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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 27 janv. 2025, n° 21/05106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
27 Janvier 2025
RG N° RG 21/05106 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WC5S/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [V]
C/
[L] [I] [F] divorcé [V]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Janvier 2025 (délibéré du 07 octobre 2024 prorogé), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue le 03 juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-Elisabeth CHARLERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1206, avocat postulant et Me Christophe MARTIN – LA VIOLETTE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Madame [L] [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 15] DE BAHIA(BRESIL)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Stefan D’AMBROSIO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 989
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Marie-Elisabeth CHARLERY, vestiaire : 1206
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Stefan D’AMBROSIO, vestiaire : 989
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [C] [V] et Madame [L] [I] [F] se sont mariés, le [Date mariage 8] 2007 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 11] (Territoire de [Localité 9]), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union : [O], né le [Date naissance 3] 2010.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 22 janvier 2018 rendu par le juge aux affaires familiales de Lyon, lequel, à la suite de l’appel interjeté par Monsieur [C] [V], a été confirmé, sauf en ce qu’il a, notamment, minoré la pension alimentaire, par arrêt rendu par la Cour d’Appel de Lyon, le 2 juillet 2019.
Par requête en date du 30 juin 2020, Monsieur [C] [V], a saisi seul le Juge des contentieux et de la protection près du Tribunal judiciaire de Lyon en vue de faire condamner Madame [L] [F], à payer 4.650 euros, à titre principal outre intérêts au taux légal, au titre des dettes communes et 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 novembre 2020, le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon a déclaré recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par Madame [L] [F] et renvoyé l’affaire devant le Juge Aux Affaires Familiales, près le Tribunal Judiciaire de Lyon.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA, le 01 décembre 2023, Monsieur [V] demande au juge de :
— Condamner Madame [I] [F], à payer la somme de 9 987.50 euros,
— Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [I] [F],
— La condamner aux entiers frais et dépens, et au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappeler le caractère exécutoire de la décision.
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA, le 12 février 2024, Madame [I] [F] demande au juge de :
— dire qu’elle reconnaît être redevable envers Monsieur [V] de la somme de 6.861,65 euros au total (pour les deux affaires).
— dire que Monsieur [V] reste redevable envers Madame [I] [F] de la somme de 1.009,50 euros, et de la somme de 9.168,46 euros
— opérer par compensation,
— dire que Monsieur [V] est redevable envers Madame [I] [F] de la somme de 3.316,31 euros,
— Par impossible, si seule Madame était condamnée, dire qu’elle est redevable envers Monsieur [V] de la somme de (6.861,65 € – 1.009,50 €) = 5.852,15 euros, et qu’elle bénéficiera de 24 mois de délais de paiement pour s’acquitter de cette somme.
— débouter Monsieur [C] [V] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [C] [V] au paiement d’une somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du CPC, et aux dépens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée, le 19 février 2024, l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 juin 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024, délibéré prorogé au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur le passif de communauté
Attendu qu’en l’espèce, le compte de règlement des dettes communes est le suivant, à la date des effets du divorce, soit le 27 mai 2016 :
— prêt [13][Localité 14] CONTENTIEUX :
Somme réglée par Madame [I] [F] : 1.300 euros + 230,70 euros (pièce 12 de Madame [I] [F])
Somme réglée par Monsieur [V] : 9.800 euros (montant total des virements) + 454 euros- soit 10.254 euros
— prêt [Adresse 10] :
Somme réglée par Madame [I] [F] : 1.419 euros
Somme réglée par Monsieur [V] : 3.928 euros revendiquée mais non justifiée donc rejetée
— prêt familial
Somme réglée par Monsieur [V] : 5.000 euros
— dette trésor public :
Somme réglée par Madame [I] [F] : 600 euros
Sommé réglée par Monsieur [V] : 345 euros
Qu’au total, les parties ont réglé :
*Madame [I] [F] la somme de 3.549 euros
*Monsieur [V] la somme de 15.599 euros
soit un différentiel de 12.050 euros dont la moitié est due par Madame [I] [F] : 6.025 euros ;
Attendu que la somme que Monsieur [V] revendique au titre des impôts sur le revenu n’est pas commune par nature mais propre à chaque époux ; qu’il n’y a donc pas lieu de prendre en compte la réclamation de 3.390 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2016 pour l’année 2015, ce d’autant plus que cette dette est née durant la vie commune ;
II- sur la compensation avec la dette alimentaire et la créance entre époux
Attendu que Madame [I] [F] revendique la prise en compte de l’arriéré de la dette alimentaire qui s’élève à 8.560 euros, selon jugement du juge de l’exécution en date du 20 avril 2023 ; que cette dette n’a manifestement pas été recouvrée, comme le confirme l’huissier de justice mandaté à cet effet (saisie des rémunérations impossible) ; qu’en tout état de cause, en l’état de la situation, elle peut se prévaloir d’une créance entre époux de ce montant, ce qui après compensation entre les dettes des différentes comptes, efface la somme qu’elle doit au titre des dettes de communauté et lui permet même de revendiquer un reliquat à devoir par Monsieur [V] à hauteur de 2.535 euros ;
— sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la nature familiale de cette affaire ne commande pas de faire droit à la demande présentée à ce titre ;
— sur les dépens
Attendu que les dépens resteront à la charge de Monsieur [V] ;
PAR CES MOTIFS,
le juge aux affaires familiales statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Dit que Madame [I] [F] est redevable envers Monsieur [V] de la somme de 6.025 euros au titre du réglement des dettes de communauté ;
Dit que Monsieur [V] est redevable envers Madame [I] [F] d’une somme de 8.560 euros, au titre d’une creance entre époux (dette alimentaire) ;
Dit que qu’après compensation, Monsieur [V] doit régler à Madame [I] [F] une somme de 2.535 euros ;
Déboute en conséquence Monsieur [V] de sa demande en paiement à l’encontre de Madame [I] [F] ;
Déboute les parties de leurs demandes en paiement sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à Monsieur [V] la charge des dépens de l’instance.
Fait à [Localité 12], le 27 janvier 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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