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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 21/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2026
N° RG 21/01160 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WY37
N° Minute : 26/00710
AFFAIRE
Société, [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE,-[Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société, [1],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE,-[Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 4]
non comparante
***
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Fanny GABARD, Greffière.
Greffier lors du prononcé: Martin PROUTEAU, Greffier
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine,-[Localité 2] a notifié à Mme, [A], [D] ainsi qu’à son employeur, la SAS, [2] (ci-après STLI), le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15%, retenu au profit de la première, suite à la maladie professionnelle qu’elle avait déclarée le 19 février 2019.
La caisse a fixé ce taux en retenant ce qui suit : « Séquelles d’une tendinite rompue de l’épaule gauche traitée médicalement et par rééducation fonctionnelle consistant en une limitation douloureuse des mouvements actifs et passifs au-delà de 90° sans amyotrophie chez une droitière. Il est tenu compte de la bilatéralité des lésions et des conséquences professionnelles qui sont significatives ».
La société a contesté cette décision, en saisissant la commission médicale de recours amiable ,([3]) d’un recours grâcieux.
Cette dernière n’a pas statué dans les délais impartis.
Par requête en date du 5 juillet 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission, laquelle a, le 14 mars 2022, réduit le taux d’IPP à 12%.
Après avoir recueilli l’assentiment des parties, le juge de la mise en état a rendu le 30 janvier 2024 une ordonnance de consultation médicale, mesure d’investigation confiée au Dr, [Y] qui a établi son rapport le 21 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle la seule société était représentée. La caisse n’était ni présente, ni représentée mais avait, le 29 novembre 2024, adressé au tribunal et à la partie adverse ses observations écrites. .
Aux termes de ses conclusions, la, [4] demande au tribunal de fixer à 8% le taux d’IPP présenté par la salariée, dans les rapports entre la caisse et elle-même.
Dans son mail daté du 29 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a indiqué n’avoir aucune observation à formuler en réponse au rapport d’expertise et s’en remettre « à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise ».
Il est fait référence aux écritures de la société demanderesse pour un plus ample exposé des moyens proposés par elle au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du même code prévoit dans ses deux premiers aliénas que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
En l’espèce, le taux d’IPP, qui avait été initialement fixé à 15 % par la caisse, a été révisé et fixé à 12% par la, [3], sans qu’elle remette en cause les constatations médicales faites par la première.
La société sollicite la réduction de ce taux à 8%.
Dans son rapport d’expertise, le docteur, [Y] relève ce qui suit :
« La maladie professionnelle concerne l’épaule gauche avec des séquelles d’une tendinite rompue, traitée médicalement et par rééducation, les limitations douloureuses des mouvements actifs et passifs au-delà de 90° ne sont pas possibles. Le médecin conseil tient également compte dans son évaluation de la bilatéralité des lésions et des conséquence professionnelles significatives. Signalons que lors de sa séance du 14 mars 2022 la commission médicale de recours amiable a estimé le taux égal à 12% côté gauche.
Par ailleurs, il est signalé dans le rapport du médecin-conseil l’existence d’un état éventuellement intercurrent lié à un accident du travail du 20.09.2019 à gauche, et des séquelles d’une tendinite de l’épaule du côté droit en rapport avec une maladie professionnelle du 6 décembre 2013, avec un taux d’IPP attribué à 12% pour le côté droit.
Au total, compte tenu de l’état clinique de la patiente et de certains mouvements limités à 90° et compte-tenu également de l’état antérieur et intercurrent, on peut convenir d’un taux de 12% pour l’épaule gauche, suite à la maladie professionnelle du 19 février 2019, consolidée par la caisse au 2 décembre 2020. »
La société sollicite la réduction du taux à 8% en faisant valoir que l’expert mentionne une tendinite de l’épaule droite en rapport avec une autre maladie professionnelle du 6 décembre 2013 avec un taux d’IPP à 12% et qu’il convient de relever que le taux de 12% a été évalué pour le côté droit chez un droitier, alors que ce taux ne peut justifier un même taux d’IPP pour le côté gauche.
Elle ajoute que le Dr, [Y] indique qu’uniquement certains mouvements sont limités à 90° et non l’ensemble des mouvements et que l’article 1.1.2 du barème prévoit un taux d’IPP de 8% pour des troubles fonctionnels légers.
Il convient de relever que le barème indicatif d’invalidité prévoit, s’agissant des IPP affectant les épaules, les évaluations suivantes :
En cas de limitation moyenne de tous les mouvements, le taux doit être fixé à 15% pour l’épaule non dominante,En cas de limitation légère de tous les mouvements, le taux d’IPP doit être fixé entre 8 et 10% pour cette même épaule.
Certes, en l’espèce, l’épaule concernée n’est pas l’épaule dominante puisque Mme, [D] est droitière et qu’il s’agit de l’épaule gauche.
Mais, tant la caisse que l’expert ont retenu une limitation des mouvements actifs et passif, limitation au surplus douloureuse.
Ils n’ont apporté aucune restriction sur les mouvements concernés, l’expert se contentant d’indiquer que la limitation atteignait 90% pour certains mouvements.
Il doit donc être considéré que cette limitation affecte tous les mouvements mais qu’elle peut être qualifiée de légère pour certains et de moyenne pour d’autres.
De ce fait, il ne peut qu’être constaté que l’évaluation de l’IPP proposé par la, [3] et l’expert est conforme à la fourchette prévue par ce barème indicatif.
Par ailleurs, la société ne remet pas utilement en cause ces appréciations convergentes.
En conséquence, il convient de fixer à 12% le taux d’IPP présenté par Mme, [D] suite à la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 19 février 2019.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Il conviendra enfin de rappeler que les frais de l’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme, [A], [D], dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie de Seine, [Localité 5] et la SAS, [5] ;
Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie ;
Condamne la SAS, [5] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Martin PROUTEAU, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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