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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 24/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00128 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D4UF
N° MINUTE : 25/00207
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
[8]
[Adresse 5]
Pôle juridique
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume QUILICHINI avocat au barreau d’Angers
DÉFENDERESSE:
Madame [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur [K] [X], représentant les travailleurs non salariés
Madame [R] [D] , représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 21 Mai 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 Juin 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2016 le [Adresse 4] a établi une mise en demeure à l’encontre de Madame [N] [G] pour des cotisations, contributions et majorations pour la période de septembre 2016 et octobre 2016 d’un total de 662 €.
Cette mise en demeure a été réceptionnée le 26 novembre 2016 par Madame [N] [G].
Une seconde mise en demeure a été établie le 26 mai 2018 par l’URSSAF pour des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard d’un total de 926 € au titre de régularisation de l’année 2016.
Cette mise en demeure a été réceptionnée le 29 mai 2018.
L'[7] a décerné à Madame [N] [G] une contrainte le 30 mai 2024 d’un total 1379,90 € visant ces mises en demeure.
Cette contrainte a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024.
Par courrier adressé en recommandé le 18 juin 2024, Madame [N] [G] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte devant la présente juridiction.
Suivant un courriel en date du 16 mai 2025, Madame [N] [G] à solliciter une dispense de comparution raison de santé. Elle a indiqué reconnaître la dette, vouloir la régulariser et précisé qu’un moratoire a été mis en place.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 21 mai 2025, l’URSSAF demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal,
considérer irrecevable la demande de Madame [N] [G] ;
A titre subsidiaire,
valider la contrainte pour un montant actualisé 2298,82 € au titre des cotisations sociales et 81 € au titre de majorations de retard ;condamner Madame [N] [G] au paiement des frais de procédure à hauteur de 73,68 € pour la signification ;constater que l’exécution provisoire de plein droit ;condamner Madame [N] [G] aux dépens.
À l’audience du 21 mai 2025, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024 et par un courrier adressé en commande le 18 juin 2024 que Madame [N] [G] a formé opposition.
Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté.
L’opposition est par ailleurs motivée.
L’opposition est ainsi recevable.
Sur la contrainte
Il convient de rappeler que c’est à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations ( en ce sens Soc., 14 mars 1996, pourvoi n° 94-
15.516, Bulletin 1996 V n° 99, 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075, Bull. 2013, II, n° 242).
En l’espèce, Madame [N] [G] n’a pas contesté la dette.
Il convient ainsi de la condamner à verser à [6] la somme de 1298,82 € au titre des cotisations sociales visées dans la contrainte outre 81 € au titre des majorations de retard.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante à cette instance, Madame [N] [G] est tenue aux dépens en application de l’article 687 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article RLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748133&dateTexte=&categorieLien=cid"\o« Codedelasécuritésociale.-art.R133-3(V) »R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
Madame [N] [G] est ainsi également condamnée à la somme de 73,68 € au titre de la signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
CONDAMNE Madame [N] [G] à verser à l'[9] la somme de1298,82 € au titre des cotisations sociales visées dans la contrainte du 30 mai 2024 outre 81 € au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE Madame [N] [G] aux dépens comprenant la somme de 73,68 € au titre des frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
Le Greffier La Présidente
Laurent DESPRES Guillemette ROUSSELLIER
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