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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 18 nov. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFVK
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [D] [X] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
A.S.L. [Adresse 9], sise [Adresse 2]
représentée par Maître Dorothée MANDILE, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mathilde REMAUT, avocat au barreau de BAYONNE
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 23 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 18 Novembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me MANDILE
Me REMAUT
copie conforme délivrée le à Me DARZACQ
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [X] [F] ex-épouse [S] a fait l’acquisition le 03 septembre 2020 d’une parcelle de terrain à bâtir constituant le lot n°26 du lotissement dénommé [Adresse 11] (cadastrée section BK N°[Cadastre 4]) à [Localité 14] (40), sur lequel elle a entrepris la construction d’une maison d’habitation.
Le 04 décembre 2020, Monsieur [R] [E] et Madame [U] [H] épouse [E] ont acquis la parcelle de terrain voisine et limitrophe constituant le lot n°27 du lotissement [Adresse 11] (cadastrée section BK N°[Cadastre 5]) à [Localité 14] (40). Ils y ont fait édifier un immeuble à usage d’habitation.
Lesdits terrains avaient préalablement fait l’objet d’un bornage, dressé le 25 avril 2019 par Monsieur [G] [V], géomètre-expert.
Le lotissement est doté d’une Association Syndicale Libre (ASL) dénommée depuis 2021 [Adresse 7], présidée par Monsieur [R] [E], ainsi que d’un règlement.
L’ASL [Adresse 8] est propriétaire d’une parcelle de terre (bande herbeuse) cadastrée section BK N°[Cadastre 6], située au sud du terrain de Madame [F].
Dans le cadre d’opérations de clôture des propriétés [F] et [E], et considérant que les bornes délimitant sa propriété avaient été déplacées, Madame [F] a souhaité faire vérifier le bornage.
Par acte foncier dressé le 14 juin 2024, à la requête conjointe de la société SGE FONCIERE AMENAGEMENT et de Madame [D] [F], les limites de sa propriété ont été vérifiées par la société [Adresse 13] en la personne de Monsieur [G] [V], géomètre-expert.
Madame [F] étant en désaccord sur le bornage réalisé, une procédure de conciliation a été tentée à la requête de Monsieur [E], laquelle a abouti à un constat d’échec le 14 octobre 2024.
Le 05 novembre 2024, Madame [F] a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice.
Par acte du 13 mars 2025, Madame [D] [F] a fait assigner Monsieur [R] [E] et l’ASL [Adresse 8] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 23 septembre 2025, Madame [D] [F] représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir ordonner le bornage judiciaire à frais partagés des fonds contigus cadastrés section BK N°[Cadastre 4] (Madame [F]), BK N°[Cadastre 5] (Monsieur [E]) et BK N°[Cadastre 6] (ASL), avec mission habituelle en pareille matière.
Monsieur [R] [E] représenté par son conseil a sollicité de voir :
— rejeter la demande de bornage judiciaire comme étant irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée,
— condamner Madame [F] à lui verser la somme de 1440 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ASL du [Adresse 12] représentée par son conseil a demandé à la juridiction de :
— rejeter les demandes présentées par Madame [F],
— condamner Madame [F] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de bornage judiciaire
Madame [F] fait valoir que compte tenu du constat qu’elle a fait dresser par commissaire de justice le 05 novembre 2024, elle est bien fondée à solliciter un bornage judiciaire afin de déterminer les limites de sa propriété ; que la borne F a été déplacée et que le plan de bornage dressé le 13 juin 2024 n’en tient pas compte et est inexact.
Elle explique que :
— les limites de propriété telles que fixées par Monsieur [V] permettent à Monsieur [E] d’empiéter sur sa propriété et sur l’espave vert de l’ASL qu’il gère en sa qualité de président,
— la clôture en soubassement béton qu’il a réalisée se trouve sur la ou les bornes marquant la limite de propriété avec Madame [F] et empiète à tort sur sa propriété ; qu’elle est également contraire aux clauses du cahier des charges du lotissement ; tout coloti est fondé à solliciter la démolition d’un ouvrage construit en violation du cahier des charges du lotissement ; si sa demande de bornage était rejetée, elle saisirait le tribunal judiciaire pour solliciter la démolition de la clôture ainsi construite.
Monsieur [E] et l’ASL [Adresse 10] soutiennent que la demande de bornage judiciaire de Madame [F] est irrecevable dans la mesure où il existe un bornage antérieur amiable et contradictoire.
Monsieur [E] explique que :
— en l’absence de contestation sérieuse ou de preuve d’erreur affectant le bornage amiable initial, celui-ci a un caractère définitif et s’impose aux parties,
— la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une erreur affectant le bornage du 13 juin 2024, et se contente d’alléguer un déplacement volontaire de la borne OGE,
— le constat d’huissier dressé non contradictoirement le 05 novembre 2024 présente des écarts de mesures non significatifs avec le bornage initial, compte tenu des techniques utilisées et de la topographie du terrain,
— un bornage n’a pas pour objet de vérifier la conformité des constructions aux règles d’urbanisme et aux règles de lotissement ; dans ces conditions, la non-conformité des clôtures aux règles du lotissement alléguée ne justifie pas la remise en cause du précédent bornage.
L’ASL [Adresse 10] explique que :
— un plan de bornage avait déjà été établi le 25 avril 2019 par la société SGE FONCIERE AMENAGEMENT, titulaire du permis d’aménager, à l’occasion de la division des lots et avant la cession des lots litigieux aux colotis ; ce premier bornage a un caractère irréfragable dès lors qu’il a permis la division des lots et la modification du plan cadastral ; aucun motif ne légitime l’établissement d’un nouveau bornage,
— lors de la vérification du 13 juin 2024 qui a été opérée, il a été constaté qu’aucune des 7 bornes implantées en 2019 n’avaient été déplacées, hormis la borne M, que Monsieur [V] a repositionnée conformément au plan de bornage originel du lot 26 ; qu’il existe ainsi deux plans de bornage qui ne souffrent d’aucune contestation,
— le constat dressé par Me [C] le 05 novembre 2024, qui n’a aucunement mesuré les limites divisoires respectives des lots 26 et 27, ne présente pas une valeur probante supérieure au constat de Monsieur [V], géomètre expert ; il n’est nullement démontré que la borne F aurait été déplacée et que les limites séparatives auraient été modifiées,
— les bornes G et H marquant la limite séparative avec la parcelle BK N°[Cadastre 6] propriété de l’AS n’ont aucunement été déplacées de sorte que l’ASL n’a commis aucun manquement,
— les observations relatives aux clôtures du lotissement qui ne respecteraient pas le règlement de lotissement sont inopérantes dans le cadre de la présente instance.
Selon l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Il est cependant constant que l’existence d’un bornage antérieur rend irrecevable toute nouvelle demande en bornage, sauf si la ligne séparative est devenue incertaine.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que des opérations de bornage des parcelles cadastrées section BK [Cadastre 4] (lot n°26 acquis par Madame [F]) et BK [Cadastre 5] (lot n°27 acquis par les époux [E]) avaient été initialement réalisées par l’aménageur la SGE FONCIERE AMENAGEMENT le 25 avril 2019 ; qu’un plan de bornage avait ainsi été dressé par Monsieur [G] [V] géomètre-expert, pour la société [Adresse 13], à l’occasion de la division des lots et ce antérieurement à la cession des lots aux différents colotis ; que dans le cadre des doutes émis par Madame [F] quant à la pérénité des limites de sa propriété (lot n°26) en lien avec la mise en place d’une clôture en limite de propriété par Monsieur [E] lot n°27), il a été procédé de façon amiable et contradictoire à une vérification des limites existantes le 13 juin 2024 par Monsieur [G] [V] géomètre-expert, ce qui a donné lieu à l’acte foncier du 14 juin 2024 ; qu’au vu des constatations dudit géomètre, aucune des sept bornes implantées en 2019 n’avaient été déplacées hormis la borne O.G.E “M” qui a été repositionnée conformément au plan de bornage initial antérieur, de sorte que selon l’expert, les limites de propriété antérieures sont certaines et inchangées.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par Madame [F], le procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser par commissaire de justice le 05 novembre 2024, outre qu’il présente des mesures qui ne semblent pas avoir été réalisées dans les règles de l’art, n’établit pas que le plan de bornage tel que vérifié le 13 juin 2024 ne respecterait pas les limites de propriété pré-établies des fonds contigus et notamment que la borne “F” aurait été déplacée.
Par ailleurs, et à ce stade des débats, il importe peu que la clôture qui a été édifiée par Monsieur [E] respecte ou non les règles du lotissement.
Au vu de ce qui précède, et en l’absence d’éléments sérieux et probants permettants de remettre en cause le bornage initial, l’action en bornage judiciaire sollicitée par Madame [F] est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, elle sera condamnée à payer à à Monsieur [R] [E] et à l’ASL du lotissement [Adresse 8], la somme de
800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de bornage présentée par Madame [D] [F],
Condamne Madame [D] [F] à payer à Monsieur [R] [E] et à l’ASL du lotissement [Adresse 8], chacun, la somme de
800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La Condamne aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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