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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 3 févr. 2026, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 03 FEVRIER 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00349 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DI4I
A l’audience publique des référés tenue le 06 Janvier 2026,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
ET :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU, substitué par Maître Nicolas LACOMME, avocat au barreau de DAX
S.E.L.A.R.L. MJPA prise en la personne de Maître [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [S] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 8] (40).
Par devis en date des 17 juin et 05 novembre 2023, Madame [S] a confié des travaux de construction d’une maison à usage d’habitation en bois à la société ALL IN WOOD CONSTRUCTION.
Les travaux ont été réceptionnés tacitement le 01 décembre 2023.
Postérieurement à la réception, le maître de l’ouvrage a signalé au constructeur divers désordres.
Par ordonnance du 04 mars 2025 (RG N°24/00336), la présente juridiction a ordonné une expertise dans le litige opposant Madame [L] [S] à la société ALL IN WOOD CONSTRUCTION, et désigné Monsieur [I] [F], expert, pour y procéder.
Par actes séparés en date des 27 et 28 novembre 2025, Madame [L] [S] a fait assigner la SELARL MJPA en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ALL IN WOOD CONSTRUCTION et la SMABTP en qualité d’assureur de la société ALL IN WOOD CONSTRUCTION, devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours. Elle demande à la juridiction de :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec celle portant le numéro de rôle 24/00336,
— Déclarer communes et opposables à la SELARL MJPA représentée par Maitre [V] [Y] et à la SMABTP, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [F],
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 06 janvier 2026, Madame [L] [S] représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte introductif d’instance.
Elle explique présenter un intérêt légitime à appeler en la cause, d’une part la société MJPA en qualité de mandataire judiciaire de la société ALL IN WOOD CONSTRUCTION intervenue dans la construction de l’ouvrage litigieux, et d’autre part la SMABTP compte tenu de sa qualité d’assureur de ladite société et de la nature des désordres dénoncés, susceptibles d’entrer dans le champ de la responsabilité décennale.
Selon conclusions notifiées le 05 janvier 2026 par RPVA, la SMABTP, représentée par son conseil demande à la juridiction de :
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage,
— Lui donner acte de ce qu’elle s’associe à la demande de jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/00349,
— Dire et juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
Assignée à personne morale, la SELARL MJPA représentée par Maitre [V] [Y], n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 27 décembre 2024, que la construction de Madame [L] [S] réalisée par la société ALL IN WOOD CONSTRUCTION présente des désordres. Compte tenu de ces éléments et de la qualité des parties défenderesses, la SMABTP en qualité d’assureur de la société et la SELARL MJPA représentée par Maitre [V] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société, la demanderesse présente un intérêt à les appeler en la cause.
Dans ces conditions, et sans préjuger de l’éventuelle responsabilité de la société SMABTP et de la SELARL MJPA, il convient de leur donner la possibilité d’intervenir contradictoirement aux opérations d’expertise.
Il y a lieu par conséquent de déclarer commune et opposable à la société l’expertise ordonnée le 04 mars 2025 dans le cadre de la procédure RG N°24/00336 et de joindre les deux procédures, dans un souci de bonne administration de la justice.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des dossiers inscrits au rôle sous les numéros 25/00349 et 24/00336,
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [F] par ordonnance de référé du 04 mars 2025 (RG N°24/00336) communes et opposables à la société SMABTP et à la SELARL MJPA représentée par Maitre [V] [Y],
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.
La présente ordonnance a été signée le 03 février 2026 par Madame Laure VUITTON, présidente, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La Greffière, La Présidente,
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