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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 14 août 2025, n° 25/02585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02585 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNTG
Copie exécutoire
délivrée le : 14 Août 2025
à :
Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :14 Août 2025
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Madame [F] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pauline BISACCIA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffière, en présence de Mme [G] [O], Greffière stagiaire, et de M. [H] [N], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 14 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 24 mai 2022 consenti par l’EPIC ALPES ISERE HABITAT, Madame [F] [P] a pris en location un logement situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 385,83 euros. Le loyer actuel du logement est de 427,20 euros par mois outre 92,91 euros par mois de provisions sur charges.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 mars 2025, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT a assigné Madame [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 2 juin 2025 aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal liant les parties sur le fondement des articles 1124 et suivants du code Civil ;
— Dire que la locataire se trouve occupante sans droit ni titre ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [F] [P] et celle de tous occupants de son chef dans le mois de la signification du jugement à intervenir, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Condamner Madame [F] [P] au paiement de la somme de 2 490,88 euros, montant de l’arriéré locatif à la date du 20 janvier 2025, outre indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Fixer et condamner Madame [F] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle au montant actuel du loyer outre les charges normalement récupérables, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Dire que le sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la sommation, jusqu’au jour du règlement ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [F] [P] au paiement d’une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Voir mettre à la charge de Madame [F] [P] les dépens ainsi que ceux du commandement de payer.
A cette audience, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il actualise sa créance à valoir sur les loyers et charges dus au 31 mai 2025 à la somme de 3 439,43 euros et précise que le dernier règlement de la locataire est intervenu le 5 mai 2025 pour un montant de 620 euros. Il est favorable aux délais de paiement sollicités par la locataire qui a repris le paiement des loyers.
Madame [F] [P] assistée de son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions visées le 2 juin 2025. Elle reconnait la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux. Elle déclare avoir retrouvé un emploi et percevoir un salaire de 1300 euros par mois. Elle propose d’apurer l’arriéré locatif en versant la somme de 150 euros par mois. Elle indique qu’elle a repris le paiement des loyers.
Madame [F] [P] ne s’est pas présentée à l’enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 14 août 2025, la présidente ayant informé la demanderesse que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [F] [P] est assistée de son conseil.
Il sera statué par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation en date du 19 mars 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 24 mars 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur l’existence du contrat de bail :
Le bailleur indique qu’il n’est pas en capacité de produire le bail. Toutefois, la locataire produit en pièce n° 1 le contrat de bail en date du 24 mai 2022 signé par les parties. Le bailleur ne conteste pas cette pièce. Il est également produit un décompte locatif, faisant ressortir des opérations de débits et de crédits concernant les loyers et les charges. Madame [F] [P] reconnait occuper le logement.
Sur le prononcé de la résiliation du bail, la demande d’expulsion de la locataire, la créance du bailleur et les délais de paiement :
Aux termes des dispositions combinées des articles 1728 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 1228 du code civil que le juge peut, en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles, prononcer la résolution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Une sommation de payer a été signifiée à la locataire le 8 octobre 2024 pour la somme de 1 655,44 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de cette sommation de payer sont demeurées impayées.
Il ressort ainsi du décompte arrêté au 31 mai 2025, que Madame [F] [P] ne s’est pas entièrement acquittée des loyers et charges du logement.
Madame [F] [P] ne conteste aucunement l’absence de paiement du loyer et des charges du logement pendant plusieurs mois. Elle ne conteste pas non plus le montant des sommes réclamées. La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse et sa condamnation au paiement de la somme de 3 439,43 euros au 31 mai 2025 (mois de mai 2025 compris) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’article 1228 du code civil, applicable au contrat en l’espèce, pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts »; tandis que l’article 1343-5 de ce même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Madame [F] [P] a repris le paiement des loyers. Elle sollicite des délais de paiement et propose de régler la somme de 150 € par mois en plus du loyer et des charges courants.
Le bailleur ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par la défenderesse.
Au vu des propositions faites par Madame [F] [P], de la reprise du paiement du loyer et de l’accord express du bailleur, elle sera autorisée à se libérer de la dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après, et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
En cas de défaut de paiement d’une échéance à son terme, qu’il s’agisse du loyer courant (augmenté des charges) ou de la mensualité fixée au titre des délais de paiements de la dette locative, il y a lieu de prévoir :
que le contrat de bail du logement sera résilié 7 jours après la date de présentation d’une mise en demeure par courrier recommandé par voie d’huissier ;que les délais de paiements seront caducs et que l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible par le bailleur ;qu’en cas de maintien dans les lieux après la date de résiliation, Madame [F] [P] se trouvera occupante sans droit ni titre du logement, et sera redevable, jusqu’à la remise des clés au bailleur, d’une indemnité d’occupation destinée à réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer ;que cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges connues pour le logement et sera révisable dans les mêmes conditions que si le contrat s’était poursuivi et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [F] [P] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et de la sommation de payer.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE Madame [F] [P] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT, la somme de 3 439,43 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 31 mai 2025 (mois de mai 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [F] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités, soit 22 mensualités de 150 euros chacune et une 23ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la présente décision ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu, entre d’une part, l’EPIC ALPES ISERE HABITA, et d’autre part, Madame [F] [P] concernant le logement situé [Adresse 1] uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dans l’hypothèse de cette résiliation :
CONDAMNE Madame [F] [P] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT, le solde de la dette locative ;
AUTORISE l’EPIC ALPES ISERE HABITAT, à défaut pour Madame [F] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l’appartement situé [Adresse 1], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Madame [F] [P] à verser à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail pour le logement et révisable dans les mêmes conditions que si le contrat s’était poursuivi et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [F] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et de la sommation de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 14 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La greffière La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Ouarda KALAI Sabrina NECHADI
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