle, une cystocèle et une incontinence urinaire d’effort. Cette intervention a été réalisée par le docteur [L].
Lors de l’intervention, et de la dissection pelvienne, il a été causé une plaie sur la face antéro-latérale gauche du rectum dans sa partie souspéritonéale, qui sera immédiatement détectée et suturée.
Dans les suites de l’intervention, Madame [U] a présenté un important syndrome infectieux, nécessitant une réintervention par le docteur [L] qui procèdera à une évacuation de la collection pelvienne.
À sa sortie, Madame [U] a présenté de nouveau des complications infectieuses, confirmant la présence d’un abcès pelvien prérectal et nécessitant une intervention réalisée le 05/05/2009 par le docteur [Z], avec réalisation d’une iléostomie.
Elle a été de nouveau hospitalisée postérieurement suite à la constatation d’écoulements et le 02/06/2009 le docteur [Z] a constaté l’existence d’une fistule vagino-rectale.
Madame [U] a été prise en charge par la suite par le docteur [H] à l’HOPITAL [Localité 8] qui va conclure à la fermeture de la fistule et va procéder au rétablissement de la continuité digestive.
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, Madame [U] a saisi la [18] aux fins d’expertise.
Le docteur [B] a déposé son rapport d’expertise le 02/03/2010.
Le 16/06/2010, la [16] a rendu son avis au titre duquel elle a retenu à l’origine du dommage de Madame [U], une faute du docteur [L], engageant sa responsabilité.
Une proposition d’indemnisation a été formulée par l’assureur du docteur [L].
L’état de santé de Madame [U] a continué à se dégrader. Elle a fait l’objet de plusieurs interventions suite à des échecs successifs de traitement de la fistule, suivi de complications infectieuses.
Le 15/07/2017, elle est opérée par le professeur [K] et le docteur [E] pour réalisation d’un lambeau rectal d’abaissement par voie trans-anale.
La [20] a, par actes d’huissier délivrés le 07/12/2018 fait assigner devant le présent tribunal le docteur [L] et son assureur la [26] ([29]) en remboursement des sommes versées dans l’intérêt de Madame [U].
La [20] a fait assigner Madame [U] par acte du 06/11/2019 aux fins de lui voir déclarer le jugement commun et opposable.
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [U] afin d’évaluer ses préjudices outre l’octroi d’une provision de 10 000 €.
Par ordonnance du 21 juillet 2020, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise médicale.
Le docteur [V] a déposé son rapport définitif le 28 juin 2021.
Par ordonnance du 18 juillet 2022, le juge de la mise en état a condamné le docteur [L] à payer à Madame [U] une provision complémentaire de 30 000 € outre 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 juillet 2024, le juge de la mise en état a condamné le docteur [L] à payer à Madame [U] une provision complémentaire de 30 000 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 12/02/2025, Madame [U] demande au tribunal de :
— ORDONNER la révocation de la clôture au jour des plaidoiries,
— DEBOUTER le docteur [L] et la Société [28], son assureur, de l’ensemble de ses demandes,
— DIRE ET JUGER que le docteur [L] a commis une faute et est donc responsable intégralement des préjudices subis par Madame [M] [U] suite à l’intervention du 20 avril 2009,
— CONDAMNER conjointement et solidairement le docteur [L] et la Société [13], société d’assurance de droit finlandais, venant aux droits de la société [24] ([29]), son assureur, à indemniser intégralement les préjudices subis par Madame [U]
— CONDAMNER conjointement et solidairement le docteur [L] et la Société [13], société d’assurance de droit finlandais, venant aux droits de la société [24] ([29]), son assureur, à verser à Madame [U] déduction faite de la créance de la [19] les sommes de :
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 18.595,5 €
— Souffrances Endurées : 20.000 €
— Préjudice Esthétique Temporaire : 10.000 €
— Frais divers restés à charge de Madame [U]: 892,32 €
— Assistance [Localité 37] Personne avant consolidation : 37.500 €
— Préjudice professionnel actuel : 74.018,75 € déduction faite de la créance de la [19]
— Déficit Fonctionnel Permanent : 43 200€
— Préjudice d’Agrément : 30.000 €
— Préjudice Esthétique Permanent : 5.000 €
— Préjudice Sexuel : 15.000 €
— Préjudice d’Etablissement : 7.000 €
— Assistance [Localité 37] Personne permanente : 214 647,37€.
— Préjudice professionnel futur : 329 345,52 €
— Incidence Professionnelle : 30.000 €
— DIRE que la [19] fera valoir sa créance.
— DIRE ET JUGER que Madame [U] sera bien fondée et recevable en sa demande concernant l’indemnisation d’une potentielle réfection chirurgicale, quand elle saisira la Juridiction compétente de ce chef, au moment opportun, avec le cas échéant une nouvelle expertise.
— CONDAMNER le docteur [L] à verser à Madame [U] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11/12/2023, la [20] demande au tribunal, de :
— DECLARER le docteur [L], responsable de l’accident dont a été victime Madame [M] [U] au décours et dans les suites de l’intervention du 20 avril 2009 et des préjudices qui en ont résulté pour la [20] ;
— DECLARER que le préjudice de la [20] est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social, Madame [M] [U] ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT le docteur [L], et son assureur, la Société [28], à indemniser la [20] de son préjudice ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT le docteur [L], et son assureur, la Société [28], à payer à la [20] la somme de 112.918,35 € ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT le docteur [L], et son assureur, la Société [28], à payer à la [20] la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT le docteur [L] et la Société [28] à verser à la [20] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, le docteur [L] et la Société [14], venant aux droits de la société [27] ([29]), demandent au tribunal de :
In limine litis :
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— Déclarer nulles les opérations d’expertise diligentées par le docteur [V] ;
— Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du docteur [L] et son assureur ;
— Débouter la [20] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du docteur [L] et de son assureur ;
— Condamner Madame [U] à verser au docteur [L] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [U] aux entiers dépens ;
A titre principal :
— Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du docteur [L] et son assureur ;
— Débouter la [20] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du docteur [L] et de son assureur ;
— Condamner Madame [U] à verser au docteur [L] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [U] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— Dire que la responsabilité du docteur [L] ne saurait être engagée qu’au titre d’une perte de chance d’éviter l’iléostomie ;
— Fixer le taux de cette perte de chance de 20% ;
— Dire que seuls les préjudices temporaires en rapport avec l’iléostomie à compter d’avril jusqu’au rétablissement de la continuité en novembre 2009 sont imputables ;
— Débouter Madame [U] de ses autres demandes indemnitaires ;
— Réduire les prétentions indemnitaires de Madame [U] à de plus justes proportions ;
— Réduire les sommes sollicitées par la [20] à de plus justes proportions ;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir ;
A titre très subsidiaire :
— Dire que la responsabilité du docteur [L] ne saurait être engagée qu’au titre d’une perte de chance d’éviter cette fistule secondaire ;
— Fixer le taux de cette perte de chance de 50% ;
— Réduire les prétentions indemnitaires de Madame [U] à de plus justes proportions ;
— Réduire les sommes sollicitées par la [20] à de plus justes proportions ;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir ;
En tout état de cause :
— Déduire des sommes qui pourraient mises à la charge du docteur [L] et son assureur les sommes provisionnelles d’ores et déjà versées à Madame [U].
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l’ordonnance de cloture
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée en cas d’accord des parties.
En l’espèce, vu l’absence d’opposition des parties et vu l’intervention volontaire de la Société [14], venant aux droits de la société [27] ([29]), assureur du Dr [L], il y a lieu de faire droit dans l’intérêt d’une bonne admnistration de la justice à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’ordonner la clôture de la mise en état à la date des plaidoiries.
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
Au terme de l’article 276 du code de procédure civile, L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Il résulte de ces dispositions, combinées avec celle de l’article 16 du code de procédure civile que le principe de la contradiction a été respecté dès lors qu’après avoir donné connaissance aux parties de ses premières conclusions, l’expert a sollicité les dires de chaque partie au vu desquels il a établi son rapport définitif. L’inobservation des formalités prescrites n’entraine cependant la nullité du rapport d’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité et que tel n’est pas le cas lorsque l’expert a implicitement répondu dans son rapport aux dires qu’il avait omis de mentionner.
Par ailleurs, aux termes de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
C’est l’exploitation faite par l’expert de l’avis du sapiteur qui est soumis à la contradiction et aux autres règles du débat judiciaire, l’avis du sapiteur lui-même non susceptible d’annulation, ne peut entrainer la nullité du rapport d’expertise établi contradictoirement.
Enfin, il doit résulter du jugement ou des productions que l’avis des spécialistes consultés par l’expert ont été porté avant le dépôt du rapport à la connaissance des parties afin de leur permettre d’en discuter devant l’expert.
En l’espèce, l’avis du sapiteur mentionné de façon visible dans le pré-rapport a été soumis aux observations des parties qui ont pu formuler leurs observations dans leurs dires. Les dires ainsi formulées ont été annexés par l’expert qui y a répondu.
Il convient par conséquent de constater que les observations du sapiteur ont fait l’objet d’un débat contradictoire avant le dépôt du rapport d’expertise définitif.
Enfin, la consultation de sapiteur ne met pas en mouvement une seconde mesure d’expertise qui ferait de ce technicien un co-expert, il n’est donc pas exigé aux fins de validité du rapport d’expertise que celui-ci appose sa signature sur le rapport.
Par conséquent, il convient de débouter le docteur [L] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise.
Sur la responsabilité médicale de docteur [L]
Madame [U] et la [19] soutiennent que le docteur [L] est responsable du dommage subi par cette dernière suite à l’intervention du 20 avril 2009 au motif notamment qu’il :
— a occassionné une plaie du rectum lors de l’intervention alors qu’il n’y avait aucune difficulté anatomique particulière, et n’a pas réparé cette plaie de manière appropriée,
— n’a pas mis en place le traitement antibiotique nécessaire dès le 20 avril 2009,
— n’a pas procédé au drainage suffisant.
— n’a pas procédé à la dérivation colique lors de l’intervention du 24/04/2009.
Elles exposent au soutien du rapport d’expertise que la maladresse et la prise en charge fautive lors de cette intervention ont entrainé la fistule recto-vaginale récidivante pendant plusieurs années. Elles invoquent à ce titre un droit à indemnisation intégral de leurs préjudices découlant de ces fautes.
Le docteur [L] s’oppose à voir reconnaitre sa responsabilité pour faute et fait valoir que la plaie du rectum ne saurait s’analyser, vu la nature de l’intervention en une plaie d’un organe voisin et que cette plaie est intervenue dans un contexte anatomique difficile en raison des pathologies présentées par Madame [U]. Il invoque avoir pris toutes les précautions nécessaires suite à cette complication non fautive au moment de la suture mais également dans le suites opératoires, s’agissant du choix de ne pas recourir à la dérivation colique ou de la gestion de l’antibiothérapie déja prévue en péropératoire. Subsidiairement, il sollicite à voir sa responsabilité limitée aux seules conséquences de l’absence de mise en place de l’iliostomie et infiniment subsidiaire de limiter le droit à indemnisation de Madame [U] sur une évaluation d’une perte de chance d’éviter la fistule qui ne saurait être supérieure à 50%.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d''un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas ce faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la survenue de la plaie rectale est un évènement indésirable grave peropératoire dont la réparation était techniquement difficile par coelioscopie, et qu’aurait du être envisagée une conversion en laparotomie. Le choix de fil de suture est également considéré comme inadapté et il est fait état que la réalisation du test d’étanchéité n’était pas une garantie suffisante.
De plus, suite à l’intervention d’une plaie digestive, il est relevé qu’un complément d’antibiothérapie aurait dû être prévu même à titre préventif. Il apparait effectivement que la modification de l’antibiothérapie n’interviendra que le 23/04/2009. De plus, lors de l’intervention du 24/04/2009, aucun prélèvement n’est effectué et il est relevé que le geste de lavage aurait dû s’accompagner d’une dérivation digestive. Or, le médecin expert expose que les complications infectieuses ultérieures auraient pu être évitées avec la mise en place d’une dérivation digestive lors du 24/04.
Si le docteur [L] invoque à juste titre que ce geste de dérivation n’est pas anodin, il n’apparait à aucun moment qu’il est même évoqué cette possibilité avec la patiente malgré les symptômes présentés au sortie de l’intervention et suite à la complication de l’opération initiale.
Il est conclu ainsi que la plaie rectale, accident chirurgical par maladresse et le retard dans l’antibiothérapie et l’absence de drainage en sous péritonéal, expliquent l’évolution défavorable de la cicatrisation et de la création de la fistule resto-vaginale. De plus, il expose que de meilleures conditions de suture et la réalisation d’une colostomie plus tôt auraient donné “toutes les chances” à cette plaie de cicatriser et d’éviter ainsi la fistule.
Dans ces circonstances, il convient de considérer que la plaie du rectum ayant entrainé une fistule resto-vaginale, la gestion chirurgicale (choix de suture et recours tardif à la dérivation colique) et médicale (retard dans le complément d’antibiothérapie) de cette complication constituent une faute imputable au docteur [L] et que cette faute est la conséquence directe et certaine des préjudices subis par Madame [U] découlant de la survenue de la fistule et de sa prise en charge sur plusieurs années.
Par conséquent, le docteur [L] sera déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Madame [U] suite à l’intervention du 20 avril 2009 et aux complications postérieures en lien avec la fistule.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [U]
Le rapport du docteur [V] indique que Madame [U] née le 22/04/1953, exerçant la profession d’aide soignante au moment des faits, a présenté suite à la maladresse fautive du Dr [L] une plaie du rectum ayant entrainé une fistule resto-vaginale multi-récidivante.
Après consolidation fixée au 29/08/2017, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de
10 % soit : 7% pour le retentissement physique et 3% pour le retentissement psychique. Il est mentionné à ce titre une gêne résiduelle permanente invalidante au niveau du périnée, et une faiblesse pariétale du flanc droit qui interdit tout effort physique important.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [U] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours
subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la [19] que cette dernière a exposé entre le 20 avril 2009 et le 29 août 2017 pour le compte de son assuré social Madame [U] un total de 65 248,84 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques et frais de transport) qu’il y a lieu de retenir.
Madame [U] fait état des dépenses demeurées à sa charge :
— Les frais liés à l’acte de chirurgie du 12/05/2011 = 490,88 €
— Les frais liés à l’acte de chirurgie du 26/03/2009 = 64,52 €
Elle ne verse aucun justificatif de ces dépenses. La demande à ce titre sera rejetée.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 65 248,84 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Frais de déplacement
Madame [U] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre au rendez-vous d’expertise.
Il y a lieu de retenir ce qui se rapporte uniquement aux déplacements (hors frais d’alimentation invoqué) soit la somme de : 174,30 €.
Frais d’hospitalisation,
Madame [U] invoque avoir dû payer les sommes suivantes :
— Les frais pour la télévision et le téléphone dans sa chambre : 51,84 €
— Les frais pour “hoepffner, balleau et plantade” : 55,23 €.
Elle ne verse aucun justificatif permettant d’établir la réalité des frais engagés à ce titre. La demande sera rejetée.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’ expert a fixé le besoin à 1 heure par jour pendant 50 mois (1500 jours selon calcul commun des parties).
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 30 000 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Madame [U] sollicite à ce titre la somme de 116.820,23 € soit 74.018,75 € après déduction de la créance de la [19].
L’expert retient un arrêt de travail à compter de l’opération litigieuse puis fait état que son état ne lui a pas permis de reprendre une activité du fait d’une gêne résiduelle permanente invalidante au niveau du périnée et d’une faiblesse pariétale du flanc droit interdisant tout effort physique important.
Madame [U] ne verse aucun justificatif des revenus perçus avant la réalisation du dommage. Elle justifie avoir fait l’objet d’un licenciement pour impossibilité de reclassement le 26 juillet 2016, ayant été déclarée inapte à l’emploi d’aide soignante à la suite de la visite de la médecine du travail. Elle justifie avoir perçu par la suite une rente invalidité.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la [19] a engagé une somme de 21 315,45 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social du 20 avril 2009 au 31 mai 2010.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 21 315,45 €. Le solde revenant à Madame [U] est donc de 0 € faute de démontrer la réalité d’une perte de gains avant consolidation non couverte par les indemnités journalières.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de la table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures ([21]) :
La [19] a d’ores et déjà pu évaluer le montant des frais futurs prévisibles occasionnels, il convient de retenir cette créance à hauteur de 3 126,98 €.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Les pertes de gains professionnels futurs (ci-après PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Madame [U] sollicite la somme de 329 345,52 € en réparation du préjudice de perte de gains professionnels futurs invoquant son licenciement pour inaptitude survenu en juillet 2021 et l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle par la suite.
Il convient de relever d’une part qu’elle ne justifie pas des revenus perçus avant le fait dommageable. De plus, elle était âgée de 64 ans à la consolidation et avait donc atteint l’âge légal de départ à la retraite.
Par conséquent, la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs sera rejetée.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Madame [U] était aide-soignante au moment du fait générateur.
Selon le médecin expert, son état physique, après la date de consolidation n’a pu lui permettre de reprendre cette activité mais qu’intellectuellement Madame [U] aurait pu reprendre une activité professionnelle après consolidation.
Madame [U] fait valoir qu’elle ne disposait pas de formation lui permettant un changement d’emploi et qu’elle a donc non seulement subie une dévalorisation sur le marché du travail mais a également été exclue du marché du travail.
En l’état, il convient de relever que lors de sa convalescence, Madame [U] a été placée en invalidité et licenciée pour inaptitude. Elle n’a pu reprendre son activité avant d’avoir atteint l’âge du départ légal à la retraite.
Il convient de retenir un préjudice professionnel résultant de l’impossiblité à pouvoir exercer la profession antérieure. Ayant cependant atteint l’âge légal de départ à la retraite lors de la consolidation, il n’y a pas lieu de retenir une dévalorisation sur le marché du travail.
Il convient en conséquence d’allouer à Madame [U] la somme de 5 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Il conviendra d’imputer sur cette somme, une partie de la créance de la [19] au titre des arrérages versés au titre de la pension d’invalidité à hauteur de 5 000 €.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a mentionné un besoin en tierce personne quotidienne à hauteur de 1h (courses alimentaires, ménage).
Ce besoin est contesté par le docteur [L] proposant une indemnisation à hauteur de 1 heure par semaine.
Il est constant que seul un DFP de 10 % a été fixé dont 7% pour les gênes physiques.
Il convient de retenir en l’état, vu le besoin mentionné (à savoir certaines activités quotidiennes comme le ménage et les courses alimentaires) et prenant en considération l’impossibilité à l’effort physique important (notamment port de charges lourdes), un besoin à hauteur de 3h par semaine.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Soit :
— au titre des arrérages échus : du 29/08/2017 au 07/05/2025 = 24 077,14 €
— au titre des arrérages à échoir : coût annuel 3 128,57 € x 16.729 (euro de rente viagère femme agée de 72 ans) = 52 337,85 €.
Soit un total de 76 414,99 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 2 106 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 78 jours selon le calcul commun des parties,
— 9 733,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 721 jours selon le calcul commun des parties
— 3 375 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 500 jours selon le calcul commun des parties.
soit un total de 1 5214, 50 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué en moyenne à 3 /7 sur l’ensemble de la période concernée qui a duré plus de 8 ans (évalué à 4.5/7 pour la période du 20/04/2009 au 31/12/2009).
Madame [U] fait valoir à ce titre les souffrances physiques marquées par des épisodes de fièvres, de fistule, d’écoulement purulent, les nombreuses interventions et hospitalisations, la mise en place de l’iliostomie, ainsi que les souffrances morales, d’avoir été privée de toute vie sociale ou familiale.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 10 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 2.5/7 en raison des périodes de stomie (05/05/2009 au 09/11/2009 et 12/01/2016 au 01/08/2017).
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 % pour les raisons ci avant rappelées.
Madame [U] décrit les séquelles suivantes :
— Fatigue permanente,
— Douleurs dans le dos,
— Douleurs dans les hanches,
— Douleurs au niveau du périnée en position assis,
— Gêne au niveau d’une éventration proche de la stomie du flanc droit,
— Douleurs abdominales avec diarrhées,
— impact psychologique.
Elle invoque une perte de qualité de vie en sus des séquelles physiques et psychologiques.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme globale de 14.000 €, qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1.5/7 en raison de l’éventration résiduelle du flanc droit en regard des anciennes stomies.
L’examen clinique a constaté
— 4 cicatrices de 1,5 cm chacune située en dessous de l’ombilic, une dans chaque fosse iliaque en dedans des épines iliaques antéro-supérieures
— Une cicatrice de 8 cm de long au niveau du flanc droit, en sous costal
— Une cicatrice d’ancien orifice sur 2 cm de diamètre
— Une éventration pariétale d’environ 12 cm de diamètre, sensible à la palpation.
Madame [U] fait valoir la présence des cicatrices disgracieuses sur son ventre et la prise de poids du fait de l’impossiblité d’activité physique et des différentes opérations. Elle invoque qu’elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale afin de réaliser une cure d’éventration, réalisée sur un ancien orifice de stomie ayant rendu la cicatrice de stomie beaucoup plus visible qu’avant.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert retient que compte tenu de la faiblesse du flanc droit et des douleurs périnéales, Madame [U] ne supporte plus la position assise prolongée et ne peut plus faire de vélo, moto, aller au cinéma ou avoir une vie sociale normale.
Il convient de relever que les troubles dans les conditions d’existence ont été indemnisés au titre du DFP.
Il est justifié de la limitation des activités de vélo et moto.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8 000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert a décrit au titre du préjudice sexuel que le fait que son périnée reste très sensible à l’examen clinique, rendait illusoire un rapport sexuel.
Il convient de rappeler que ce préjudice doit être évalué à compter de la consolidation et non de l’intervention comme sollicité, soit à l’âge de 64 ans et non 56 ans. Le préjudice sexuel avant consolidation est ainsi pris en compte dans la fixation du DFT.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8 000 €.
Préjudice d’établissement
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
En l’espèce, Madame [U] avait 64 ans à la consolidation et ne justifie pas d’une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de ses séquelles.
La demande sera rejetée.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
Il convient d’appliquer les principes posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance [19]
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
65 248,84 €
65 248,84 €
0,00 €
— FD frais divers hors ATP
174,30 €
0,00 €
174,30 €
— ATP assistance tiers personne
30 000,00 €
0,00 €
30 000,00 €
— PGPA perte de gains actuels
21 315,45 €
21 315,45 €
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
3 126,98 €
3 126,98 €
0,00 €
— ATP assistance tiers personne
76 414,99 €
76 414,99 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
5 000,00 €
5 000,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
15 214,50 €
15 214,50 €
— SE souffrances endurées
10 000,00 €
10 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
14 000,00 €
14 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
8 000,00 €
8 000,00 €
— préjudice sexuel
8 000,00 €
8 000,00 €
— préjudice d’établissement
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
260 495,06 €
94 691,27 €
165 803,79 €
Provision
70 000,00 €
70 000,00 €
TOTAL après provision
190 495,06 €
95 803,79 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Madame [U] et à la charge in solidum du docteur [L] et de son assureur, la société [12] venant aux droits de la [29], s’élève à la somme de 95 803,79 €.
Sur les demandes de la [20]
C’est à bon droit que la [20] demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation in solidum du Dr [L] et de la société [12] venant aux droits de la [29], à lui rembourser la somme de 94 691,27 € au titre des frais exposés pour son assurée social.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, le doicteur [L] et la société [12] venant aux droits de la [29] seront condamnés aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] et de la [20] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidumle
docteur [L] et La société [12] venant aux droits de la [29] à une indemnité leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
— 1 000 € pour la [19]
— 2 000 € pour Madame [U].
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
ACCUEILLE l’intervention volontaire de la Société [14], venant aux droits de la société [27] ([29]), assureur du docteur [L]
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de cloture au jour de l’audience des plaidoiries ;
DEBOUTE le docteur [L] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
DECLARE le docteur [L] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [U] suite à l’intervention du 20 avril 2009 et aux complications postérieures en lien avec la fistule ;
FIXE le préjudice subi par Madame [U], imputable à l’intervention du 20 avril 2009 à la somme totale de 260 495,06 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance [19]
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
65 248,84 €
65 248,84 €
0,00 €
— FD frais divers hors ATP
174,30 €
0,00 €
174,30 €
— ATP assistance tiers personne
30 000,00 €
0,00 €
30 000,00 €
— PGPA perte de gains actuels
21 315,45 €
21 315,45 €
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
3 126,98 €
3 126,98 €
0,00 €
— ATP assistance tiers personne
76 414,99 €
76 414,99 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
5 000,00 €
5 000,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
15 214,50 €
15 214,50 €
— SE souffrances endurées
10 000,00 €
10 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
14 000,00 €
14 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
8 000,00 €
8 000,00 €
— préjudice sexuel
8 000,00 €
8 000,00 €
— préjudice d’établissement
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
260 495,06 €
94 691,27 €
165 803,79 €
Provision
70 000,00 €
70 000,00 €
TOTAL après provision
190 495,06 €
95 803,79 €
CONDAMNE in solidum docteur [L] et la société [12] venant aux droits de la [29] à payer à Madame [U] la somme de 95 803,79 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE in solidum docteur [L] et la société [12] venant aux droits de la [29] à payer à la [20] la somme de 94 691, 27 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Madame [U] ;
CONDAMNE in solidum docteur [L] et La société [12] venant aux droits de la [29] à payer à la [20] la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996,
CONDAMNE in solidum docteur [L] et la société [12] venant aux droits de la [29] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— 2 000 € à Madame [U],
— 1 000 € à la [20] ;
CONDAMNE in solidum docteur [L] et La société [12] venant aux droits de la [29] aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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