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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
MINUTE N° :
RG N° : N° RG 23/00377 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HMTJ
NAC : Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR
[9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [G] [C] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Jean-[Localité 7] BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 19 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2022, Madame [I] [U] a adressé à la [Adresse 5] ([8]) une première demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
La [4] ([3]) a rejeté sa demande.
Mme [U] a formé un recours administratif préalable contre cette décision.
Par décision du 15 mai 2023, la [3] a rejeté sa contestation en indiquant que le taux d’incapacité de Mme [U] est inférieur à 50%, ce qui ne permet pas l’attribution de l’AAH.
Par lettre en date du 24 juillet 2023, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
Par jugement avant dire droit du 25 janvier 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale, confiée au Docteur [H] [W], avec pour mission de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme [U] et de donner son avis sur le taux d’incapacité de cette dernière, et a sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Le rapport de cette consultation médicale est daté du 4 juin 2024.
A l’audience, Madame [I] [U] sollicite l’attribution de l’AAH.
Au soutien de sa demande principale, Mme [U] fait valoir qu’elle est une ancienne sportive de haut niveau qui a dû arrêter le sport en 2007 à la suite de blessures. Elle indique avoir été opérée d’une double hernie discale en 2007, avoir les cervicales abîmées et souffrir de lumbago, sciatique. Elle soutient que ces blessures physiques ont des conséquences dans son quotidien avec parfois des blocages du dos ou du cou.
Par ailleurs, elle fait part d’un mal-être et d’une dépression la conduisant à avoir des idées noires. Elle indique ne pas suivre de traitement médical mais précise qu’elle va débuter un suivi avec un psychologue.
En défense, la [8] s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Confirmer la décision de la [3] du 15 mai 2023 sur la reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieure à 50% à Mme [U] et le rejet de l’AAH ; Rejeter le recours de Mme [U].
La [8] soutient que Mme [U] ne remplit pas les conditions pour l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, dans la mesure où ses troubles ne correspondent pas à des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale et que son entrave n’est, ni concrètement repérée dans sa vie sociale, ni compensée de façon spécifique ou au prix d’efforts importants, afin que cette vie sociale soit préservée.
Ainsi, dès lors que son taux d’incapacité est inférieur à 50%, elle fait valoir que Mme [U] ne peut prétendre à l’attribution de l’AAH.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou à [Localité 10]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret à 80% perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 précise que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1o Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1 (au moins 80%), est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret à 50%;
2o La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Selon l’article R.241-2 du code de l’action sociale et des familles, le taux d’incapacité est apprécié suivant un guide-barème.
Il convient de rappeler que le guide barème applicable prévoit qu’un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon ce barème un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement réparée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Par ailleurs, l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit:
1o La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2o La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3o La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4o Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5o Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, Mme [U] conteste que son taux d’incapacité ait été jugé inférieur à 50% par la [3].
Elle indique que ses souffrances physiques ont des conséquences sur son quotidien, elle indique parfois ne pas pouvoir se lever, être bloquée et avoir des sciatiques et lumbagos à répétition.
Par ailleurs, elle fait part d’un état dépressif. Elle indique ne pas sortir de chez elle car cela l’angoisse. Elle évoque à l’audience des idées noires.
La [3], quant à elle, a estimé que si Mme [U] présente des difficultés, celles-ci ne correspondent pas à des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, ni compensée de façon spécifique ou au prix d’efforts importants, afin que cette vie sociale soit préservée.
Dans le cadre de cette instance, le tribunal a ordonné une consultation médicale pour fixation du taux d’incapacité de Mme [U]. Aux termes de son rapport, le Dr [W] fait valoir que Mme [U] ne présente aucun syndrome déficitaire neurologique rachidien ni d’autre éléments cliniques. En revanche, elle présente manifestement un syndrome dépressif non pris en charge.
Le médecin conclue qu’en raison de son état dépressif, le taux d’incapacité de Mme [U] doit être fixé entre 50 et 79% sans RSDAE.
Si les troubles de Mme [U] ne sont pas contestés, aucun élément n’est produit aux débats permettant d’apprécier les démarches d’emploi et les éventuelles difficultés rencontrées à l’occasion de celles-ci par la demanderesse. Ainsi, les éléments produits aux débats ne permettent pas de caractériser l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, le taux d’incapacité attribué à Mme [U] ne lui permet pas de bénéficier de l’AAH. Ainsi, Mme [U] est déboutée de son recours.
Sur les dépens:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U], succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que le taux d’incapacité attribué à Madame [I] [U] doit être fixé entre 50 % et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
Déboute Madame [I] [U] de son recours contre la décision rendue par la [4] ([3]) le 15 mai 2023, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé ;
Dit que les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal seront à la charge de la [2] ;
Condamne Madame [I] [U] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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