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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00076 -
N° Portalis DBW5-W-B7I-IVSV
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
[N] [P]
[E] [G] épouse [P]
C/
[I] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [N] [P]
Mme [E] [G] épouse [P]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [N] [P]
Mme [E] [G] épouse [P]
Mme [I] [C]
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [P]
né le 15 Octobre 1944 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Madame [E] [G] épouse [P]
née le 01 Avril 1949 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, représentée par Monsieur [N] [P], son conjoint, dûment muni d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [I] [C]
née le 18 Janvier 1999 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Juin 2024
Date des débats : 04 Février 2025
Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé intitulé « bail à usage d’emplacement de stationnement » en date du 17 décembre 2021, Monsieur [N] [P] et son épouse Madame [E] [G] ont donné en location à Madame [I] [C] un garage individuel situé [Adresse 10] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable annuellement de 80 euros.
Le 9 novembre 2023, les époux [P] ont fait délivrer à Madame [C] un commandement de payer suite à des impayés de loyers depuis le mois de septembre 2023.
Le commandement étant resté infructueux, par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, les époux [P] ont fait assigner Madame [C], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de résiliation du bail, d’ordonner son expulsion des lieux occupés et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin, de la condamner au paiement de la somme de 320 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’à une indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des locaux et au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 et renvoyée à deux reprises pour être retenue à l’audience du 4 février 2025, à laquelle Monsieur [P] comparait en personne muni d’un pouvoir de représentation pour son épouse. Il sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le locataire n’a fait aucun versement depuis septembre 2023. Il produit un décompte actualisé au 27 janvier 2025, le montant des loyers et charges impayés s’élevant à la somme de 1.451,65 euros.
Madame [C], régulièrement avisée de la date de l’audience, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est, notamment, tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce les époux [P] produisent :
un bail à usage d’emplacement de stationnement sis [Adresse 5] à [Localité 8] souscrit entre les parties,
un commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée le 9 novembre 2023 pour paiement de la somme de 240 euros hors frais de commissaire de justice,
un décompte actualisé au 27 janvier 2025, terme de janvier inclus faisant état d’un solde locatif débiteur de 1.451,65 euros.
Il ressort du décompte locatif actualisé au 27 janvier 2025 que, la locataire n’est pas à jour du règlement des échéances de loyer et charges relatives au garage.
Toutefois, il s’infère du décompte locatif actualisé au 27 janvier 2025 que des frais de contentieux ont été mis au débit du compte locatif, en date des 9 novembre 2023 et 26 décembre 2023, d’un montant respectif de 58,27 euros et 33,38 euros.
Ces sommes correspondent au coût du commandement de payer et de l’assignation, délivrés à la locataire par commissaire de justice. Or, il y a lieu de rappeler que les sommes relatives aux coûts des différents actes de commissaire de justice ne doivent pas être intégrées dans le montant de la dette locative, celles-ci devant être comprises dans les dépens lorsqu’elles sont justifiées. De sorte que, sera retirée du calcul de la dette locative la somme totale de 91,65 euros.
Dès lors, il ressort de ces éléments que, Madame [C] est débitrice d’une dette locative de 1.360 euros, selon décompte arrêté au 27 janvier 2025, terme de janvier inclus.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer aux époux [P] la somme de 1.360 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 27 janvier 2025, terme de janvier inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023, date de l’assignation.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article «clause résolutoire» du bail versé aux débats dispose qu’en cas de manquement par le locataire à l’une des obligations contractuelles, le présent bail sera résilié de plein droit. Cette résiliation prendra effet après un délai de 48 heures après une simple sommation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre restée infructueuse.
Il est constant que le commandement de payer est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de 48 heures. En effet, selon le dernier décompte produit en date du 27 janvier 2025, la dette locative s’élève à la somme de 1.360 euros, soit après déduction des frais de commissaire de justice injustement mis au débit du compte locatif.
En conséquence, il convient de constater, en application des dispositions précitées ainsi que de la clause résolutoire stipulée au bail que, les conditions d’acquisition de cette dernière étaient réunies à la date du 12 novembre 2023.
Sur les conséquences de la résiliation du bail :
sur l’expulsion :
Occupant sans droit ni titre, Madame [C] devra libérer les lieux et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
sur l’indemnité d’occupation :
Étant occupant sans droit ni titre des lieux depuis la résiliation du bail, Madame [C] cause un préjudice aux époux [P], qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer qu’elle aurait réglé à défaut de résiliation du bail, soit en l’espèce à la somme de 80 euros par référence aux montants du loyer et charges en cours à la date de résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [C], partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Les époux [P] n’ayant pas justifié avoir recouru à l’assistance d’un avocat, il convient de rejeter leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [I] [C] à payer à Monsieur [N] [P] et à Madame [E] [G] épouse [P] la somme de 1.360 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 27 janvier 2025, terme de janvier inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023, date de l’assignation ;
CONSTATE la résolution du bail conclu le 17 décembre 2021 entre Monsieur [N] [P] et Madame [E] [G] épouse [P] et Madame [I] [C], à la date du 12 novembre 2023, par l’effet de la clause résolutoire ;
DIT que Madame [I] [C] devra libérer les lieux dans le respect du délai fixé à l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire, Monsieur [N] [P] et Madame [E] [G] épouse [P] à faire expulser Madame [I] [C] et tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [I] [C] à payer à Monsieur [N] [P] et à Madame [E] [G] épouse [P] une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à la somme de 80 euros, par référence aux montants du loyer et des charges en cours à la date de résiliation du bail, à compter du 12 novembre 2023 (date de résiliation du bail), et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer initial ;
CONDAMNE Madame [I] [C] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [P] et Madame [E] [G] épouse [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [P] et Madame [E] [G] épouse [P] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIERE LA JUGE
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