Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 4 déc. 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00436 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNAS
Minute JCP n° 25/795
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [I]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Cédric GIANCECCHI, avocat au Barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [J] [V]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 02 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Cédric GIANCECCHI par voie de case (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2024, Monsieur [P] [I] a loué à Monsieur [J] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 720,00 € outre 180,00 € de provision pour charges.
Par courrier recommandé daté du 10 avril 2025, non distribué pour cause d’adresse incorrecte ou incomplète, Monsieur [P] [I] a mis en demeure son locataire de payer la somme de 1 440,00 € au titre des loyers et charges échus au mois d’avril 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, Monsieur [P] [I] a fait assigner Monsieur [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,
ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir du commandement de quitter les lieux,
condamner le locataire à payer la somme de 1 430,00 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle révisable de 720 € jusqu’à la libération complète des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er de chaque mois,
condamner le locataire à payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Moselle le 5 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 2 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [P] [I], représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par acte délivré à étude, Monsieur [J] [V] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est établi que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est donc soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent être appliquées d’office par le juge.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 5 juin 2025, soit plus de deux mois avant l’audience du 2 octobre 2025.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des pièces fournies qu’au 15 avril 2025, la dette locative de Monsieur [J] [V] s’élève à la somme de 1 430,00 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’avril 2025 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la résiliation
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
Par ailleurs, Monsieur [V], régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, qui précise dans les modalités de remise de l’acte avoir eu le locataire au téléphone, ne s’est pas présenté à l’audience, et n’émet aucune contestation. Il résulte en outre des échanges sms produits aux débats par le demandeur que Monsieur [V] refuse à la fois de régler les sommes dues au bailleur, et de quitter les lieux.
L’expulsion de Monsieur [J] [V] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [J] [V] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Monsieur [J] [V] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter de ce jour, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Compte-tenu du caractère indemnitaire de cette somme, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande selon laquelle tout mois commencé serait dû, la dernière échéance devant être calculée en fonction du temps passé dans le logement avant la remise des clés.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [V] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [P] [I] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [J] [V] sera condamné à verser au demandeur la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation à compter de ce jour du bail conclu le 9 novembre 2024 entre Monsieur [P] [I], d’une part, et Monsieur [J] [V], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [P] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [P] [I] la somme de 1 430,00 € (décompte arrêté au 15 avril 2025, mois d’avril 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [P] [I] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 720 € révisable, à compter de ce jour et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [P] [I] une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [I] du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par A. GUETAZ, vice-présidente et par M. MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bail ·
- Sociétés immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Transfert ·
- Habitation
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Forclusion ·
- Action
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Télécommunication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Zinc ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Réserve ·
- Immeuble
- Patrimoine ·
- Entrepreneur ·
- Contentieux ·
- Professionnel ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Commerce ·
- Gage ·
- Personnel ·
- Dette
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Notaire ·
- Substitut du procureur ·
- Patronyme ·
- Nationalité française ·
- Avis
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Appel ·
- Registre ·
- Étranger
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Santé ·
- Instance ·
- Formule exécutoire
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Cotisations sociales ·
- Titre ·
- Urssaf ·
- Adresses
- Énergie ·
- Décompte général ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Marches ·
- Clause ·
- Entreprise ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.