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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 25 juin 2025, n° 25/01974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “ PARC DE [ Localité 14 ] PARKING VOL.19 sis [ Adresse 5 ], Société SEGINE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 11]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 13]
REFERENCES : N° RG 25/01974 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2W3H
Minute :
JUGEMENT
Du : 25 Juin 2025
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “PARC DE [Localité 14] PARKING VOL.19 sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic : Société SEGINE, SAS
C/
Monsieur [N] [R]
Madame [Y] [R]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 09 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “PARC DE [Localité 14] PARKING VOL.19 sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic : Société SEGINE, SAS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Salomé GRANGÉ, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non comparant
Madame [Y] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Dominique DEMEYERE
Madame [Y] [R]
Monsieur [N] [R]
Expédition délivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23-01-25 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] 93170 Bagnolet , pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [R] [N] et MME [R] [Y] devant ce tribunal en paiement de charges de copropriété et autres sommes accessoires.
A l’audience le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]" [Localité 10] , représenté par son conseil , maintient ses demandes suivants selon les termes de l’assignation soit le paiement des sommes suivantes :
— 1691.20 euros au titre des charges de copropriété , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06-09-22 ,
— 1387.60 euros au titre des frais de recouvrement,
— 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et de dire que les frais liés à la présente procédure resteront , en application de l’article 10-1 de la loi du la loi du 10 juillet 1965 à la charge exclusive des défendeurs,
et prononcer la capitalisation des intérêts , outre les dépens.
La dette est actualisée à la somme de 1860.25 euros au 01-04-25 .
Régulièrement cité à l’audience, M. [R] [N] et MME [R] [Y] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— la matrice cadastrale,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales
— le contrat de syndic,
— le décompte de la créance ,
— la mise en demeure du 06-09-22 sur la somme de 300.11 euros .
Il ressort de ces documents que M. [R] [N] et MME [R] [Y] restent devoir la somme de 1860.25 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte au 01-04-25 , appel du 2ème trimestre 2025 inclus .
Cette somme produira intérêts au taux légal.
Rien ne s’oppose à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil .
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, par ordonnance du 30-10-19 , sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice .
Les frais d’assignation relèvent des dépens et les honoraires d’avocat et de commissaire de justice , et plus généralement les frais irrépétibles de procédure , sont quant à eux régis par l’article 700 du code de procédure civile. Les honoraires du syndic pour « remise du dossier à l’avocat » ne constituent pas des frais nécessaires.
La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 1026.80 euros.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence des défendeurs à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce M. [R] [N] et MME [R] [Y] , parties perdantes , seront condamnés aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique :
Condamne solidairement M. [R] [N] et MME [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] , pris en la personne de son syndic, les sommes de :
— 1860.25 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 06-09-22 date de la mise en demeure sur la somme de 300.11 euros et à compter du 01-04-25 pour le solde ,
— 1026.80 euros au titre des frais nécessaires qui en application de l’article 10-1 de la loi du la loi du 10 juillet 1965 resteront à la charge exclusive des défendeurs ,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne solidairement M. [R] [N] et MME [R] [Y] aux dépens , et Rappelle l’exécution provisoire .
Le Greffier Le Président
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