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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 12 août 2025, n° 24/09639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires L' Instant 2 sis [ Adresse 7 ], Société SYNDIC ET VOUS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 15]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 16]
REFERENCES : N° RG 24/09639 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CO3
Minute :
JUGEMENT
Du : 12 Août 2025
Syndicat des Copropriétaires L’Instant 2 sis [Adresse 7]
Représenté par son syndic : Société SYNDIC ET VOUS, SAS
C/
Monsieur [W] [I]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 21 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025;
Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires L’Instant [Adresse 2] [Adresse 7]
Représenté par son syndic : Société SYNDIC ET VOUS, SAS
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Aide Juridictionnelle Totale n°[Numéro identifiant 11] en date du 03-12-2024
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Hervé ITTA
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [I] est propriétaire des lots n°15 et 109 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 9].
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 10 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires L’instant 2 sis [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS SYNDIC ET VOUS, a fait assigner Monsieur [W] [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, et ce au bénéfice de l’exécution provisoire :
4 874, 92 € au titre des charges de copropriété et frais impayés, 4ème trimestre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation de ces intérêts ;210, 17 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;1 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été examinée à l’audience du 21 mai 2025 après un renvoi.
Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires L’instant 2 sis [Adresse 8], représenté par son conseil, maintient ses demandes. Il indique cependant qu’un chèque a été reçu avant l’audience, de nature à solder la dette jusqu’au 1er trimestre 2025. Il précise que le 2ème trimestre est compensé par une régularisation des charges. Il déclare qu’en cas d’encaissement effectif, il ne maintiendra que ses demandes au titre des dommages-intérêts, de l’article 700 et des dépens. En réponse aux demandes et moyens de Monsieur [W] [I], le Syndicat des copropriétaires
L’instant 2 sis [Adresse 8] fait valoir que les frais engagés étaient nécessaires, que le copropriétaire les a payés au terme du chèque reçu, et que ses griefs envers les membres du conseil syndical n’ont pas de lien avec son obligation de payer les charges de copropriété. Il soutient que les bruits du local technique et l’inondation du parking allégués ne sont pas démontrés.
Monsieur [W] [I], représenté par son conseil qui a repris oralement ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge de :
débouter le Syndicat des copropriétaires L’instant 2 sis [Adresse 6], [Adresse 13] de ses demandes ;subsidiairement, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois ;en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais, des dommages-intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.Monsieur [W] [I] expose être en difficulté avec la copropriété : sur le plan relationnel, du fait d’accusations de certains membres du conseil syndical en diffamation notamment ; sur des troubles liés à son logement, en raison de consommations d’eau anormales, de l’absence d’isolation phonique de la gaine palière, de troubles anormaux du voisinage. Il déclare qu’aucune action n’est intervenue de la part du syndicat après ses plaintes. Par ailleurs, Monsieur [W] [I] explique avoir des difficultés financières : il indique être comédien et ne pas avoir d’activité professionnelle actuellement. Il fait valoir avoir fait un effort important pour rembourser sa dette, grâce à un emprunt familial. Enfin, il conteste les frais et en particulier les mises en demeure inutiles envoyées, et la demande de dommages-intérêts en soutenant qu’aucun préjudice n’est démontré par le syndicat des copropriétaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.
La présidente a autorisé la production en cours de délibéré d’une confirmation de l’encaissement du chèque de Monsieur [W] [I]. Par courriel au greffe en date du 18 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires L’instant 2 sis [Adresse 8] a confirmé cet encaissement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de préciser que le Syndicat des copropriétaires L’instant 2 sis [Adresse 5]
[Adresse 17] s’est désisté de ses demandes du fait de l’encaissement du chèque soldant la dette de Monsieur [W] [I], excepté en dommages-intérêts, au titre de l’article 700 et des dépens. Parallèlement, il sera constaté que Monsieur [W] [I] ne fait pas de demande reconventionnelle en remboursement des frais exposés, puisqu’il concluait seulement au rejet de la demande du syndicat de ce chef. Les frais payés au titre de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ne seront donc pas examinés, en l’absence de demande persistante des parties sur ce point.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, à défaut d’établir la mauvaise foi du débiteur, contre lequel il s’agit d’une première procédure, et de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La dette ayant été soldée en cours de procédure, Monsieur [W] [I] sera tenu aux dépens de l’instance.
En revanche, compte tenu des efforts financiers effectués par Monsieur [W] [I] pour apurer intégralement la dette locative et pour ne pas déséquilibrer de nouveau son budget, l’équité commande de rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires L’instant 2 sis [Adresse 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, public et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires L’instant 2 sis [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS SYNDIC ET VOUS, de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires L’instant 2 sis [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS SYNDIC ET VOUS, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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