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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 sept. 2025, n° 24/03415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03168 du 24 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03415 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LFX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensé de comparaitre
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [H] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
LABI Guy
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée par le greffe le 14 novembre 2022, Madame [C] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation d’une décision de la commission de recours amiable en date du 18 octobre 2022, confirmant une décision de la [5] ([7]) des Bouches-du-Rhône du 3 octobre 2022 refusant la prise en charge de frais de transport du 19 novembre 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2025.
Madame [C] [F], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’est ni présente, ni représentée.
Elle a toutefois adressé au greffe un courrier en date du 01 mars 2025 informant de son impossibilité de se déplacer à l’audience.
En défense, la [9], représentée par un inspecteur juridique, sollicite le rejet des demandes de Madame [C] [F].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Qualification du jugement
Aux termes de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale :
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Madame [C] [F] a adressé au tribunal un courrier l’informant de son impossibilité de se déplacer à l’audience.
La [7] ne conteste pas avoir été destinataire des pièces de Madame [C] [F].
Dans ces conditions, le jugement sera rendu de manière contradictoire.
Sur le bien-fondé de la décision de refus de prise en charge des frais de transport
Selon l’article L.160-8 du Code de la sécurité sociale, la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie comporte la couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L.162-4-1 et L.322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article L.322-5 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les frais de transport sont pris en charge sur la base, d’une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire et, d’autre part, d’une prescription médicale établie selon les règles définies à l’article L.162-4-1, notamment celles relatives à l’identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé.
Selon l’article R.322-10 du même code sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants:
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4.
En l’espèce, il résulte de la prescription du 18 novembre 2020 que le transport a été effectué pour se rendre à une consultation à l’hôpital [Localité 12] le 19 novembre 2020.
Or, ce motif n’est pas prévu par les dispositions de l’article R322-10 qui prévoit les transports en vue d’une hospitalisation, de traitements et examens des personnes atteintes d’une affection longue durée, les transports en ambulance, les transports de plus de 150 km, les transports en série, ou encore les transports liés à des soins et traitements dans certains établissements particuliers ainsi que les transports aux fins de se soumettre à un contrôle ou une expertise.
Force est de constater que Madame [C] [F] ne justifie pas relever de l’une de ces situations.
Il en résulte que sa demande de remboursement des frais de transport est inopérante et qu’elle doit donc en être déboutée.
La demande de remboursement des frais de transports sera donc rejetée.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [C] [F], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [C] [F] à l’encontre de la décision du 3 octobre 2022 de la [9] de refus de prise en charge des frais de transports exposés par elle le 19 novembre 2020,
DÉBOUTE Madame [C] [F] de sa demande,
CONDAMNE Madame [C] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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