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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 24 Décembre 2025
N° RG 25/00633 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGRI
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Nicolas SILVESTRE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
DEFENDEUR
GROUPEMENT DES PARTICULIERS PRODUCTEURS D’ELECTRICITE PHOTOVOLTAÏQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Marie-Pierre BIREMON, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 Septembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, délibéré prorogé au VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 29 mai 2024 rendu en premier ressort (RG : 21/01363), le tribunal judiciaire de Dax a notamment :
— prononcé la nullité du contrat de mandat du 13 août 2015 conclu entre l’Association GPPEP – GROUPEMENT DES PARTICULIERS PRODUCTEURS D’ELECTRICITE PHOTOVOLTAIQUE et Monsieur [H] [G],
— débouté Monsieur [H] [G] de l’intégralité de ses prétentions,
— débouté l’Association GPPEP – GROUPEMENT DES PARTICULIERS PRODUCTEURS D’ELECTRICITE PHOTOVOLTAIQUE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 13 mai 2025, le conseil de Monsieur [H] [G] a saisi le présent tribunal, sur le fondement de l’article 463 du Code de procédure civile, afin de compléter le jugement précité du 29 mai 2024.
Le GROUPEMENT DES PARTICULIERS PRODUCTEURS D’ELECTRICITE PHOTOVOLTAIQUE n’a pas conclu sur la requête en omission de statuer formée par Monsieur [H] [G].
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 463 du Code de procédure civile permet à la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande de compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, le cas échéant en rétablissant le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Dans sa requête en omission de statuer, Monsieur [H] [G] affirme que le tribunal n’a pas statué sur l’intégralité de ses demandes dans le jugement rendu le 29 mai 2024.
Il estime ainsi que le tribunal n’a pas statué sur les demandes formulées comme suit formées dans ses dernières conclusions au fond n° 3 notifiées par RPVA le 13 juin 2023 :
« Condamner l’association GPPEP à verser à Mr [G] les sommes suivantes :
…
— 20 470,60 € net, soit 24 564,75 € TTC au titre du préjudice né de la perte par le Cabinet de Monsieur [G] de 87H50 du fait des agissements du GPPEP (moyens visés au titre C) ;
— 62 516,93 € au titre du préjudice né du non-règlement des factures, à l’initiative du GPPEP (moyens visés au titre D) ;
— 50 000 € à titre de dommages-intérêts, portant sur les 6 points susvisés, au titre du préjudice moral et d’image portant atteinte à l’honneur de Monsieur [G] ;
— Prononcer l’intérêt légal à compter de la date de l’assignation ;
— Ordonner au GPPEP de supprimer de son Site « FORUM PHOTOVOLTAÏQUE » la liste telle que portée sur le Procès-verbal d’huissier du 1er février 2019 (Cf. pièce n° 10), le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir (Titre B2) ;
— Condamner le GPPEP à la somme de 1 008,09 € en remboursement du montant du procès- verbal de constat d’huissier (Titre B2) ;
— Condamner le GPPEP à la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement (titre 4/x) ;
— Confirmer l’application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. »
Au soutien de sa requête en omission de statuer, Monsieur [H] [G] verse au dossier ses dernières conclusions au fond n° 3 notifiées par RPVA le 13 juin 2023 et le jugement rendu le 29 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Dax.
Si Monsieur [H] [G] invoquent une omission de statuer portant sur les demandes susvisées, il n’en demeure pas moins qu’il ne verse au présent dossier aucune autre pièce que ses dernières conclusions au fond n° 3 notifiées par RPVA le 13 juin 2023 et le jugement rendu le 29 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Dax.
Il ne verse nullement au débat les pièces qu’il avait précédemment produites devant le tribunal au soutien des demandes susvisées.
Il en résulte que Monsieur [H] [G] ne rapporte pas la preuve du bien fondé des demandes susvisées.
Il convient également de préciser que le tribunal a rappelé l’exécution provisoire de droit de sa décision dans les motifs et le dispositif du jugement.
En conséquence, Monsieur [H] [G] sera débouté de l’intégralité des demandes au fond formulées dans ses dernières conclusions au fond n° 3 notifiées par RPVA le 13 juin 2023 dans le dossier RG : 21/01363 reprises dans sa requête en omission de statuer.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H] [G].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Complète le jugement rendu le 29 mai 2024 par le présent tribunal dans le dossier RG : 21/01363 en ce que le tribunal déboute Monsieur [H] [G] de ses demandes suivantes :
« Condamner l’association GPPEP à verser à Mr [G] les sommes suivantes :
…
— 20 470,60 € net, soit 24 564,75 € TTC au titre du préjudice né de la perte par le Cabinet de Monsieur [G] de 87H50 du fait des agissements du GPPEP (moyens visés au titre C) ;
— 62 516,93 € au titre du préjudice né du non-règlement des factures, à l’initiative du GPPEP (moyens visés au titre D) ;
— 50 000 € à titre de dommages-intérêts, portant sur les 6 points susvisés, au titre du préjudice moral et d’image portant atteinte à l’honneur de Monsieur [G] ;
— Prononcer l’intérêt légal à compter de la date de l’assignation ;
— Ordonner au GPPEP de supprimer de son Site « FORUM PHOTOVOLTAÏQUE » la liste telle que portée sur le Procès-verbal d’huissier du 1er février 2019 (Cf. pièce n 10), le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir (Titre B2) ;
— Condamner le GPPEP à la somme de 1 008,09 € en remboursement du montant du procès- verbal de constat d’huissier (Titre B2) ;
— Condamner le GPPEP à la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement (titre 4/x) ; »
Dit qu’il n’y a pas lieu de compléter le jugement précité quant à l’exécution provisoire,
Dit qu’il appartiendra au greffe de faire mention de cette décision en marge de la minute du jugement rendu par le présent tribunal le 29 mai 2024 dans l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG : 21/01363 et des expéditions qui en seront délivrées,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [H] [G].
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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