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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 1er déc. 2025, n° 25/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01341 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QBI
MI : 21/00001949
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Yann HERRERA
la SELARL TRESTARD AVOCAT
COPIE délivrée
le 01/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SARL BENABEN
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société 33 COUVERTURE
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuel TRESTARD de la SELARL TRESTARD AVOCAT, avocats au barreau de LIBOURNE
La société [Adresse 9], caisse de réassurance mutuelle agricole
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de AARPI CB2P AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 04 octobre 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble sis [Adresse 6] et désigné Monsieur [Z] [F] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 11 et 12 juin 2025, la SARL BENABEN a fait assigner la société 33 COUVERTURE et son assureur [Adresse 9] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La société 33 COUVERTURE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La compagnie [Adresse 9] ès-qualités d’assureur de la société 33 COUVERTURE, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note d’expertise n°9, laissent apparaître que la mise en cause de la société 33 COUVERTURE et de la société [Adresse 9] ès-qualités d’assureur de la société 33 COUVERTURE, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SARL BENABEN justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL BENABEN, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [F] par ordonnance prononcée le 04 octobre 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société 33 COUVERTURE et à la compagnie [Adresse 9] ès-qualités d’assureur de la société 33 COUVERTURE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL BENABEN conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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