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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 7 nov. 2024, n° 24/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01804 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I42Z
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 07 novembre 2024
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur [T] [D], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE REQUISE :
La SOCIETE GENERALE, Service client spécialisé – [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Véronique STOFFEL-HENRION, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 97
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt – Demande de délai de grâce et/ou de réaménagement de la dette
NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 26 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, Monsieur [T] [D] a fait assigner la Banque Société Générale devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, aux fins d’ordonner la suspension des obligations de remboursement des échéances dues au titre des prêts immobiliers n°7624155 et n°7624147 pendant 24 mois à compter de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024 où elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [T] [D] régulièrement représenté, reprend oralement le bénéfice de son assignation et demande au juge, statuant en référé de :
— Déclarer Monsieur [T] [D] recevable et bien fondés en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Suspendre le paiement des échéances des prêts immobiliers n°7624155 et n°7624147 auprès de la Société Générale pour une durée de deux ans,
— Dire et juger que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêts,
— Dire et juger que le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt sera reporté de 24 mois supplémentaire,
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Madame [D],
— Ordonner l’exécution provisoire à intervenir,
— Dire que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [T] [D] soutient que les prêts litigieux ont été souscrits pour financer l’acquisition de la résidence principale du couple. Il précise que suite à son licenciement et son inscription au chômage depuis le 6 novembre 2023, il n’est plus en capacité financière de procéder au remboursement du prêt. Il ajoute qu’afin de remédier à ses difficultés financières, il a mis le bien en vente.
La Banque Société Générale, représentée par son conseil, indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par application des dispositions de l’article L314-20 du code de la consommation, “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.”
L’article 1343-5 du code civil précise que “ le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Enfin, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En outre, l’article 510 du code de procédure civile dispose que la faculté d’accorder un délai de grâce appartient, en cas d’urgence, au Juge des référés.
En l’espèce, Monsieur [T] [D] produit dans le cadre de son annexe 1, l’offre de prêt datée du 3 mars 2022 portant sur la somme de 12017,75 € avec un taux d’intérêts fixe à 0,95% et l’offre de prêt crédit relais datée du 3 mars 2022 portant sur un montant de 292750,25 € avec un taux d’intérêts fixe à 0,90 %. Il est en outre produit les conditions générales des offres de prêts ainsi que le tableau d’amortissement.
Pour justifier de sa situation financière, Monsieur [T] [D] produit la copie de son avis d’imposition de 2023, des attestations de France Travail et un courrier du 17 avril 2024 de l’organisme bancaire l’informant de la résiliation de la facilité de caisse qui lui a été octroyée.
Ainsi, il ressort des pièces produites, que Monsieur [T] [D], suite à la perte de son travail en date du 30 juin 2022, a été inscrit auprès de Pôle emploi à compter du 29 août 2023. Il produit à cet effet des attestations de France Travail ainsi que le courrier de son employeur l’informant que la période d’essai de quatre mois n’a pas été concluante.
Il ressort des éléments du dossier, que la situation financière de Monsieur [T] [D] est délicate et cela d’autant plus que pour tenter de mettre fin à cette situation il esseye de vendre le bien immobilier depuis plus de deux ans comme en atteste l’attestation de l’agence immobilière.
Aucun motif légitime n’apparaît par conséquent faire obstacle à la demande de suspension du paiement des mensualités de crédit.
Les circonstances de la cause caractérisent donc l’urgence, laquelle a pour conséquence de conférer au Juge des référés la faculté d’ordonner la suspension du paiement des échéances, en application de l’article L.314-20 du Code de la consommation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, afin d’éviter une aggravation de la situation et de permettre à Monsieur [T] [D] d’honorer sa dette à l’égard de la banque Société Générale, ce qui est également dans l’intérêt de son créancier, il convient de faire droit à la demande de délai et d’ordonner la suspension de son obligation de paiement et ce, pendant une durée de 24 mois.
Les échéances concernées seront exigibles à l’issue du terme initialement convenu et seront payables par mensualités de même montant que les échéances initiales, sauf remboursement anticipé.
En outre, afin de ne pas obérer la situation du débiteur, il y a lieu de dire que les échéances reportées ne produiront pas intérêts et de rappeler les effets de la suspension au dispositif de la présente, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Sur la demande de jugement commun et opposable
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, Monsieur [T] [D] sollicite que l’ordonnance rendue soit déclarée commune et opposable à Madame [D]. Néanmoins, il ne justifie pas avoir appelé Madame [D] à la procédure.
Par conséquent, la demande de jugement commun et opposable à Madame [D] sera rejetée.
Sur les dépens
Concernant les dépens, la présente instance a été engagée dans l’intérêt de Monsieur [T] [D] étant observé qu’un créancier n’est pas tenu d’accepter d’autres modalités de paiement que celles prévues au contrat.
Dès lors, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé,
ORDONNONS la suspension des obligations de Monsieur [T] [D] envers la Banque Société Générale au titre du :
— prêt habitat souscrit le 3 mars 2022 pour la somme de 12017,75 € sous la reference 7624155,
— prêt Crédit relais souscrit le 3 mars 2022 pour la somme de 292750,25 € sous la reference 7624147,
pendant une durée de 24 mois (vingt quatre mois) à compter de la présente ordonnance, délai qui sera écourté en cas de retour à meilleure fortune ;
DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée des contrats sera prolongée de 24 mois (vingt quatre mois) et que les échéances seront exigibles tous les mois conformément à l’échéancier initial ou le dernier échéancier avec un décalage de 24 mois (vingt quatre mois);
DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêt ;
DISONS qu’au terme de la période de suspension, les échéances reprendront leur cours sur la durée nécessaire pour amortir le montant dû ;
RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de suspension et que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette ;
RAPPELONS que le non-paiement des échéances en exécution de la présente décision ne peut justifier l’inscription du débiteur au Fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP) ;
DEBOUTONS Monsieur [T] [D] de sa demande de déclaration de décision commune et opposable à Madame [D] ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [D] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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