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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 02 SEPTEMBRE 2025
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00122 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DF5X
A l’audience publique des référés tenue le 05 Août 2025,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. MACAMAX
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Diana PAIMAN, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
S.A.R.L. LA PLAGE DU LAC
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 14 avril 2020, la SCI MACAMAX a consenti à la SARL LA PLAGE DU LAC un bail commercial portant sur des locaux et un parking situés dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “les commerces du lac marin”(lots n°11 et 29), [Adresse 6] SOUSTONS (40), pour une durée de neuf ans à compter du 14 avril 2020, moyennant un loyer trimestriel de 3900 euros hors taxes, outre le paiement d’une provision sur charges d’un montant de 135 euros correspondant à la quote-part de charges de copropriété, des taxes foncières et taxes municipales.
Le bail stipule que les loyers et accessoires sont payables d’avance par trimestre (soit 3900 euros HT et 405 euros d’avance sur charges et taxes) les 5 janvier, 5 avril, 5 juillet et 5 octobre de chaque année.
Par acte du 21 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte du 31 mars 2025, la SCI MACAMAX a assigné la SARL LA PLAGE DU LAC devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail et ordonner l’expulsion de la SARL LA PLAGE DU LAC.
A l’audience du 06 mai 2025, la SCI MACAMAX représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte introductif d’instance. Elle a indiqué que le restaurant était fermé et que le preneur était parti à l’étranger.
Assignée à étude, la SARL LA PLAGE DU LAC n’a pas comparu.
Par ordonnance en date du 03 juin 2025, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 05 août 2025 en invitant la SCI MACAMAX à fournir toutes explications et justificatifs utiles sur les points soulevés, tout en réservant les demandes et les dépens. Elle a relevé qu’elle était dans l’impossibilité de statuer sur les demandes au motif que :
— la SCI MACAMAX indiquait que les causes du commandement de payer du 21 janvier 2025 n’avaient pas été régularisées dans le délai requis, sans toutefois produire ni historique de compte, ni décompte actualisé des sommes dues,
— la bailleresse ne justifiait par aucune pièce du montant des sommes réclamées à titre provisionnel concernant les charges et les régularisations de charges (charges de copropriété, taxe foncière, taxes municipales).
A l’audience du 05 août 2025, la SCI MACAMAX représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2025 et en visant de nouvelles pièces. Elle a sollicité de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties et en conséquence la résiliation du bail à compter du 22 février 2025,
— ordonner l’expulsion de la SARL LA PLAGE DU LAC des locaux loués, et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— autoriser la SCI MACAMAX à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout espace spécialement dédié à leur conservation ou chez tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de la SARL LA PLAGE DU LAC,
— condamner la SARL LA PLAGE DU LAC au paiement d’une indemnité d’occupation forfaitaire d’un montant mensuel de 1809,23 euros TTC à la SCI MACAMAX à compter du deuxième trimestre 2025, soit le 5 avril 2025 et jusqu’à libération des lieux,
— condamner la SARL LA PLAGE DU LAC à payer à la SCI MACAMAX la somme de 7006,10 euros TTC au titre des impayés de loyers et charges visés par le commandement de payer,
— condamner la SARL LA PLAGE DU LAC à payer à la SCI MACAMAX la somme de 183,71 euros au titre du coût du commandement de payer,
— condamner la SARL LA PLAGE DU LAC à payer à la SCI MACAMAX la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL LA PLAGE DU LAC aux entiers dépens en ce compris les frais liés à la levée de l’état des nantissements, à la signification de l’assignation et à la dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits.
La SARL LA PLAGE DU LAC n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL LA PLAGE DU LAC ayant été assignée à étude, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire à son égard.
Selon l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la bailleresse justifie de ce qu’elle a dénoncé par acte du 04 avril 2025 l’assignation du 31 mars 2025, à la Société Générale, créancier inscrit sur le fonds de commerce exploité.
Sur la résiliation du bail commercial et l’expulsion
Selon les articles 834 et 835 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit, sans qu’il n’ait à relever l’urgence.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers dans le délai d’un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte du 21 janvier 2025, la SCI MACAMAX a fait délivrer à la SARL LA PLAGE DU LAC un commandement de payer la somme de 7006,10 euros en principal visant la clause résolutoire.
Selon les décomptes explicités dans les conclusions, la dette n’a pas été apurée dans le mois du commandement, les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 22 février 2025, soit un mois après la délivrance du commandement.
Compte tenu de la résiliation du bail commercial, et à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la SARL LA PLAGE DU LAC sera ordonnée, ainsi que celle de tout autre occupant de son chef du local commercial donné à bail, sans qu’il y ait lieu à fixation d’une astreinte.
Le bail étant résilié, la SARL LA PLAGE DU LAC sera condamnée à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion.
S’agissant de l’enlèvement, du transport et de la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garage ou tel garde-meubles, il appartiendra au bailleur de respecter les dispositions du code des procédures civiles d’exécution applicables en la matière.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Il est justifié par la bailleresse d’une créance de 7006,10 euros TTC, au titre des loyers impayés arrêtés à la date du 21 janvier 2025.
Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner la SARL LA PLAGE DU LAC à la régler à la SCI MACAMAX, à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’arriéré locatif dû à cette date.
Sur les autres demandes
La SARL LA PLAGE DU LAC qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 21 janvier 2025, les frais liés à la levée de l’état des nantissements, à la signification de l’assignation et à la dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial en date du 22 février 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL LA PLAGE DU LAC des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 7] (40), de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNONS la SARL LA PLAGE DU LAC à payer à la SCI MACAMAX à titre provisionnel la somme de 7006,10 euros (décompte arrêté au 21 janvier 2025) au titre de l’arriéré locatif,
CONDAMNONS la SARL LA PLAGE DU LAC à payer à la SCI MACAMAX une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du 22 février 2025 jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l’expulsion,
DEBOUTONS la SCI MACAMAX du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS la SARL LA PLAGE DU LAC à payer à la SCI MACAMAX la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNONS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 janvier 2025, les frais liés à la levée de l’état des nantissements, à la signification de l’assignation et à la dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits.
La présente ordonnance a été signée le 02 septembre 2025, par Madame Laure VUITTON, présidente, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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