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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 19 févr. 2026, n° 21/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00757 – N° Portalis DBYL-W-B7F-CVJL
Minute n° 26/00084
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 19 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [P] [W] [L] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Muriel GASSER, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [S] [O] [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 18 décembre 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 7 février 2022,
DÉBOUTE Madame [P] [L] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [P] [W] [L]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (Morbihan)
et
— Monsieur [K] [S] [O] [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] (Val d’Oise)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 mai 1999 à la mairie de [Localité 5] ([Localité 6]) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevables les demandes relatives à la restitution de bijoux ou biens mobiliers ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 7 juillet 2021 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à Madame [P] [L] une prestation compensatoire de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) en capital, avec exécution provisoire ;
DÉBOUTE Madame [P] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 février 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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