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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 sept. 2025, n° 25/03704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03704 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3I6B
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 septembre 2025 à Heures,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 août 2025 par Mme [N] DU RHONE à l’encontre de [U] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 31/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 25 Septembre 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [N] DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[U] [V]
né le 22 Novembre 1982 à [Localité 1] (NIGERIA)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [C] [T], interprète assermentée en langue Anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de ROUEN en date du 20 décembre 2023 a condamné [U] [V] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 28 août 2025 notifiée le 28 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 août 2025;
Attendu que par décision en date du 31/08/2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 25 Septembre 2025 , reçue le 25 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que le conseil de l’ intéressé demande de rejeter la requête préfectorale au motif d’une tardiveté des diligences, le préfet ayant saisi l’UCI le 11-09-2025, soit presque 15 jours après le placement en rétention administrative ; qu’elle ajoute à l’audience que l’intéressé n’ a pas vu de médecin depuis son placement au CRA ;
Attendu en l’ espèce que [U] [V] a été placé en rétention administrative le 28-08-2025, laquelle a été prolongée pour 26 jours par décision du juge en date du 31-08-2025;
que l’intéressé est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il se dit de nationalité nigériane ;
que le préfet a sollicité les autorités nigérianes le 29 -08-2025 ;
qu’il a saisi de plus l’UCI le 11-09-2025 ;
que la préfet est en attente des réponses de ces autorités ;
Attendu que contrairement à ce qui est allégué, la saisine de l’ UCI par le préfet le 11 septembre 2025 , soit dans le temps de la première prolongation , et alors même que les autorités nigérianes avaient elles-mêmes été saisies directement dès le lendemain du placement en rétention administrative, ne présente aucun caractère tardif ;
que le moyen n’ est pas démontré et doit être rejeté ;
Attendu de plus que si le conseil de l’intéressé fait valoir qu’il n’ a pas encore vu de médecin au CRA, il convient de rappeler à ce dernier qu’il doit formuler lui-même une telle demande, qu’il n’est pas démontré , ni même allégué, qu’il aurait sollicité en vain une consultation médicale ; qu’enfin, le document médical transmis sur un séjour à l’hôpital du 20-05-2025 au 21-05-2025, n’est pas de nature à démontrer une quelconque incompatibilité de son maintien au CRA avec son état de santé ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 25 Septembre 2025 de Mme [N] DU RHONE et de prolonger la rétention de [U] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme [N] DU RHONE à l’égard de [U] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [U] [V] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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