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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 11 mars 2026, n° 25/08642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Laurent PLAGNOL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08642 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4XW
N° MINUTE :
5/2026
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEUR
Monsieur [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurent PLAGNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2157
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 mars 2026 par Laure TOUCHELAY, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 11 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08642 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4XW
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2023, M. [K] [Q] a pris à bail des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 6] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 816 euros et d’une provision pour charges de 124 euros.
A la suite d’une régularisation de charges intervenue en faveur du locataire le 11 avril 2025, la société Foncia [Localité 1] Rive gauche, en charge de la gestion locative du bien, a notifié à M. [K] [Q] que la nouvelle provision sur charges s’élèverait dorénavant à 80 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, M. [R] [H], M. [S] [H], Mme [F] [H] et M. [T] [H] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 072,60 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 11 septembre 2025, M. [R] [H], M. [S] [H], Mme [F] [H] et M. [T] [H] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [Q] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 10% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4 048,81 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2025,1000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1153 alinéa 4 du code civil,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 6 janvier 2026 M. [R] [H], M. [S] [H], Mme [F] [H] et M. [T] [H], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et actualisent leur demande en paiement à la somme de 7 865,26 euros, arrêtée au 5 janvier 2026.
Ils soutiennent en premier lieu que le commandement de payer délivré à M. [Q] est valide, en ce que n’importe quel indivisaire peut agir pour délivrer un tel acte. S’agissant du délai prévu au commandement, ils observent qu’aucun grief n’est justifié par le défendeur dans la mesure où, in fine, aucune somme ne leur a été réglée. Ils indiquent au surplus avoir formulé, en tout état de cause, une demande subsidiaire en résiliation judiciaire du bail.
Ils soutiennent en suite que leurs demandes sont recevables, en ce que la notification du commandement à la CCAPEX n’est pas obligatoire pour les bailleurs personnes physiques, et en ce qu’ils ont régulièrement notifié leur assignation à la Préfecture de [Localité 1].
Ils soulignent enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de sorte qu’ils s’opposent à tout délai de paiement.
M. [K] [Q], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
— juger nul et de nul effet le commandement délivré le 11 juillet 2025,
— juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 11 septembre 2025,
A titre subsidiaire,
— juger irrecevable l’assignation et les demandes y figurant,
A titre plus subsidiaire,
— juger que sa dette est en réalité de 5 149,70 € à fin décembre 2025,
— juger qu’il pourra s’acquitter de sa dette locative en 35 mensualités de 50 € et une 36ème réglant le solde,
— dire que la clause résolutoire sera suspendue tant que l’échéancier sera respecté,
— lui accorder un délai de 12 mois si l’expulsion devait être mise en oeuvre,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer soit 816 euros,
— débouter les consorts [H] de leurs demandes contraires, de celle de dommages-intérêts et de celle relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en premier lieu que le commandement de payer est nul pour avoir été délivré par 4 des 6 indivisaires de l’immeuble, Mme [L] [H] et "[V] [H]" mentionnés comme bailleurs au contrat n’étant pas présents à l’acte. Il observe au demeurant que l’acte de propriété n’est pas communiqué aux débats.
Il soutient ensuite, sur le fondement des articles 54 et 648 du code de procédure civile, que les prescriptions légales d’identification des demandeurs (date et lieu de naissance, nationalité et profession) ne sont pas précisées. Il soutient que ces irrégularités lui causent un grief dans la mesure où celà ne lui a pas permis de vérifier la capacité à agir des demandeurs, mais également sont de nature à empêcher l’exécution de la décision de justice.
Subsidiairement, il soulève une fin de non recevoir tirée de l’absence de justification de la qualité de propriétaire des demandeurs. Il ajoute que certains co-indivisaires sont absents de l’assignation. Il relève l’absence de justification de la notification du commandement de payer à la CCAPEX et de celle de l’assignation au Préfet. Il soutient en outre que l’assignation est fondée sur le commandement de payer, lequel est nul de sorte qu’il n’existe plus d’intérêt à agir en résiliation du bail en l’absence de commandement de valable. Il observe enfin que l’assignation a été délivrée avant l’expiration d’un délai de deux mois, lequel lui avait été laissé pour régulariser la situation selon courriel adressé par la société Foncia, devant être considéré comme se substituant à celui de 6 semaines prévu au contrat et au commandement. Il conclut qu’à la date de délivrance de l’assignation, ils n’avaient pas d’intérêt né et actuel à agir.
Sur le fond, il expose être en arrêt maladie pour un syndrôme d’épuisement professionnel depuis le 10 décembre 2024 et ne percevoir que les indemnités journalières de la CPAM pour un montant de 1 469,12 € par mois, la prévoyance de son employeur ayant cessé ses paiements dans l’attente de l’issue d’une expertise amiable prévue le 20 février 2026. Il précise être à la recherche d’un nouvel emploi.
Il conteste le montant de la dette locative en ce que les charges ne sont pas justifiées, de sorte qu’il considère que la provision n’est pas due. Il ajoute que des frais sans rapport avec la dette locative ont été portés au débit du compte en janvier, mars, août et octobre 2025 pour un total de 1 123,01 € devant venir en déduction de la dette.
Il invoque sa bonne foi au soutien de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Il conteste la demande de dommages-intérêts, en ce que l’article 1153 alinéa 4 du code civil est sans rapport avec la situation en cause. Il ajoute qu’en tout état de cause, les frais exposés par les demandeurs sont compris dans les dépens et les frais irrépétibles.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [K] [Q] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Préalablement autorisé, le conseil des demandeurs a transmis en cours de délibéré et dans le délai imparti le compte individuel de charges du locataire et le justificatif de propriété des demandeurs. Le conseil du défendeur a eu la possibilité d’adresser des observations en délibéré sur les pièces transmises, dont il n’a pas fait usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de payer et le défaut de qualité à agir des demandeurs
L’article 815-2 du code civil dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il est constant que la délivrance d’un commandement de payer est un acte conservatoire.
En l’espèce, M. [R] [H], M. [S] [H], Mme [F] [H] et M. [T] [H] justifient d’être propriétaires indivis de l’immeuble donné à bail. A cet égard, ils établissent que Mme [L] [H], mentionnée sur le bail, est décédée le 30 janvier 2025 de sorte que l’usufruit dont elle bénéficiait sur l’immeuble a été transféré à ses quatre enfants.
M. [S] [H] précise avoir donné en nu-propriété à chacun de ses enfants 1/32ème de la nu-propriété de l’immeuble, ce qui est ici sans incidence sur sa qualité de bailleur en application de l’article 595 du code civil.
La mention sur le bail d’une « indivision » [H] ou de « hoir » [H], renvoyant à cet égard au terme « hoirie » relève manifestement d’une erreur matérielle dès lors que l’indivision n’est pas dotée d’une personnalité morale et que « hoir » [H] ne correspond pas à une personne, physique ou morale.
En tout état de cause, un indivisaire seul pouvait faire délivrer un commandement de payer à M. [K] [Q], cet acte étant considéré comme un acte conservatoire au sens de l’article 815-2 précité.
Par conséquent, l’exception de nullité du commandement de payer, de même que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs, seront rejetées.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 54 3° a) du code de procédure civile prévoit qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
L’article 114 précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, M. [K] [Q] ne démontre pas de grief lié au défaut de mention dans l’assignation des profession, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs dès lors que ces éléments ont été produits, in fine, aux débats via l’acte de notoriété établi à la suite du décès de Mme [L] [H].
Par suite, l’exception de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt.
L’article 31 prévoit par ailleurs que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce les bailleurs ont fait assigner M. [K] [Q] aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du bail et, à titre subsidiaire, aux fins de prononcé de sa résiliation par acte du 11 septembre 2025, se prévalant de l’absence de réglement des causes prévues au commandement de payer délivré le 11 juillet précédent.
Ce commandement prévoyait un délai de 6 semaines pour régulariser la dette locative, conformément au contrat de bail et à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel qu’issu de la loi du 27 juillet 2023.
M. [K] [Q] invoque une modification de ce délai intervenue postérieurement à la délivrance du commandement dans la mesure où, par courriel du 4 août 2025, le gestionnaire de l’immeuble a entendu lui rappeler que son solde demeurait débiteur en dépit de la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire de son bail et qu’en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause était acquise deux mois après la signification de ce commandement.
Cette mention, manifestement erronée dès lors que l’article 24 de la loi précitée alors en vigueur prévoyait un délai de 6 semaines, ne peut valoir renonciation à se prévaloir du délai prévu au bail et au commandement lui ayant été délivré, auquel ce courriel renvoyait.
Par tant il ne peut être considéré que les demandeurs étaient dépourvus d’un intérêt à agir en constat d’acquisition de la clause résolutoire lors de leur assignation, ce d’autant qu’ils formulaient une demande subsidiaire en prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs sera rejetée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
M. [R] [H], M. [S] [H], Mme [F] [H] et M. [T] [H] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, le 12 septembre 2025 pour une audience intervenue le 6 janvier 2026.
Par ailleurs, l’irrecevabilité de la demande en acquisition ou en prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers en cas de défaut de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue par l’article 24 II et IV n’est encourue que pour les personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. Or, les bailleurs sont ici des personnes physiques.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 11 juillet 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2 072,60 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 août 2025.
Sur la demande de délais de paiement suspensifs
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte du décompte versé aux débats par le bailleur que M. [K] [Q] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
M. [K] [Q], qui supporte la charge de la preuve du paiement, n’invoque ni ne justifie d’une telle reprise de paiement.
Par conséquent, le juge ne peut faire droit à sa demande de délais de paiement suspensifs.
Sur les conséquences de la résiliation du bail
Sur l’expulsion
La clause résolutoire étant acquise depuis le 23 août 2025 et M. [K] [Q] ayant été débouté de sa demande de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire, il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [R] [H], M. [S] [H], Mme [F] [H] et M. [T] [H] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail. Son montant est apprécié souverainement par les juges du fond.
En l’espèce, il n’est pas justifié de majorer l’indemnité d’occupation de 10% par rapport au montant du loyer, et le préjudice des bailleurs résultant de l’occupation sans droit ni titre de l’immeuble sera plus justement évalué au montant actuel du loyer et des charges, soit la somme mensuelle de 908,55 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 août 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [R] [H], M. [S] [H], Mme [F] [H] et M. [T] [H] ou à leur mandataire.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation échues
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose par ailleurs que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
En l’espèce, M. [R] [H], M. [S] [H], Mme [F] [H] et M. [T] [H] versent aux débats un décompte mentionnant qu’à la date du 5 janvier 2026, M. [K] [Q] leur devait la somme de 7 865,26 euros.
Or, M. [K] [Q] justifie que des frais procéduraux ont été imputés au débit de ce décompte, de sorte qu’ils doivent être soustraits et réintégrés dans les dépens ou les frais irrépétibles.
Par ailleurs, M. [K] [Q] soutient que les provisions sur charges ne seraient pas dues, en ce que les demandeurs ne justifient pas de leur créance réelle de charges récupérables sur le locataire par le règlement de copropriété, les procès-verbaux d’assemblée générale, le budget prévisionnel et les différents appels de charges aux copropriétaires et le décompte individuel de charges le concernant.
Or, la provision sur charges est due en application du contrat de bail, dont le montant avait été fixée à la somme de 124 euros pour être diminuée à 80 euros en suite de la régularisation annuelle de charges effectuée en faveur du locataire et portée au crédit du compte en avril 2025. Les bailleurs produisent le décompte individuel de charges réalisé sur le dernier exercice 2024 en avril 2025 et il n’est ni allégué ni justifié de ce que les justificatifs de charges locatives n’auraient pas été tenus à la disposition du locataire durant les six mois suivant le décompte lui ayant été adressé en avril 2025. Par ailleurs, à la date de l’audience, cette régularisation n’était pas encore intervenue pour l’exercice 2025.
Dans ces conditions, M. [K] [Q] est bien tenu au paiement des provisions de charges appelées et figurant sur le décompte, dont le montant a au demeurant été réduit à l’initiative des bailleurs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [K] [Q] sera condamné à payer aux consorts [H] la somme de 6 742,22 € (7 865,26 – 182,25 – 159,11 – 181,68 – 600) au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupations échues, arrêtés au 5 janvier 2026, échéance de janvier incluse.
Sur la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, M. [K] [Q] ne démontre pas de démarches en vue de son relogement, et il résulte des recherches d’emploi dont il justifie que son projet professionnel n’implique pas qu’il demeure à [Localité 1]. Par ailleurs, l’absence de tout paiement intervenu depuis le 1er mai 2025, alors même que ses revenus de l’ordre de 1 500 € par mois lui permettaient d’effectuer au moins des règlements partiels, empêchent de considérer qu’il a manifesté sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, M. [K] [Q] sera débouté de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En vertu de l’article 1153 ancien devenu 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas d’avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [K] [Q] dans le paiement des sommes dues, ou d’avoir exposé des sommes qui ne seraient pas déjà couvertes par les condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [K] [Q], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de M. [R] [H], M. [S] [H], Mme [F] [H] et M. [T] [H] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité du commandement de payer du 11 juillet 2025,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation délivrée à M. [K] [Q] le 11 septembre 2025,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 novembre 2023 entre M. [R] [H], M. [S] [H], Mme [F] [H] et M. [T] [H], d’une part, et M. [K] [Q], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 2] est résilié depuis le 23 août 2025,
DEBOUTE M. [K] [Q] de sa demande de délais de paiement suspensifs et de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux,
ORDONNE à M. [K] [Q] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [K] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 908,55 euros (neuf cent huit euros et cinquante-cinq centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE M. [K] [Q] à payer à M. [R] [H], M. [S] [H], Mme [F] [H] et M. [T] [H], ensemble, la somme de 6 742,22 euros (six mille sept cent quarante-deux euros et vingt-deux centimes) au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupations échues, arrêtés au 5 janvier 2026,
DÉBOUTE M. [R] [H], M. [S] [H], Mme [F] [H] et M. [T] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE M. [K] [Q] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 juillet 2025,
CONDAMNE M. [K] [Q] à payer à M. [R] [H], M. [S] [H], Mme [F] [H] et M. [T] [H], ensemble, la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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