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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 20 mai 2024, n° 24/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/01599 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3WD
Minute : 24/193
Etablissement public SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Madame [Y] [R]
Copie exécutoire : Maître [X] [J]
Copie certifiée conforme : Madame [Y] [R]
Le 27 Mai 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 20 Mai 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 18 décembre 2007, l’OPH [Localité 5] HLM a donné à bail à Madame [Y] [R] un appartement situé [Adresse 4] (appartement n° 186), pour un loyer mensuel de 343,48 €, hors charges.
Le 28 février 2022, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT s’est porté acquéreur de l’appartement donné à bail.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait signifier un commandement de payer le 17 août 2023.
Il a ensuite fait assigner Madame [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 28 décembre 2023 en vue d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 19 mars 2024, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT – représenté par Maître [X] [J] – demande de prononcer la résiliation du contrat ; d’ordonner l’expulsion immédiate de Madame [Y] [R] ; de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; de condamner Madame [Y] [R] au paiement d’une somme actualisée de 2.658,68 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; de la condamner également au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges, d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Il demande également d’ordonner la production sous astreinte de l’attestation d’assurance contre les risques locatifs.
L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT précise s’opposer aux délais de paiement sollicités.
Madame [Y] [R] comparaît en personne. Elle reconnaît tant le défaut de paiement régulier du loyer que le montant de l’arriéré locatif, mais elle demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement pour pouvoir régulariser la situation. Elle déclare percevoir une retraite mensuelle de 1.200 € et n’avoir aucun enfant à charge. Elle indique qu’une demande de FSL est en cours.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 12 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date de l’assignation.
Par ailleurs, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT justifie avoir saisi la caisses d’allocation familiales le 10 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR BIEN FONDE DES DEMANDES :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Le décompte produit en l’espèce par l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT révèle que la dette locative s’élevait à la somme de 2.658,68 € au 29 février 2024.
Madame [Y] [R] ne conteste aucunement l’absence de paiement de son loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées. La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse et sa condamnation au paiement de la somme de 2.658,68 €.
L’article 1228 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (applicable en l’espèce au contrat tacitement reconduit après le 1er octobre 2016), pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». De son côté, l’article 1343-5 du même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Madame [Y] [R] justifie à l’audience avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer et être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. Dans ces circonstances, elle sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
III. SUR L’ATTESTATION D’ASSURANCE :
Selon l’article 7g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Madame [Y] [R], qui n’a pas justifié de son obligation de s’assurer, sera, en conséquence, condamnée à remettre à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT l’attestation contre les risques locatifs dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Toutefois, compte tenu des sanctions pouvant être mises en œuvre par le bailleur en réponse au manquement à l’obligation d’assurance ainsi que de la possibilité pour celui-ci de souscrire une assurance pour le compte du locataire, récupérable auprès de lui, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Y] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure ; et elle sera condamnée à verser à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la durée de l’instance et des diligences judiciaires que le demandeur a dû accomplir.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [R] à verser à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 2.658,68 € (décompte arrêté au 29 février 2024, incluant février 2024), avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023 ;
AUTORISE Madame [Y] [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 50 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 18 décembre 2007 entre l’OPH [Localité 5] HLM, aux droits duquel se trouve l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, et Madame [Y] [R], uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
dans l’hypothèse de cette résiliation,
CONDAMNE Madame [Y] [R] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT le solde de la dette locative ;
AUTORISE l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, à défaut pour Madame [Y] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l’appartement du [Adresse 4] (appartement n° 186), ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] à verser à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
et en tout état de cause,
CONDAMNE Madame [Y] [R] à remettre à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT l’attestation d’assurance contre les risques locatifs dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] à verser à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 20 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/01599 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3WD
DÉCISION EN DATE DU : 20 Mai 2024
AFFAIRE :
Etablissement public SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Madame [Y] [R] épouse [C]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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