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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 3 juin 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONTARGIS
JUGE UNIQUE : Madame Marielle FAUCHEUR
DU : 03 Juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00471 – N° Portalis DBYU-W-B7I-CX65
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
AFFAIRE :
Ste coopérative banque Po CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
C/
[K]
Au Nom Du Peuple Français
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE , Société Civile Coopérative à capital et personnels variables, régie par le Livre V du Code Rural, inscrite au RCS de BOURGES sous le n° D 398 824 714, ayant son siège social 8 allée Samuel Paty 18920 BOURGES CEDEX 9, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Cécile BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
DÉFENDEUR :
Madame [O] [K]
née le 18 Octobre 1955 à ABBEVILLE, demeurant 6 Les Bourgoins – 45230 DAMMARIE SUR LOING
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Madame Marielle FAUCHEUR, juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier
DÉBATS :
L’avocat du demandeur a été entendu en ses plaidoiries en audience publique le 27 Février 2025 par le juge unique, assisté de Madame Céline MORILLE, Greffier, en application des dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ à compter de quatorze heures.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2010, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a consenti à Madame [O] [K] un prêt immobilier n°70076956381, d’un montant en principal de 121 539 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux conventionnel annuel de 3,39%.
Madame [O] [K] n’étant plus en mesure de faire face aux remboursements, après mise en demeure en date du 11 octobre 2023, restée sans effet, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 8 novembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait assigner Madame [O] [K] devant le tribunal judiciaire de MONTARGIS aux fins de recouvrement de sa créance.
A l’audience du 27 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE réitère le bénéfice de son assignation et demande au tribunal de :
Condamner Madame [O] [K] à lui payer la somme de 46 052,75 euros, outre intérêts postérieurs au 14 mars 2024, au taux conventionnel annuel de 3,39%, capitalisables annuellement ; Condamner Madame [O] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [O] [K] aux dépens dont Maître Cécile BOURGON pourra poursuivre le recouvrement dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE fait valoir que Madame [O] [K] a cessé de faire face à ses obligations contractuelles de remboursement du prêt et que sa mise en demeure du 11 octobre 2023 est restée infructueuse. Elle sollicite la condamnation du débiteur au remboursement du reliquat du crédit accordé. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 1343-2 et les stipulations contractuelles, les intérêts devront être déclarés capitalisables annuellement.
*
Assignée à personne par exploit de commissaire de justice du 29 mars 2024, Madame [O] [K] n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est rendue le 14 novembre 2024, l’affaire est plaidée le 27 février 2025 et mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En vertu de l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ».
En l’espèce, le défendeur n’ayant pas comparu à l’instance, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article L. 312-4, 1° du code de la consommation exclut du champ d’application des dispositions relatives au crédit à la consommation « Les opérations de crédit destinées à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien du terrain ou de l’immeuble ainsi acquis ».
Il résulte de l’article L 312-22 du code de la consommation, applicable en l’espèce, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.
Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, aux termes de l’article « DECHEANCE DU TERME » des conditions générales du contrat de prêt du 18 novembre 2010, « le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l’un ou l’autre des évènements ci-après : (…) en cas de non-paiement des sommes exigibles » et à l’article DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME : « dans les cas prévus au paragraphe « DECHEANCE DU TERME », le PRETEUR pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant produiront un intérêt égal à celui du prêt. En outre, le PRETEUR pourra réclamer à L’EMPRUNTEUR une indemnité égale à 7% du capital dû majoré des intérêts échus et non versés. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par LE PRETEUR à L’EMPRUNTEUR à l’exception cependant des frais taxables entrainés par cette défaillance ».
Par courrier recommandé en date du 11 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a mis Madame [O] [K] en demeure de régler sous quinze jours les sommes dues à la suite d’incidents de paiement depuis le 20 mars 2023. Ce courrier porte la mention du prêt concerné, son montant total, le taux d’intérêt, la date du premier incident, le capital et les intérêts dus ainsi que les intérêts de retard. La déchéance du terme est annoncée à défaut de régularisation conformément aux dispositions contractuelles.
Il ressort de ce document que toutes les informations nécessaires sont présentes, que les échéances impayées étaient portées à la connaissance de l’emprunteur, et que le détail des sommes demandées est fourni. Il en ressort également que les conséquences de la non régularisation dans le délai de quinze jours sont clairement spécifiées, en particulier la déchéance du terme.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions de la déchéance du terme étaient réunies, qu’elle a été régulièrement prononcée le 8 novembre 2023 par la banque dont la créance est donc exigible.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE verse aux débats le décompte des sommes dues par Madame [O] [K] couvrant la période allant du 8 novembre 2023 au 14 mars 2024.
Il en résulte une créance de l’établissement bancaire détaillée comme suit :
Avant déchéance du terme au 8/11/2023 :
Capital restant du, sur échéances impayées : 4.508,95 €Intérêts contractuels sur les échéances impayées : (3,39 %) : 823 ,89 €Intérêts de retard au 8/11/2023 (taux majoré de 6,39 %) : 806,80
A compter du 8/11/2023, déchéance du terme :
Capital restant dû : 39.356,25 €Intérêts contractuels du 8/11 au 14/03/24 = 517,41 €
Ainsi, le montant de la créance détenue par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE sur Madame [O] [K] à la date du 14 mars 2024 est fixé à la somme totale de 46.013,30 €
En conséquence, il convient de condamner Madame [O] [K] au paiement de la somme de 46.013,30 € euros au titre du remboursement du prêt n° 70076956381. Conformément aux termes du contrat, cette somme sera assortie des intérêts aux taux contractuel de 3,39 % à compter du 14 mars 2024, date du dernier décompte fourni par la banque, et jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
L’article L. 313-52 du code de la consommation prévoit qu'« aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. "
Le contrat de prêt conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE et Madame [O] [K] prévoit également qu’ « aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par LE PRETEUR à L’EMPRUNTEUR à l’exception cependant des frais taxables entrainés par cette défaillance ».
La règle édictée par l’article 1343-2 du code civil, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-51 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ainsi que les dispositions contractuelles, font obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [K] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par la Maître Cécile BOURGON en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [O] [K] condamnée aux dépens, devra verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
CONDAMNE Madame [O] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 46.013,30 euros au titre du remboursement du prêt n° 70076956381, avec intérêts au taux contractuel de 3,39% à compter du 14 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE ;
CONDAMNE Madame [O] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [K] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par la Maître Cécile BOURGON en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et le présent jugement a été signé par, Madame Marielle FAUCHEUR, juge, et Madame Céline MORILLE, Greffier,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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