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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 22/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 22/00807 – N° Portalis DBYL-W-B7G-CZSI
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 03 Avril 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 22/00807 – N° Portalis DBYL-W-B7G-CZSI ;
ENTRE :
M. [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Hervé COLMET de la SELARL REAU-COCOYNACQ-COLMET, avocat au barreau de BAYONNE
Mme [U] [G] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Hervé COLMET de la SELARL REAU-COCOYNACQ-COLMET, avocat au barreau de BAYONNE
ET
E.U.R.L. [W] [R], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 391 826 930
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D’OC dite GROUPAMA D’OC, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 391 851 557, ès qaulités d’assureur décennal de L’EURL [W] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [O] et Madame [U] [G] son épouse ont fait construire une maison sur leur terrain situé [Adresse 1] à [Localité 5] ([Localité 6]).
Invoquant l’apparition de fissures sur les façades et certaines cloisons intérieures, les époux [O] ont assigné l’EURL [D], titulaire du lot gros œuvre, et son assureur décennal GROUPAMA D’OC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par décision du 1er juin 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [H].
Par actes d’huissier du 30 juin 2022 et du 15 juillet 2022, les époux [O] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Dax l’EURL [D] et GROUPAMA D’OC en réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Monsieur [C] [H] a déposé son rapport le 9 juillet 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, les époux [O] ont saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir notamment la condamnation in solidum de l’EURL [D] et de son assureur RC décennale GROUPAMA D’OC à leur payer une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice d’un montant de 442 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions d’incident et dans tous les cas à compter de l’ordonnance à intervenir.
Par message RPVA en date du 21 janvier 2026, le conseil de GROUPAMA D’OC indiquait notamment qu’un protocole avait été signé entre les parties et que l’incident était devenu sans objet.
Par message RPVA du 22 janvier 2026, le conseil des époux [O] indiquait notamment qu’un protocole d’accord avait été signé entre les parties aux termes duquel GROUPAMA D’OC devait procéder au virement de la somme de 442 000 euros au profit des époux [O] et que l’incident déposé par ces derniers était devenu sans objet.
Par message RPVA du 5 février 2026, le conseil de l’EURL [D] confirmait le protocole d’accord et précisait que l’incident était devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que l’incident soulevé par les époux [O], portant sur le versement d’une provision par l’EURL [D] et GROUPAMA D’OC, est devenu sans objet.
Il n’y a plus lieu de statuer sur cet incident.
Les dépens de l’incident seront réservés.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Constatons que l’incident soulevé par Monsieur [K] [O] et Madame [U] [G] épouse [O] tendant à voir condamner in solidum l’EURL [D] et GROUPAMA D’OC au paiement d’une provision de 442 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions d’incident et dans tous les cas à compter de l’ordonnance à intervenir, est devenu sans objet,
Réservons les dépens de l’incident,
Disons qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2025 afin de permettre à Maître Xavier de GINESTET de PUIVERT, avocat inscrit au barreau de Dax et conseil de l’EURL [D], et à Maître Stéphane LOPEZ, avocat inscrit au barreau de Pau et conseil de GROUPAMA D’OC de conclure au fond (injonction de conclure avant cette date).
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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