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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 29 avr. 2026, n° 25/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. META |
|---|
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01533 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E2DL Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
N° RG 25/01533 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E2DL
Minute : 2026/299
DEMANDERESSE :
S.C.I. META
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [P] [X], son gérant
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
Monsieur [E] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Février 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : S.C.I. META
EXPÉDITIONS : Monsieur [H] [M], Monsieur [E] [M]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 28 septembre 2024, la SCI META représentée par son gérant Monsieur [P] [X] a donné en location à Monsieur [E] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 530,00 euros, charges comprises, payable d’avance et au plus tard le 10 de chaque mois.
Par acte de cautionnement solidaire du 28 septembre 2024, Monsieur [H] [M] s’est porté caution solidaire des engagements de son fils.
Des loyers étant demeuré impayés, la SCI META a fait signifier un commandement de payer le 24 février 2025 à Monsieur [E] [M], pour un montant en principal de 2.120,00 euros. Cet acte a été remis à personne.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loir-et-Cher a été saisie le 25 février 2025.
La SCI META a ensuite fait assigner Monsieur [E] [M] et Monsieur [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, aux fins suivantes :
Prononcer la résiliation du bail qui a été consenti à Monsieur [E] [M] par la SCI META, requérante, et ce pour défaut de paiement des loyers et charges ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [M], de corps et de biens, ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’il occupe à [Adresse 6], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux ;Autoriser au besoin la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls du locataire ;Condamner solidairement Monsieur [E] [M] et Monsieur [H] [M] au paiement des loyers impayés exigibles, soit la somme de 2.120,00 euros arrêtée au mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent acte ;Condamner solidairement Monsieur [E] [M] et Monsieur [H] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, en subissant les augmentations légales, et ce à compter du 1er juin 2025, jusqu’à la totale libération des lieux et remise des clés ;Condamner solidairement Monsieur [E] [M] et Monsieur [H] [M] au paiement de la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier subi par la requérante du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues ;Condamner solidairement Monsieur [E] [M] et Monsieur [H] [M] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [E] [M] et Monsieur [H] [M] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites, ainsi que ceux déjà exposés en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, la dénonciation CCAPEX et la dénonciation à la caution ;Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 mai 2025.
À l’audience du 18 février 2026 à laquelle ce dossier a été appelé, la SCI META, représentée par son gérant Monsieur [P] [X], a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4.360,00 euros et a maintenu les demandes contenues dans l’assignation.
Monsieur [E] [M] et Monsieur [H] [M] étaient tous deux présents à l’audience. Monsieur [H] [M] a proposé d’apurer la dette dans les huit mois et Monsieur [E] [M] a indiqué qu’il aurait quitté le logement à la fin du mois de mars 2026.
La décision a été mise en délibéré à la date du 29 avril 2026.
Le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes principales
Sur la résiliation du bail
Conformément à l’article 1224 du Code civil, la résolution peut résulter d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il s’agit d’une obligation essentielle du contrat de bail. Aussi, en vertu de ce même article, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire.
En l’espèce, il ressort du décompte fourni aux débats par le bailleur que Monsieur [E] [M] est en situation de loyers impayés depuis de nombreux mois.
Depuis la délivrance de l’assignation, la dette a encore augmenté, jusqu’à représenter un total de 4.360,00 euros au 18 février 2026 ; la SCI META a en effet fourni à l’audience un relevé de compte faisant apparaître un total attendu de 9.010 euros au titre des loyers et charges, un total perçu de 4.650 euros, faisant apparaître un solde débiteur à hauteur de 4.360,00 euros, loyer de février 2026 inclus.
Le bailleur a fait délivrer le 24 février 2025 à Monsieur [E] [M] un commandement de payer la somme en principal de 2.120,00 euros.
À la date de l’audience la dette locative n’a pas été réglée, le locataire ayant effectué un dernier règlement de 1.000 euros le 5 décembre 2025.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [E] [M] à la date de l’audience du 18 février 2026.
L’expulsion de Monsieur [E] [M] sera ordonnée, en conséquence.
Le contrat de bail étant résilié à compter du 18 février 2026, il convient d’ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [E] [M] ainsi que toute personne s’y trouvant de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Il sera dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SCI META produit à l’audience un décompte actualisé, duquel il ressort une dette au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, échéance du mois de février 2026 incluse, de 4.360,00 euros.
Monsieur [E] [M] et son père Monsieur [H] [M], caution, ont reconnu la réalité et le montant de cette dette.
Monsieur [E] [M] a indiqué avoir perdu son travail en octobre 2024, soit un mois après avoir signé le bail avec la SCI META.
Il avait donné congé en septembre 2025 pour le mois de novembre 2025, mais il n’est finalement pas parti et n’a pas payé régulièrement ses loyers et charges.
Le locataire a indiqué à l’audience avoir retrouvé un travail à compter du mois de mars 2026, sans en justifier et sans indiquer le montant de son salaire.
La SCI META indique qu’elle a été patiente mais qu’elle ne veut plus de délais.
En conséquence, Monsieur [E] [M] et Monsieur [H] [M] en sa qualité de caution seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 4.360,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Monsieur [E] [M] et Monsieur [H] [M] en sa qualité de caution seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Aucun délai de paiement ne sera accordé, aucune proposition concrète chiffrée n’étant présentée et la SCI META s’opposant à tout délai compte tenu des circonstances et de l’ancienneté de la dette.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier subi
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La SCI META sollicite le versement d’une somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier subi du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues.
Toutefois, outre les loyers impayés que le locataire et la caution seront condamnés à payer, la SCI META ne démontre l’existence d’aucun préjudice distinct.
En conséquence, la SCI META sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances il n’y aura pas lieu à une telle condamnation en l’espèce.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [M] et Monsieur [H] [M], parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, la dénonciation CCAPEX et la dénonciation à la caution.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 28 septembre 2024 entre la SCI META et Monsieur [E] [M] concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 7], et cela aux torts exclusifs du locataire, pour non-paiement du loyer et des charges, et à compter du 18 février 2026, date de l’audience ;
DIT que Monsieur [E] [M] devra par conséquent quitter lesdits lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [E] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [M] et Monsieur [H] [M] à verser à la SCI META la somme de 4.360,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [M] et Monsieur [H] [M] à verser à la SCI META une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SCI META de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [M] et Monsieur [H] [M] au paiement des entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, la dénonciation CCAPEX et la dénonciation à la caution ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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