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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 21 janv. 2025, n° 18/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MMA IARD, La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ La société XL Insurance Company SE, La société SNEF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
5 Expéditions
exécutoires
— Me VAURS
— Me HONIG
— Me ZOHAIR
— Me LIEGES
— Me VALLET
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 18/00939
N° Portalis 352J-W-B7C-CMFVJ
N° MINUTE :
Assignation des :
15 et 20 Décembre 2017
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2025
DEMANDERESSES
La MMA IARD, SA au capital social de 537 052 368 €, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social se trouve situé [Adresse 2],
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’Assurance Mutuelle à Cotisations fixes, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social se trouve situé [Adresse 2],
représentées toutes deux par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1882
DÉFENDERESSES
La société XL Insurance Company SE, Compagnie d’assurance de droit irlandais au capital de 259 156 875 euros, domiciliée [Adresse 7], Irlande sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 419 408 927, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société SNEF, SA immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 056 800 659 dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées ensemble par Me Gérard HONIG, SCP HONIG METTETAL NDIAYE & Associés (HMN & Partners), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0429
La SAS MEDICA FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°341 174 118, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0267
La compagnie AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0279
La S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION, venue aux droits de la S.A. BUREAU VERITAS – [Adresse 5],
représentée par Me Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0275
La société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY assureur de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assisté de Tiana ALAIN, Greffière lors des débats et de Marion CHARRIER, Greffière lors de la mise à disposition,
Décision du 21 Janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 18/00939 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMFVJ
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
________________________
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 décembre 2012, un incendie s’est déclaré dans le centre de réhabilitation psychosocial “[11]” situé à [Localité 10], qui accueille des patients atteints de troubles mentaux. Deux sont décédés dans le sinistre.
Le centre est exploité par la société MEDICA FRANCE, locataire des lieux, qui est assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui viennent aux droits de la société COVEA RISKS, selon une police d’assurances multirisque n° 113 521 662 à effet du 1er janvier 2005 et selon une police d’assurances responsabilité civile n° 119.117.194 à effet du 1er janvier 2010.
La société MEDICA FRANCE avait conclu avec la société SNEF un contrat de maintenance sécurité incendie n° CE 05 081 le 14 décembre 2005, renouvelable par tacite reconduction.
La société SNEF est assurée auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS selon une police responsabilité civile n° XFR0051243LI13A.
La société AXA CORPORATE SOLUTIONS a fait l’objet d’une fusion absorption par la société XL INSURANCE COMPANY SE, le 31 décembre 2019.
La société BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, intervenante volontaire, est en charge du contrôle des moyens de secours des locaux exploités par la société MEDICA FRANCE.
Elle est assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORTATE & SPECIALTY.
Une information judiciaire a été ouverte le 8 janvier 2013 contre l’un des pensionnaires, Monsieur [G] [K], du chef de destruction volontaire par incendie du chef de dégradations ayant entraîné la mort et contre personne non dénommée du chef d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
Monsieur [G] [K] qui est assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, a été mis en examen le 8 janvier 2013.
Monsieur [O] [D] a réalisé une première expertise incendie puis une expertise judiciaire complémentaire ordonnée par le magistrat instructeur le 9 janvier 2013. Il a déposé son rapport le 30 mars 2013.
Par ordonnance du 3 décembre 2014, le magistrat instructeur a ordonné une disjonction concernant Monsieur [G] [K] et a rendu une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental à son encontre, le 23 février 2015.
Par actes du 15 et 20 décembre 2017, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner devant ce tribunal la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société AXA FRANCE IARD, la société BUREAU VERITAS et la société SNEF, afin qu’elles soient condamnées in solidum au paiement de la somme de 3 337 404,34 euros représentant les sommes versées par la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle elles viennent, à son assurée, la société MEDICA FRANCE, suite à l’incendie qui s’est déclaré dans ses locaux, le 30 décembre 2012.
Par ordonnance du 11 septembre 2018, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance de Toulon concernant l’incendie litigieux et la transmission de l’entier dossier d’instruction avec l’intégralité des procès-verbaux de l’enquête préliminaire et des ordonnances rendues par le magistrat instructeur, ainsi que du rapport d’expertise de Monsieur [D], et a réservé les dépens.
Le 16 novembre 2018, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu au motif que “si des insuffisances ont pu être constatées, il n’a pas été établi dans le cadre de l’instruction une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.”
Par acte du 31 juillet 2020, la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la société SNEF ont fait assigner en intervention forcée et en garantie la SAS MEDICA FRANCE.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par acte du 28 mai 2021, la société XL INSURANCE COMPANY SE et la société SNEF ont fait assigner en intervention forcée et en garantie la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY.
Par ordonnance du 31 août 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mars 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal, au visa des articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, 1448 et 74 du code de procédure civile, 1147 ancien (1231-1), 1134 ancien, 1382 ancien (1240) et 414-3 du code civil, de :
— juger qu’elles justifient d’une subrogation régulière dans les droits de leur assurée, la société MEDICA FRANCE ;
— juger la société SNEF, la société XL INSURANCE COMPANY SE et la société AXA FRANCE IARD, ainsi que toute autre partie, irrecevables à se prévaloir des dispositions de la Convention de Règlement Amiable des litiges applicables entre assureurs membres de la FFSA ;
— juger recevable leur action ;
— juger opposable aux défendeurs le rapport d’expertise de Monsieur [D] ;
— juger que l’incendie survenu dans les locaux de la société MEDICA FRANCE trouve son origine dans le comportement fautif de Monsieur [K] ;
— juger qu’il appartient à l’assureur de responsabilité civile de Monsieur [K], la société AXA FRANCE IARD, de prendre en charge les coûts générés par le présent sinistre ;
— juger que les fautes commises par la société SNEF dans l’exécution de sa mission d’entretien et de maintenance ont considérablement contribué à la survenance des dommages ;
— juger inapplicables les clauses de renonciation à recours et limitative de responsabilité invoquées par la société SNEF et son assureur ;
— juger qu’il incombe à la société SNEF et à son assureur de responsabilité civile, la société XL INSURANCE COMPANY SE, de les rembourser des sommes versées à la société MEDICA FRANCE ;
— juger que la société BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, a également contribué à la survenance des dommages qu’elles ont indemnisés ;
— juger inapplicable la clause limitative de responsabilité invoquée par la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION ;
— condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société SNEF, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE à leur rembourser l’ensemble des sommes qu’elles ont versées à la société MEDICA FRANCE, dans le cadre de ce sinistre, soit une somme totale de 3 337 404,34 euros ;
— condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société SNEF, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE à leur payer une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société SNEF, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annelise Vaurs, avocate au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— juger irrecevable l’appel en garantie formé par la société SNEF et la société XL INSURANCE COMPANY SE à leur encontre ;
— débouter la société SNEF et la société XL INSURANCE COMPANY SE de l’appel en garantie formé à leur encontre ;
— débouter la société AXA FRANCE IARD, la société SNEF, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, ainsi que toute autre partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que la société COVEA RISKS aux droits de laquelle elles viennent, a versé à son assurée, la société MEDICA FRANCE une somme de 586 479,34 euros au titre de l’indemnisation des dommages matériels ainsi qu’une somme de 2 750 925 euros au titre des pertes d’exploitation, soit un total de 3 337 404,34 euros, après une évaluation contradictoire des préjudices validée par les assureurs de la société SNEF et de Monsieur [K], de sorte qu’elles se trouvent subrogées dans les droits de leur assurée.
Sur la recevabilité de leur recours, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir qu’elles justifient d’une subrogation régulière dans les droits et actions de leur assurée, dès lors que s’agissant d’un mécanisme de subrogation légale, elle intervient de plein droit par le seul effet du paiement de l’indemnité d’assurance en exécution d’une obligation de garantie régulièrement souscrite.
Or, elles indiquent qu’elles justifient de son obligation à garantie par la communication de la police d’assurance MULTIRISQUE n° 113 521 662 souscrite par le groupe MEDICA FRANCE, comme du caractère effectif du paiement. Sur ce dernier point, elles arguent de ce que la preuve du paiement se rapporte par tous moyens et de ce qu’elles versent une capture d’écran faisant apparaître la totalité des règlements effectués, outre deux lettres d’acceptation signées par la société MEDICA FRANCE, les quittances correspondantes ainsi que les délégations de paiement justifiant des règlements effectués entre les mains de tiers, qui corroborent les captures d’écran.
Elles soulignent que la société MEDICA FRANCE ne conteste d’ailleurs pas la réalité des règlements invoqués.
Elles font aussi valoir que leur recours ne saurait être jugé irrecevable au seul motif que les dispositions de la convention applicable entre assureurs (CORAL) n’auraient pas été respectées, précisant que :
— la convention CORAL ne s’applique qu’aux sociétés adhérentes, n’a vocation à régir que les litiges entre assureurs et ne crée d’obligations qu’entre eux, leurs demandes formulées directement à l’encontre de la société SNEF et de la société BUREAU VERITAS demeurant recevables ;
— elles ont mis en oeuvre la procédure d’escalade à l’égard des assureurs de Monsieur [K] et de la société SNEF ;
— il leur était impossible de mener à son terme la procédure d’escalade ou de saisir l’instance arbitrale avant l’expiration du délai de prescription de droit commun, de sorte qu’elles avaient un intérêt légitime à assigner les défenderesses avant la fin de l’année 2017, afin d’interrompre les délais de prescription à leur endroit ;
— compte tenu de l’instruction en cours, elles ne disposaient pas encore de l’intégralité des éléments nécessaires pour examiner leur recours ;
— les défendeurs ont, en tout état de cause, renoncé à se prévaloir des clauses prévues par la convention CORAL en s’associant à leur demande de sursis à statuer, reconnaissant ainsi de manière non équivoque que les réclamations dirigées à leur encontre pourraient être examinées par le tribunal de céans lorsque la clôture de l’instruction aurait été prononcée, le principe de l’estoppel trouvant à s’appliquer lorsque le comportement procédural d’une partie constitue un changement de position de nature à induire l’adversaire en erreur sur ses intentions.
Elles font encore valoir que la clause de renonciation à recours invoquée par la société SNEF et son assureur est inapplicable, la jurisprudence n’admettant la validité des clauses limitatives de responsabilité et de renonciation à recours qu’à la condition qu’elles n’affectent pas la portée des obligations essentielles des parties.
Or, selon elle, il résulte des investigations de l’expert et des différents témoignages des salariés de la société SNEF recueillis dans le cadre de l’instruction que celle-ci se trouve à l’origine de la neutralisation des répétiteurs sonores qui explique qu’aucun signal sonore n’a retenti le 30 décembre 2012, ce qui constitue une faute lourde qui exclut qu’elle soit libérée de ses obligations essentielles.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que le rapport établi dans le cadre de l’expertise ordonnée à la demande du juge pénal ne peut être déclaré inopposable aux défendeurs au seul motif que l’expertise ne se serait pas déroulée au contradictoire de toutes les parties, dès lors qu’ils ont eu la possibilité de discuter les conclusions.
Sur les responsabilités, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES arguent de ce que Monsieur [K] est à l’origine de l’incendie survenu le 30 décembre 2012 et de ce que s’il a été déclaré irresponsable sur le plan pénal, il n’en demeure pas moins responsable civilement sur le fondement des articles 414-3 et 1240 du code civil ou sur le fondement de l’article 1147 ancien, peu important qu’elle ne dispose pas du contrat de soins entre la société MEDICA FRANCE et lui. Elles concluent que les garanties de son assureur de responsabilité civile, la société AXA FRANCE IARD sont donc mobilisables.
Elles arguent également de ce que l’absence de consécration d’une faute pénale non intentionnelle à l’encontre des sociétés SNEF et BUREAU VERITAS EXPLOITATION n’empêche pas l’exercice d’une action en responsabilité devant les juridictions civiles, l’existence d’un manquement contractuel étant indépendante de celle d’une faute pénale.
Elles font plus précisément valoir qu’il ressort des éléments recueillis dans le cadre de la procédure pénale, et notamment des conclusions de l’expert judiciaire, que divers dysfonctionnements affectant le système de sécurité incendie au moment des faits ont contribué à la survenance du dommage et, à tout le moins, à son aggravation : aucun signal sonore n’a retenti lors de l’incendie, ce qui relève de la responsabilité exclusive de la société SNEF débitrice d’une obligation de résultat, et le désenfumage mécanique a connu un dysfonctionnement au moment du sinistre, ce dont les sociétés SNEF et BUREAU VERITAS EXPLOITATION doivent répondre pour être respectivement en charge de la maintenance préventive et corrective du système de désenfumage et de sa vérification périodique.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que l’appel en garantie formé par la société SNEF et la société XL INSURANCE COMPANY à leur encontre ne saurait aboutir car le sinistre résulte d’une faute lourde imputable à la société SNEF, tandis que leur assurée, la société MEDICA FRANCE, n’est responsable ni de l’absence de déclenchement de l’alarme, ni des insuffisances du désenfumage mécanique évoquées par l’expert.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 avril 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, 414-3 et 1240 du code civil et L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances, de :
— déclarer les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevables en leurs demandes,
Subsidiairement,
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs demandes,
En toute hypothèse,
— juger que sa garantie est limitée à la somme de 740 961,87 euros,
— juger qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre,
— juger que le recours des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peut excéder la somme totale de 3 171 411,87 euros,
— condamner les sociétés SNEF, XL INSURANCE, BUREAU VERITAS EXPLOITATION et son assureur ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au-delà du quantum de responsabilité de son assuré et de son plafond de garantie,
— débouter la société BUREAU VERITAS de toutes ses demandes à son égard,
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande relative à l’exécution provisoire,
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL ASTON AVOCATS conforment aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD, assignée en sa qualité d’assureur de Monsieur [K], considère que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont irrecevables en leur demande, faute de justifier valablement de leur subrogation au sens de l’article L. 121-12 du code des assurances avec des copies écran partielles de leur logiciel informatique mais sans pièces comptables, et faute d’avoir respecté la convention CORAL à laquelle elles sont pourtant tenues.
Sur ce dernier point, elle oppose aux demanderesses que :
— le fait que leurs demandes soient également dirigées à l’encontre des assurés des sociétés d’assurance mises en cause est sans objet car tel n’est pas le cas de son assuré, Monsieur [K] n’ayant pas été assigné ;
— en toute hypothèse, la convention CORAL prévoit bien que la procédure d’escalade est un “préalable obligatoire” entre assureurs à peine d’irrecevabilité de toute action en justice ;
— la prescription pouvait être interrompue par l’envoi d’un courrier “échelon direction” comme le prévoit la convention CORAL en son article 4.4. ;
— l’existence d’une procédure pénale ne les empêchait pas de respecter leurs obligations conventionnelles ;
— la jurisprudence est très claire en la matière ;
— il importe peu qu’elle n’ait pas invoqué cette irrecevabilité dans leurs conclusions sur incident de sursis à statuer en ce qu’elles ont été régularisées en 2018 avant le décret du 11 décembre 2019, dès lors que la renonciation à un droit ne peut être qu’expresse et dès lors qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt et de qualité à agir des demanderesses pouvant être invoquées en tout état de cause.
Sur le fond, la société AXA FRANCE IARD soutient que la responsabilité de son assuré ne pourra être retenue, dès lors que l’incendie a pour seules causes les carences de la société MEDICA FRANCE dans la gestion et l’organisation de son établissement et les dysfonctionnements de son installation de sécurité incendie.
Elle indique que les fondements juridiques en demande sont totalement erronés car l’assureur subrogé qui recourt contre un tiers tire ses droits de son subrogeant, c’est-à-dire son assuré, de sorte que le recours des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peut être fondé que sur les droits de la société MEDICA FRANCE à l’égard de Monsieur [K].
Or, elle fait état de ce que la société MEDICA FRANCE et Monsieur [K] étaient liés par un contrat de soins et que la potentielle responsabilité du deuxième ne peut être analysée qu’au regard du contrat de soins – qui n’est pas produit – du droit positif en matière de responsabilité contractuelle des personnes souffrant de troubles mentaux de la nature de ceux de Monsieur [K], qui était sous curatelle renforcée, et des obligations de la société MEDICA FRANCE à son égard.
Elle expose ensuite que la situation est tout à fait particulière puisque Monsieur [K] était placé au sein au centre de réhabilitation psychosocial, qui avait nécessairement une obligation spécifique de surveillance et de sécurité de ce dernier.
Or, il ressort selon elle des éléments du dossier qu’elle n’a pas été respectée car :
— Monsieur [K] s’est trouvé en situation de mettre le feu dans sa chambre, ce qui démontre une absence totale de surveillance de la part du personnel, qui était en nombre anormalement restreint au moment des faits et sans aucun encadrement ;
— le personnel de l’établissement était extrêmement laxiste avec les patients s’agissant de l’interdiction de fumer dans les locaux ;
— le personnel soignant de l’établissement n’a pas relevé que Monsieur [K] était en pleine décompensation au point d’y mettre le feu.
Elle en conclut que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne démontrent pas que Monsieur [K] a manqué à l’une de ses obligations contractuelles à l’égard de son assurée, faute de communiquer le contrat de soins ayant uni les parties, tandis que la société MEDICA FRANCE a manqué à ses obligations de soin et de sécurité à l’égard de Monsieur [K], ce qui est exonératoire de toute responsabilité, si tant est que le tribunal en retienne une.
A titre subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle s’associe aux arguments des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à démontrer la responsabilité des sociétés SNEF et BUREAU VERITAS dans l’aggravation des conséquences dommageables de l’incendie, ce qui est établi par le rapport d’expertise :
— le signal sonore de la détection incendie n’a pas retenti du fait de manquements de la société SNEF, ce qui a retardé l’intervention des pompiers qui auraient pu limiter le développement de l’incendie ;
— le désenfumage a dysfonctionné, ce que la société SNEF et la société BUREAU VERITAS auraient dû relever.
Elle fait aussi valoir que ses garanties sont limitées aux termes des conditions générales de la police et que la réclamation des demanderesses est contestable.
Elle se prévaut ainsi de ce que les demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont injustifiées car elles se fondent sur l’addition de lignes figurant sur deux copies écran partielles d’un logiciel et que seul le procès-verbal relatif aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages signé par les experts des parties à la suite de quelques réunions d’expertise pourra être pris en considération.
Elle ajoute qu’aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée à son encontre car :
— la solidarité ne se présume pas ;
— cela suppose que chaque partie concernée ait participé à la survenance d’un même dommage, sans possibilité de différenciation des conséquences dommageables issues des responsabilités de chacune, tel n’étant pas le cas en l’espèce ;
— elle fait valoir des limites de garantie qui sont incompatibles avec une telle condamnation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2023, la société MEDICA FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal
— juger irrecevables les demandes « en garantie » des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, SNEF et BUREAU VERITAS EXPLOITATION, ou de toute autre partie à l’instance, dirigées contre elle,
— juger, en tout état de cause, que la demande « en garantie » de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION à son encontre est prescrite en application de l’article 2224 du code civil, et, partant, irrecevable,
A titre subsidiaire
— juger mal fondées les demandes « en garantie » des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, SNEF et BUREAU VERITAS EXPLOITATION, ou de toute autre partie à l’instance, dirigées à son encontre ;
— débouter les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, SNEF et BUREAU VERITAS EXPLOITATION, ou toute autre partie, de leurs prétentions et demandes dirigées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, SNEF et BUREAU VERITAS EXPLOITATION à lui verser une somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat.
La société MEDICA FRANCE soutient que la demande en garantie formée contre elle par les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SNEF est irrecevable dans la mesure où cela reviendrait à la faire condamner à verser à ses propres assureurs des sommes auxquelles seraient condamnées les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SNEF et à la priver des indemnités qui lui ont été légitimement versées en exécution du contrat d’assurance par elle souscrit et donc, in fine, à la priver de garantie sans le moindre motif.
Elle soutient aussi que la demande en garantie formée contre elle par la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION est irrecevable pour les mêmes motifs et pour cause de prescription pour n’avoir été formulée qu’après l’expiration du délai de cinq ans, expiré au 15 décembre 2022.
La société MEDICA FRANCE fait valoir que la demande en garantie dirigée contre elle est mal fondée, précisant s’associer aux moyens et arguments de fait et de droit développés à juste titre par ses assureurs, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2023, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, venue aux droits de la société BUREAU VERITAS, demande au tribunal, au visa de l’article 1382 (ancien) du code civil de :
— prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure de la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS,
— prononcer la mise hors de cause de la SA BUREAU VERITAS,
— déclarer les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevables en leur action à défaut de qualité et d’intérêt à agir en l’absence de subrogation,
— juger les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mal fondées en leur action à leur encontre,
— prendre acte de ce que les conclusions de l’expert ne lui sont pas opposables,
— prononcer sa mise hors de cause,
— laisser à la charge des assureurs de la société MEDICA FRANCE les conséquences des défauts de réactivité et de vigilance de cette dernière mis en exergue par l’expert,
— n’accorder aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES un recours qu’à hauteur des pourcentages de responsabilité qui seraient mis à la charge de chacune des parties,
— écarter le principe de toute condamnation in solidum à son égard ou condamner in solidum la société MEDICA, la société SNEF et son assureur, XL INSURANCE COMPANY SE, ainsi que la société AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [K], à la relever et garantir de toute condamnation,
— débouter tant les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES que la SNEF et la société XL INSURANCE COMPANY SE, AXA FRANCE IARD que tout autre demandeur éventuel, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, au vu de la clause limitative de responsabilité figurant au contrat,
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES comme tout succombant en tous les dépens et à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BUREAU VERITAS EXPLOITATION précise liminairement qu’à la suite d’un apport partiel d’actif de la branche d’activité exploitation, soumis au régime juridique des scissions, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION – immatriculée 790 184 675 RCS de Nanterre et dont le siège social est [Adresse 8] – est venue aux droits de la SA BUREAU VERITAS au 1er janvier 2017.
Sur l’irrecevabilité de l’action des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION “fait siennes” les conclusions des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AXA FRANCE IARD, à défaut de subrogation dans les droits de la société MEDICA FRANCE.
Elle soutient que son action contre la société MEDICA FRANCE est recevable car :
— elle a qualité et intérêt à agir à son encontre dans le cadre de l’action initiée par son assureur du fait de la subrogation intervenue au profit de ses assureurs, dès lors qu’aucune subrogation n’est démontrée et que la subrogation qui serait intervenue n’a pas pour effet d’exonérer la société MEDICA FRANCE de ses responsabilités ;
— son appel en garantie contre la société MEDICA FRANCE n’est pas prescrit car elle disposait d’un délai expirant le 15 décembre 2022 pour l’appeler en garantie, soit 5 ans à compter de l’assignation qui lui a été signifiée le 15 décembre 2017 à la requête des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et qu’elle l’a fait par des conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2021.
Sur le fond, après un rappel des règles légales en matière de responsabilité contractuelle, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION fait tout d’abord valoir que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’apportent pas la preuve qui leur incombe puisqu’elles se contentent de reprendre à leur compte les conclusions d’un rapport d’expertise qui ne lui est pas opposable pour avoir été établi dans le cadre d’opérations d’expertise qui ne lui ont pas été rendues communes et auxquelles elle n’a donc pas participé.
Elle rappelle ensuite les obligations réglementaires des exploitants dans des établissements de soins tels que le centre de réhabilitation psychosocial [11] concernant l’installation de désenfumage mécanique, objet de la réclamation, dont il résulte selon elle que ses interventions annuelles s’exercent en qualité de “techniciens compétents” et sont définies contractuellement avec l’exploitant.
Or, elle argue de ce que la mesure des débits de désenfumage est exclue des vérifications annuelles qui lui étaient confiées, ce qui a été expressément rappelé à la société MEDICA FRANCE dans ses rapports de vérifications périodiques de 2009, 2011 et 2012, et qui exclut de fait un prétendu manquement à un devoir renforcé d’information tel qu’allégué en demande.
La société BUREAU VERITAS EXPLOITATION fait ensuite valoir qu’elle n’a commis aucune faute eu égard à ses conditions d’intervention, en exécution d’un contrat cadre souscrit par la société MEDICA FRANCE pour l’ensemble des résidences du groupe situées sur tout le territoire français et concernant des prestations de vérifications périodiques de certaines installations, telles que définies par plusieurs avenants et notamment un avenant n° 204/060119-0001 du 30 janvier 2006 et un avenant n° 1 du 2 décembre 2010, au titre desquels elle n’avait pas pour mission de procéder à la mesure de pression, vitesse et débit du désenfumage mécanique, seul grief retenu contre elle par l’expert judiciaire.
Elle précise que le simple fait d’être allée, par erreur, au-delà de sa mission dans son rapport du 23 décembre 2010, ne saurait avoir eu pour effet d’étendre le champ de sa mission à une vérification annuelle des mesures de pression, de débit et de vitesse des installations de désenfumage mécaniques et ce d’autant plus, que dans ses rapports postérieurs, elle indique expressément ne pas avoir procédé à une telle vérification hors de sa sphère d’intervention en vertu de l’avenant du 30 janvier 2006 tel que rappelé dans son rapport du 15 octobre 2009.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont commis une faute en ne vérifiant pas si son assuré se conformait aux règles qu’elles lui imposaient et en ne le contraignant pas à procéder à une telle de vérification annuelle des mesures de pression, de débit et de vitesse.
La société BUREAU VERITAS EXPLOITATION fait encore valoir que ce problème de mesures ne saurait être à l’origine d’un mauvais fonctionnement des équipements de sécurité-incendie à l’origine de la propagation du feu, alors que ses rapports relevaient clairement des dysfonctionnements qui n’ont pas fait l’objet de reprises de la part de la société chargée de l’entretien et de la maintenance ou de la part de l’exploitant, ainsi que l’a relevé Monsieur [D].
Cela exclut selon elle tout lien de causalité entre sa faute prétendue et la survenance du sinistre, ce d’autant que le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en considérant qu’au regard de l’ensemble de ces éléments et notamment du rapport de Monsieur [D], il n’était pas établi une violation délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi.
La société BUREAU VERITAS EXPLOITATION fait enfin valoir la clause limitative de responsabilité qui figure à l’article 7 des conditions générales de service annexées à l’avenant n° 1 du 2 décembre 2010 au contrat de vérification souscrit par la société MEDICA FRANCE, que cette dernière a signées et acceptées.
La société BUREAU VERITAS EXPLOITATION s’oppose à la demande de condamnation in solidum formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES, dès lors que selon elle :
— cette condamnation in solidum ne peut s’appliquer qu’à des coauteurs de fautes qui, toutes, ont été directement génératrices du dommage, alors qu’elle n’est intervenue qu’à titre de vérificateur et n’a pas participé à la conception ou à la réalisation du système de sécurité incendie et de désenfumage mécanique ni à leur maintenance ;
— les assureurs ne peuvent prétendre au remboursement des indemnités que sous déduction de la part du dommage qui est imputable à son assuré, la société MEDICA FRANCE.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2023, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SNEF demandent au tribunal, au visa des articles 1147 ancien (1231-1 nouveau), 1382 ancien (1240 nouveau), 489-2 ancien (414-3 nouveau) du code civil, L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, de :
A titre liminaire
— recevoir la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, en son intervention volontaire en lieu et place de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ;
— déclarer les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevables en leurs demandes ;
En conséquence,
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
En conséquence,
— débouter la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION de son appel en garantie formée à leur encontre ;
— débouter toutes parties de toutes demandes formées à leur encontre ;
A titre principal
— juger que la société SNEF n’engage pas sa responsabilité dans le cadre de la survenance du sinistre objet du présent litige ;
En conséquence,
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
— débouter la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION de son appel en garantie formée à leur encontre ;
— débouter toutes parties de toutes demandes formées à leur encontre ;
A titre subsidiaire
— juger qu’elles ne sauraient être tenues au-delà de la somme portée à la clause 5 du contrat conclu entre la société MEDICA FRANCE et la société SNEF, soit la somme de 4 245,80 euros TTC ;
En conséquence,
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre au-delà de la somme 4 245,80 euros TTC ;
— débouter la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION de son appel en garantie formée à leur encontre ;
— débouter toutes parties de toutes demandes formées à leur encontre ;
A titre très subsidiaire
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes au titre de la somme alléguée et non justifiée de 3 337 404,34 euros ;
— limiter le quantum des demandes aux montants figurant sur le procès-verbal de constatations des dommages signés des experts et ne retenir que le montant vétusté déduite, soit la somme de 3 171 411,87 euros, sur laquelle il conviendra d’appliquer les franchises applicables ;
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de condamnation in solidum à leur encontre ;
En conséquence,
— juger qu’elles ne sauraient être condamnées qu’au titre de la prétendue part de responsabilité de la société SNEF en lien avec le sinistre objet du litige ;
En conséquence,
— débouter toute partie qui formerait un recours en garantie à leur encontre ;
— condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [K], la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION et son assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORTATE & SPECIALTY, la société MEDICA FRANCE et son assureur responsabilité civile les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à les relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre, tant en principal, frais et accessoires ;
— juger que toute éventuelle condamnation de la société XL INSURANCE COMPANY SE à garantir la société SNEF ne pourra excéder les montants des limites et plafonds contractuels figurant sur la police responsabilité civile n°XFR0051243LI13A ;
— déduire de toutes éventuelles condamnations à leur encontre le montant des franchises applicables au titre de la police responsabilité civile n°XFR0051243LI13A ;
A titre infiniment subsidiaire
— répartir entre les coobligés in solidum leur contribution à la dette en application de la part de responsabilité de chacun des coauteurs, autrement dit, sans omettre les parts de responsabilités respectives de la société MEDICA FRANCE, de Monsieur [K] et de la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION ;
En conséquence,
— limiter la contribution à la dette de la société SNEF qu’à hauteur de sa part de responsabilité ;
— juger que la société XL INSURANCE COMPANY SE ne saurait être tenue à garantir toute éventuelle condamnation in solidum de son assuré, la société SNEF, mais seulement la part de responsabilité civile de cette dernière ;
— juger que toute éventuelle condamnation de la société XL INSURANCE COMPANY SE à garantir la société SNEF ne pourra excéder les montants des limites et plafonds contractuels figurant sur la police responsabilité civile n° XFR0051243LI13A ;
— déduire de toutes éventuelles condamnations à leur encontre le montant des franchises applicables au titre de la police responsabilité civile n° XFR0051243LI13A ;
— condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [K], BUREAU VERITAS EXPLOITATION, ALLIANZ GLOBAL CORPORTATE & SPECIALTY, MEDICA FRANCE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à les relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre, tant en principal, frais et accessoires ;
En tout état de cause
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au titre de l’exécution provisoire ;
— débouter toutes parties de toutes demandes formées à leur encontre au titre des articles 700 et 699 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur payer la somme de 8 000 eu titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gérard Honig, SCP HMN & Partners, Barreau de Paris, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire, elles indiquent que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS a fait l’objet d’une fusion absorption par la société XL INSURANCE COMPANY SE emportant transfert de portefeuille le 31 décembre 2019 et a été radiée du RCS le 2 mars 2020.
Les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SNEF concluent à l’irrecevabilité des demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur encontre faute de démonstration de leur subrogation dans les droits et actions de la société MEDICA FRANCE, puisqu’elles se sont contentées de verser à l’appui de leur acte introductif d’instance des « copies écrans » émanant directement du système informatique de l’assureur, puis des lettres d’acceptation, des quittances d’indemnité et des bons pour délégation, mais ne produisent pas les copies des ordres de virement et/ou des relevés de compte ou tout autre document comptable permettant d’identifier clairement que les paiements allégués ont été réalisés au profit de l’assurée.
Elles ajoutent que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peuvent pas se prévaloir des stipulations de la convention CORAL entre assureurs portant sur les pièces justificatives à apporter pour se prévaloir de son application, qui ne valent que dans l’application de cette convention, soit la recherche d’un règlement amiable afin d’éviter une procédure judiciaire.
Les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SNEF concluent également à l’irrecevabilité des demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la convention CORAL à laquelle les demanderesses et la société XL INSURANCE COMPANY SE sont parties, dès lors qu’en portant leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS devant le tribunal de céans, elles ont violé l’obligation de suivre une procédure amiable d’escalade, puis de conciliation et d’arbitrage pour régler les litiges, alors que le non-respect d’une clause instituant une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge est sanctionné d’une fin de non-recevoir qui s’impose au juge.
Elles précisent que contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la convention s’applique en vertu de l’article 1 aux litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés, qu’il n’y a rien de dilatoire pour un assureur à obtenir communication des pièces sur laquelle la demande est fondée, et que rien ne démontre que les demanderesses auraient été prescrites à agir si la procédure d’escalade avait été suivie, la convention prévoyant en outre des causes d’interruption et de suspension de la prescription.
Les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SNEF concluent encore à l’irrecevabilité des demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la clause de non-recours contenue dans le contrat de maintenance conclu entre la société MEDICA FRANCE et la société SNEF le 2 janvier 2006, renouvelable par tacite reconduction, en son article 5. Il en résulte selon elles que les demanderesses ne peuvent recourir à l’encontre de la société SNEF et de son assureur au-delà du montant annuel de la prestation de 4 245,80 euros TTC.
Elles se prévalent ensuite de ce que la police d’assurances multirisque n° 113 521 662 souscrite par la société MEDICA FRANCE auprès de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prévoit en sa clause “D. Renonciation à recours” que l’assureur renonce à tout recours contre toutes les personnes physiques ou morales, de droit public ou droit privé, contre lesquelles l’assuré aurait lui-même contractuellement ou par obligation, renoncé à tous recours.
Elles ajoutent que les demanderesses ne prouvent pas que la société SNEF a commis une faute lourde, soit un manquement répété et d’une gravité extrême.
Sur le fond, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SNEF exposent que :
— le seul responsable du départ de feu est Monsieur [K] qui a délibérément mis le feu à sa chambre, de sorte que la société SNEF ne pourrait être tenue des conséquences de l’incendie ; – la question de la prétendue responsabilité de la société SNEF ne peut s’examiner qu’au titre de l’aggravation des dommages ;
— le défaut de retentissement de l’alarme n’a pas provoqué d’aggravation des dommages puisque les portes coupe-feu se sont automatiquement refermées “une minute” après la prise de connaissance de l’incendie par les infirmières au réfectoire ;
— la cause de l’aggravation des dommages réside dans le retard pris par le personnel de la société MEDICA FRANCE dans l’appel aux pompiers et le non-respect des consignes du “livret Sécurité Incendie” par cette dernière.
Elles soutiennent ainsi que la société SNEF n’a pas commis de faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle dans l’aggravation des dommages et que les recommandations de la société SNEF n’ont pas été suivies par la société MEDICA FRANCE.
Sur le premier point, elles indiquent que les obligations contractuelles de la société SNEF sont des obligations de moyens et que les demanderesses ne prouvent pas que la société SNEF aurait commis une imprudence, négligence ou toute autre faute dans l’exécution de son contrat.
Elles se prévalent du fait que le rapport d’expertise de Monsieur [D] ne leur est ni contradictoire ni opposable et que les éléments rapportés par les demanderesses sont imprécis, “non démonstratifs” et non prouvés, tandis qu’elles prouvent que la société SNEF a respecté ses obligations contractuelles.
Elles ajoutent que le lien de causalité entre l’intervention de la société SNEF et les dommages causés par l’incident n’est pas établi, dès lors que seul le geste de Monsieur [K] est à l’origine de cet incendie, que ce lien de causalité n’est pas plus avéré entre l’intervention de la société SNEF et une aggravation des conséquences de l’incendie.
A titre subsidiaire sur le fond, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SNEF soutiennent que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peuvent recourir à leur encontre au-delà de la somme de 4 245,80 euros TTC, conformément aux stipulations contractuelles qui lient la société MEDICA FRANCE et la société SNEF.
A titre très subsidiaire sur le fond, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SNEF soutiennent que le quantum des demandes doit être limité et que toute condamnation susceptible d’intervenir à leur encontre de la société SNEF ne peut outrepasser la part de responsabilité de la société SNEF.
Sur le quantum, elles précisent que les sommes correspondent à ce qui est reporté dans la “copie écran”, qui sont différents des montants figurant sur le procès-verbal de constatations des dommages signés des experts, sans justification.
Elles se prévalent également de ce qu’il convient de retrancher les franchises contractuelles applicables stipulées au sein de la police COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, souscrite par la société MEDICA FRANCE.
Sur la part de responsabilité respective des parties, elles opposent que la solidarité ne se présume pas et que l’obligation in solidum est assortie de conditions qui ne sont pas remplies en l’espèce : la société XL INSURANCE COMPANY SE ne peut être tenue in solidum dès lors que son assuré, la société SNEF, ne peut lui-même être tenu in solidum avec les autres personnes déclarées responsables ; l’assureur ne peut être tenu in solidum avec son assuré et avec les coresponsables de ce dernier.
Elles se prévalent des fautes respectives de Monsieur [K] qui a mis le feu, de la société MEDICA FRANCE dont le personnel n’a pas respecté les consignes du livret sécurité-incendie ayant conduit à l’aggravation des dommages et qui a failli dans son obligation de s’assurer que les installations sont maintenues et entretenues en conformité avec la réglementation, et de la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION dont les rapports annuels ne font pas mention des mesures de vitesse et de débit du désenfumage mécanique, ce qui a aggravé les dommages.
A titre infiniment subsidiaire sur le fond, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SNEF soutiennent que de “jurisprudence constante”, les juges du fond doivent répartir entre les coobligés in solidum leur contribution à la totalité de la dette et que la société SNEF ne saurait supporter, en cas de condamnation in solidum, 100% des responsabilités.
Elles ajoutent que la société XL INSURANCE COMPANY SE ne saurait être tenue à garantir toute éventuelle condamnation in solidum de son assuré, la société SNEF, mais seulement la part de responsabilité civile de cette dernière.
Elles indiquent enfin qu’au regard des responsabilités, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [K], la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION et son assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORTATE & SPECIALTY, la société MEDICA FRANCE et son assureur responsabilité civile les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent les garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcées à leur encontre, en application des dispositions de l’article 1240 nouveau du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 6 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir “juger” et “prendre acte” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les interventions volontaires
Selon l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire.
Selon les articles 325 et 327 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, et elle est volontaire ou forcée en première instance.
De plus, selon l’article 329 du même code, l’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il est établi par la décision du 15 novembre 2019 de l’ACPR validant la fusion entre les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et XL INSURANCE COMPANY SE publiée au JO le 29 décembre 2019, la décision traduite de la Haute Cour irlandaise validant la fusion le 17 décembre 2019 et l’extrait Kbis qui sont produits, que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS a fait l’objet d’une fusion-absorption emportant transfert de portefeuille le 31 décembre 2019 par la société XL INSURANCE COMPANY SE qui intervient volontairement à l’instance, et qu’elle a été radiée le 2 mars 2020.
Le tribunal relève par ailleurs qu’aucune partie ne forme de demandes contre la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, celles-ci étant toutes dirigées contre la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Dans ces conditions, il conviendra de recevoir la société XL INSURANCE COMPANY SE en son intervention volontaire.
De plus, il n’est pas contesté que la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION est venue aux droits de la SA BUREAU VERITAS à compter du 1er janvier 2017, toutes les demandes et les moyens des autres parties étant articulés contre elle dans leurs dernières conclusions.
Dans ces conditions, il conviendra de recevoir la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION en son intervention volontaire et de mettre hors de cause la SA BUREAU VERITAS.
Sur la recevabilité des demandes
— sur la recevabilité des demandes des sociétés MMA
* sur la subrogation
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La qualité à agir comme l’intérêt à agir ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué ne doit pas être une condition de son succès.
Or, la question de la preuve de la subrogation au sens de l’article L. 121-12 du code des assurances et au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil dont se prévalent les sociétés AXA FRANCE IARD, XL INSURANCE COMPANY SE, SNEF et BUREAU VERITAS EXPLOITATION constitue un moyen visant à contester le bien-fondé des demandes des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD. Ce point relève donc du fond du litige.
Dans ces conditions, il conviendra de rejeter la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir, qui est opposée aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
* sur la mise en oeuvre de la convention CORAL
Si les parties s’imposent un préalable d’accord avant de saisir le juge, elles doivent s’y soumettre, la loyauté contractuelle obligeant les parties et le juge.
En l’espèce, il est constant que les sociétés d’assurance parties au présent litige et notamment les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en demande, ont adhéré à la Convention de Règlement Amiable des Litiges (CORAL) qui est versée aux débats en défense.
Cette convention stipule expressément dans son paragraphe 4 que toute saisine d’une juridiction d’Etat doit impérativement être précédée d’une procédure d’escalade entre les sociétés adhérentes.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD se sont donc interdit de soumettre en justice tout litige avant d’avoir épuisé la procédure d’escalade conventionnelle, comme le soutiennent les sociétés AXA FRANCE IARD, XL INSURANCE COMPANY SE et SNEF.
Or, il apparaît qu’elles n’ont pas respecté le formalisme imposé par cette procédure tel que prévu aux articles 4.1 à 4.4 de la convention, se contentant de l’envoi de courriers, le 17 avril 2015, à la société AXA FRANCE IARD et à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS (aujourd’hui XL INSURANCE COMPANY SE) ne comportant pas de précisions sur le “niveau d’escalade” et sur le fait de savoir “si la solution du litige relève du droit commun ou d’une convention”, ni les explications “permettant, par une motivation rigoureuse et complète, d’aboutir à un accord” et les informations mentionnées expressément à l’article 4.2 “Conditions de mise en oeuvre” comme le montant de la demande subrogée, ou à tout le moins les raisons de sa non-connaissance à ce stade. Les deux courriers postérieurs du 28 novembre 2017 ne font pas plus état de la mise en oeuvre de la procédure d’escalade.
Elles n’ont donc pas satisfait à l’exigence d’antériorité et d’épuisement de la procédure d’escalade.
De plus, elles ne peuvent ni invoquer la nécessité d’interrompre la prescription pour le justifier, dès lors qu’elle peut l’être par l’envoi d’un courrier par “le responsable à l’échelon “Direction” (…) à son homologue (…) selon les modalités définies à l’article 6” (article 4.4), ni se prévaloir d’une renonciation par les assureurs à invoquer l’irrecevabilité de leurs demandes sur le fondement de la convention CORAL, le fait de s’associer à leur demande de sursis à statuer au début de cette instance ne constituant pas une reconnaissance univoque de ce qu’ils abandonnaient ce moyen de défense.
Partant, l’action intentée par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD contre les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, AXA FRANCE IARD (assureur de Monsieur [K]) et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (assureur de la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION) devant la juridiction judiciaire est irrecevable.
En revanche, le préambule de cette convention prévoit expressément qu’elle n’a d’effet qu’entre assureurs adhérents mais est inopposable aux “victimes, assurés ou tiers”, de sorte que l’irrecevabilité des demandes des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne vaut pas pour celles formées contre la société SNEF et la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION.
* sur la clause de non-recours contenue dans le contrat de maintenance conclu entre la société MEDICA FRANCE et la société SNEF
La clause 5 “Responsabilité du Prestataire” du contrat de maintenance sécurité incendie n° CE 05 081 liant la société MEDICA FRANCE et la société SNEF stipule notamment que “La responsabilité du Prestataire est limitée toutes causes confondues, au prix contractuel du matériel ou de la prestation qui donne lieu à la réclamation.
Le Client et ses assureurs renoncent à tout recours contre le Prestataire et ses assureurs au-delà des limites et exclusions mentionnées au présent article. ”
Par ailleurs, la police d’assurances multirisque n° 113 521 662 souscrite par la société MEDICA FRANCE auprès de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prévoit en sa clause “D. Renonciation à recours” que “L’Assureur renonce à tout recours contre :
(…)
• d’une manière générale contre toutes les personnes physiques ou morales, de droit Public ou droit Privé, contre lesquelles l’Assuré aurait lui-même contractuellement ou par obligation, renoncé à tous recours.”
La clause litigieuse consiste donc en une clause limitative de responsabilité, de sorte que son application relève du fond du litige et non de la recevabilité des demandes des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD formées contre la société SNEF.
— sur la recevabilité de l’appel en garantie de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION contre la société MEDICA FRANCE
* sur la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la société BUREAU VERITAS a été assignée en responsabilité par les sociétés MMA par acte du 15 décembre 2017, de sorte qu’elle disposait d’un délai expirant le 15 décembre 2022 pour agir contre la société MEDICA FRANCE.
La société BUREAU VERITAS a appelé “en garantie” la société MEDICA FRANCE – qui avait été assignée en intervention forcée dans cette instance suivant acte du 31 juillet 2020 par les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SNEF – dans des conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2021.
Dès lors, les demandes de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION contre la société MEDICA FRANCE ne sont pas prescrites et, partant, recevables.
* sur la demande en garantie
Cette demande est improprement qualifiée d’appel en garantie par la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION et relève en tout état cause du fond du litige.
Sur le fond
— sur la preuve de la subrogation
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la preuve du paiement de l’indemnité d’assurance par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au profit de la société MEDICA FRANCE résulte incontestablement des sept quittances d’indemnité de sinistre signées par cette société (pièce 20 en demande) pour un montant total de 3 256 716,61 euros et des deux actes de “Délégation” du 23 octobre 2013 et du 23 juillet 2014 également signés par cette société pour un montant total de 80 687,73 euros (pièce 21 en demande), ainsi que des deux lettres d’acceptation d’indemnité par cette société (pièces 18 et 19 en demande). Ces éléments corroborent les informations figurant sur les deux copies-écran d’un logiciel “PLANCHE COMPTABLE EVENEMENT” (pièce 4 en demande).
L’assuré lui-même, partie à la présente instance, indique avoir perçu une telle indemnité en raison de l’incendie survenu le 30 décembre 2012.
Par conséquent, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD démontrent avoir effectivement réglé des sommes à société MEDICA FRANCE à la suite du sinistre et conformément à ses obligations contractuelles, et ainsi être subrogées dans les droits et actions de son assurée.
— sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire
Une partie à une instance qui, en connaissance des résultats de l’expertise a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir que cette expertise lui est inopposable.
En l’espèce, il est constant que les sociétés SNEF et BUREAU VERITAS EXPLOITATION ont pu discuter les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] qui a été régulièrement versé aux débats avec la totalité de ses annexes, comme cela résulte de leurs écritures.
Il peut d’ailleurs être souligné que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD n’étaient elles-mêmes pas partie à la procédure pénale dans le cadre de laquelle la mesure d’instruction a été réalisée.
Par conséquent, le rapport d’expertise de Monsieur [O] [D] sera déclaré opposable aux sociétés SNEF et BUREAU VERITAS EXPLOITATION.
— sur les responsabilités de la société SNEF et de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION
Il s’agit en l’espèce de contrats antérieurs au 1er octobre 2016 ne relevant pas de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation.
* s’agissant de la société SNEF
La société MEDICA FRANCE et la société SNEF étaient liées par un contrat de maintenance sécurité incendie n° CE 05 081, aux termes duquel la seconde avait pour missions principales “d’effectuer les prestations de contrôle et d’entretien relatives aux installations susvisées €SSI, SDI et CMSI dans les locaux RÉSIDENCE [11] [Adresse 13]€ dont la teneur et la fréquence sont limitativement précisées à l’annexe 1 (…)”, d’assurer “les interventions curatives sur demande du Client dans les termes et conditions prévus à l’annexe 2”, et “à l’issue de chaque intervention”, “d’établir un certificat d’intervention”.
L’expert judiciaire a conclu en pages 59 et 60 de son rapport du 30 mars 2013, dans le paragraphe consacré aux “prestations d’entretien et de contrôle du système de sécurité incendie (SSI)”, à un défaut d’essais fonctionnels du désenfumage mécanique par la société SNEF, en violation de la norme NF S 61-933 de septembre 2011, et à des délais excessifs de la maintenance corrective d’équipements du SSI, dont il résulte que cette société SNEF a “fait preuve (…) d’une réactivité défaillante et de négligence, en agissant dans des délais totalement inappropriés. Elle s’est opposée ainsi au maintien en bon fonctionnement d’équipements dédiés à la sécurité incendie. En outre, certaines anomalies relevées par le Bureau VERITAS en 2010, 2011, 2012 se renouvellent d’une année sur l’autre, pouvant suggérer des interventions insuffisantes de la part de la SNEF.”
Après avoir indiqué et explicité en pages 32 et suivants de son rapport que “l’ensemble des personnels présents au moment des faits dans la salle du restaurant et de la cuisine n’a pas perçu d’alarme sonore ni Mme [H], la patiente qui a prévenu les infirmières du sinistre”, l’expert a aussi conclu que :
— la conséquence du défaut d’alarme est un délai “supplémentaire de l’ordre de 50 secondes”, que “Le délai peut sembler faible, mais dans ce type de sinistre à développement rapide, la précocité de l’alarme est décisive” et que “le délai écoulé un peu tardif pour l’alerte des services d’incendie ne résulte pas pour l’essentiel du défaut d’alarme, même si cette grave anomalie a participé relativement au retard de l’information du personnel” ;
— au vu des éléments qu’il a recueillis, le défaut d’alarme incendie le jour du sinistre provient “d’une mauvaise connexion des conducteurs dans la centrale incendie, aux dires de Monsieur [L] [T] responsable d’équipe à la SNEF et de Monsieur [X] [P] responsable Maintenance et Sécurité à MEDICA”, cette “grave anomalie” pouvant “éventuellement découler d’une mise hors service de l’alarme sonore (excepté la sonnerie de la centrale de détection) pour ne pas gêner le personnel et les patients pendant les essais, puis l’oubli de la remettre en service” par un agent de la société SNEF intervenu le jour du sinistre.
L’expert a ainsi fait indéniablement état de manquements contractuels de la part de la société SNEF.
Pour autant, la nature des défaillances pointées et la formulation d’une partie des conclusions expertales – le défaut d’alarme “a participé relativement au retard (…)” et “peut éventuellement découler (…)” – ne permettent pas de caractériser de lien de causalité direct et certain entre ces fautes et la propagation de l’incendie, Monsieur [G] [K] ayant seul causé l’incendie.
Il résulte ensuite des éléments de l’instruction ouverte contre X du chef d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, qui s’est poursuivie longtemps après l’expertise et qui a conduit à l’ordonnance de non-lieu du 16 novembre 2018, et notamment des documents versés par la société MEDICA FRANCE pour répondre aux insuffisances que l’expert avait relevées à son encontre – tenant à un personnel en effectif réduit au moment du sinistre et à une formation à l’évacuation des patients insatisfaisante – que :
— les opérations de maintenance étaient valablement effectuées par le comité de sécurité, la société SNEF et la société BUREAU VERITAS (vérification triennale) avant les faits ;
— les auditions des salariés de l’établissement, des employés de la société SNEF comme de la société BUREAU VERITAS n’ont pas permis d’apporter d’éléments complémentaires sur le débranchement du fil alimentant des répétiteurs sonores.
Dans ces conditions, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD échouent à démontrer que la responsabilité de la société SNEF est engagée et il n’y a pas lieu à s’interroger sur l’application de la clause limitative de responsabilité précitée (clause 5 “Responsabilité du Prestataire” du contrat de maintenance sécurité incendie n° CE 05 081).
Elles seront donc déboutées de leurs demandes formées contre la SA SNEF.
* s’agissant de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION
Il est constant que la société MEDICA FRANCE avait confié à la société BUREAU VERITAS (aujourd’hui BUREAU VERITAS EXPLOITATION) la vérification périodique des moyens de
secours, qui avait été effectuée pour la dernière fois le 28 août 2012 et avait fait l’objet d’un “Rapport de vérifications périodiques Moyens de secours” du 30 août 2012.
Le désenfumage mécanique avait également fait l’objet d’une vérification spécifique en mai 2011, dans le cadre de laquelle la société BUREAU VERITAS avait notamment procédé à des mesures de débits au vu du “Rapport de Vérifications Règlementaires en Exploitation (RVRE) d’un E.R.P. – Triennale – Système de Sécurité Incendie – DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE” du 19 mai 2011.
L’expert judiciaire a conclu en pages 58 et 59 de son rapport du 30 mars 2013 au paragraphe relatif au “fonctionnement du désenfumage mécanique au moment du sinistre” que “le noircissement partiel du ventilateur de désenfumage en sortie de toiture suppose un dysfonctionnement de l’équipement” qui “résulte certainement d’un défaut d’ouverture ou d’une ouverture incomplète de volets d’amenée d’air et/ou de l’évacuation de fumée, avec comme conséquence, un débit d’extraction des fumées insuffisant dans la circulation.”
Il ajoute néanmoins immédiatement : “Etant précisé que ce type d’anomalie dans l’établissement n’est pas exceptionnel, à l’examen des rapports de vérification annuelle du Bureau VERITAS et des feuilles de travaux de la SNEF.”
Il indique plus loin en page 61 dans le paragraphe de ses conclusions portant sur “La vérification technique annuelle des moyens de secours” que c’est le “Bureau VERITAS” qui “assure cette vérification, mais ne fait pas état des mesures de vitesse et de débit de désenfumage mécanique. Seul le rapport de visite triennale SSI (mai 2011) décline lesdites mesures. Alors que le Règlement de sécurité, en son article DF 10 dispose que la périodicité de la vérification technique des installations de désenfumage est annuelle. Qu’elle inclut les mesures de pression, vitesse et débit dans le cas de désenfumage mécanique. Cette disposition est en vigueur depuis plus de 25 ans.”
L’expert relève ainsi un manquement de la part de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION à une norme qui s’impose aux établissements recevant du public qui figure en annexe 13 de son rapport, mais sans établir de lien de causalité avec le sinistre, à tout le moins avec sa propagation et son aggravation, et alors qu’aux termes de l’instruction précitée, il est apparu que les opérations de maintenance étaient valablement effectuées par le comité de sécurité, la société SNEF et la société BUREAU VERITAS (vérification triennale) avant les faits.
Par conséquent, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne prouvent pas que la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION a engagé sa responsabilité dans le sinistre litigieux, de sorte qu’elles seront déboutées de leurs demandes à son encontre.
— sur les appels en garantie
Les appels en garantie de la société SNEF et de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION sont sans objet au vu des motifs adoptés.
Sur les autres demandes
Parties perdantes, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD seront condamnées aux dépens de la présente instance. Ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées à payer à la société AXA FRANCE IARD, aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SNEF, à la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION et à la société MEDICA FRANCE, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4 500 euros.
Les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SNEF, ainsi que la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION seront condamnées à payer la somme de 3 000 euros à la société MEDICA FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au vu des motifs adoptés et de leur décision de l’attraire dans la procédure.
L’exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature de l’affaire et se justifie par l’ancienneté du litige. Il conviendra de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit la société XL INSURANCE COMPANY SE en son intervention volontaire ;
Reçoit la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION en son intervention volontaire ;
Met hors de cause la SA BUREAU VERITAS ;
Déclare irrecevable l’action des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD contre la société XL INSURANCE COMPANY SE, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY ;
Déclare recevable l’action des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD contre la société SNEF et la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION ;
Déclare recevables les demandes de la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION contre la SAS MEDICA FRANCE ;
Déclare le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] [D] du 30 mars 2013 opposable à la SA SNEF et à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION ;
Déboute les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leurs demandes contre la SA SNEF et la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION ;
Dit sans objet les appels en garantie respectifs de la SA SNEF et la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION ;
Condamne les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE et la SA SNEF la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société XL INSURANCE COMPANY SE et la SA SNEF ainsi que la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION à payer à la SAS MEDICA FRANCE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 21 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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