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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 19 juin 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQFF
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Stéphanie PIOGER, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Bruno MARCELIN
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Bruno MARCELIN, Juge des contentieux de la protection,
assisté de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQFF
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 21 août 2023, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [I] [O] un crédit à la consommation d’un montant de 10000 euros, remboursable en 60 mensualités de 210,85 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,54 % et un taux annuel effectif global de 6,74 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société [Adresse 4] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2024, mis en demeure M. [I] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 08 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2024, la société CARREFOUR BANQUE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, la société [Adresse 4] a ensuite fait assigner M. [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
1092576 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 21 août 2023, dont 0 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 6,54 % à compter de la mise en demeure,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience, la société CARREFOUR BANQUE demande la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
1092576 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 21 août 2023, dont 731,22 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 6,54 % à compter de la mise en demeure,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 21 août 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 21 août 2023 signé par M. [I] [O]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2024, la société [Adresse 4] a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 08 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQFF
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 12 mars 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 9.140,29 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 1.054,25 euros.
M. [I] [O] sera donc condamné à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 10.194,54 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,54% à compter du 12 mars 2024.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif.
Il convient donc de la réduire à la somme de 0 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [Adresse 4], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à M. [I] [O] la somme de 75 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] [O] à payer à la société CARREFOUR BANQUE les sommes suivantes :
9140,29 euros (neuf mille cent quarante euros et vingt-neuf centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 21 août 2023, avec intérêts au taux contractuel de 6,54% l’an à compter du 12 mars 2024,
1.054,25 euros (mille cinquante quatre euros et vingt cinq centimes ) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 6,54% l’an à compter du 12 mars 2024,
0 euros (zéro euro) au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [I] [O] à verser à la société [Adresse 4] la somme de 75 euros (soixante-quinze euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [O] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 19 juin 2025.
La Greffière Le Juge
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