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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 26 nov. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 25/00166 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C365
Demandeur:
Madame [F] [M] épouse [R]
Défendeur:
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
MINUTE N°2025/
______________________
JUGEMENT DU
26 Novembre 2025
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
____________________
Notification le : 26 Novembre 2025
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
Copie le 26 Novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 26 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [F] [M] épouse [R]
née le 03 Mars 1959 à
26 rue Jean Eymar
HLM Le Guardian
05000 GAP
représentée par Me Jean-François CLÉMENT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
29 bis Avenue Commandant Dumont
05000 GAP
représentée par Madame [I] [N], munie d’un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame [Z] [V], représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur [B] WATRIN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 février 2025, la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes (MDPH) notifiait à madame [F] [M] épouse [R] une décision rejetant sa demande d’allocation adulte handicapé (AAH) formée le 14 octobre 2024.
Madame [F] [M] épouse [R] contestait cette décision devant la commission de recours amiable, qui rejetait son recours par décision du 10 avril 2025.
Elle portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 18 juillet 2025.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées.
Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et s’en référaient à leurs écritures déposées à l’audience.
La présidente interrogeait le conseil de Madame [F] [M] épouse [R] sur la possibilité pour le tribunal de consulter les pièces médicales transmises sous pli confidentiel en cours de délibéré. La requérante donnait sans réserve son accord.
L’affaire était mise en délibéré au 26 novembre 2025.
PRÉTENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [F] [M] épouse [R] sollicite du tribunal qu’il :
Dise son recours recevable et bien-fondé, A titre principale, réforme la décision contestée du 13 février 2025 et la décision sur recours administratif préalable obligatoire du 10 avril 2025 fixant un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, Subsidiairement, ordonne une mesure d’expertise médicale et psychiatrique ; Désigne un médecin et un psychiatre expert avec mission détaillée, En tout état de cause, déboute la MDPH de ses conclusions, fins et prétentions, La condamne aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, aux visas des articles L114 du code de l’action sociale et des familles, L821-2 du code de la sécurité sociale, D821-1 et D821-1-2 du même code, elle soutient que les déficiences et restrictions dont elle se prévaut sont effectives au regard du certificat médical circonstancié versé, concluant à la nécessité d’être assistée pour tous les actes personnels et patrimoniaux en raison de son stress post-traumatique, de sa surdité, de son déficit intellectuel et de son impotence fonctionnelle du bras droit avec diminution des amplitudes dans toutes les directions, et de douleurs.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH sollicite du tribunal qu’il rejette la requête présentée par madame [F] [R].
Au soutien de ses prétentions, au visa du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, elle fait valoir que les pièces médicales versées au dossier invitent à fixer un taux entre 50 et 79%, correspondant a une gêne notable dans la vie sociale de la personne, mais dont l’entrave peut être compensée afin que la vie sociale soit préservé, en présence néanmoins d’efforts important ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Elle ajoute que ce taux dénote aussi d’une autonomie conservée pour les actes de la vie quotidienne.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande,
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l’allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande, les décisions devant être notifiées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Aux termes des articles 668 et 669 du même code, la date de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition (qui figure sur le cachet du bureau d’émission) et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, madame [F] [M] épouse [R] a exercé un recours préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans les délais légaux.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande de madame [F] [M] épouse [R]
A titre liminaire, s’agissant de la demande de réformations des décisions de la MDPH et de la CRA, il sera rappelé que juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est soumis et non de la décision de la commission de recours amiable (Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202P).
En conséquence, il ne sera pas statué par confirmation, annulation ou réformation des décisions des instances administratrice, mais il sera statué en termes d’octroi ou de refus du bénéfice de l’AAH, conformément à l’esprit de la présente demande en justice.
*
* *
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique), et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème qui comprend huit chapitres prévoit pour chaque catégorie de déficience des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il ressort du certificat médical CERFA versé en annexe de la demande que madame [F] [M] épouse [R] souffre d’une impotence fonctionnelle du bras droit avec diminution des amplitudes dans toutes les directions et douleurs permanentes.
S’agissant du retentissement fonctionnel, le médecin indique qu’elle ne peut réaliser sans une aide humaine : la motricité fixe, la toilette, s’habiller et se déshabiller, faire ses courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. D’autres tâches nécessitent l’intervention d’une aide humaine (tâches cotées entre B et C), telle que la préhension de la main dominante, manger et boire des aliments préparer et couper ses aliments.
Un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin spécialiste dans le cadre d’une demande de mise sous protection note que madame [F] [M] épouse [R] souffre de surdité, qu’elle est ralentie, et qu’elle présente des éléments d’un déficit intellectuel. Il ajoute que sa fille l’aide à faire ses courses, gère ses comptes, et intervient plus généralement au quotidien auprès d’elle.
Ainsi, les médecins décrivent des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de madame [F] [M] épouse [R], avec une atteinte de son autonomie individuelle. Elle doit être aidée totalement ou partiellement tant sur le plan de l’hygiène corporelle et l’entretien de la maison, ainsi qu’au niveau de l’alimentation pour les courses ainsi que pour se nourrir, et la gestion administrative de son quotidien.
Dès lors que la requérante doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. Ces éléments conduisent à la fixation d’un taux supérieur à 80%.
En conséquence, il sera accordé à madame [F] [M] épouse [R] le bénéfice de l’AAH sur une durée de 3 ans à compter du 10 avril 2025, date à laquelle la CRA a rendu sa décision en possession de l’ensemble des pièces médicales versées au présent dossier. Cette aide sera effective sous réserve pour [F] [M] épouse [R] d’en remplir les conditions administratives qui seront étudiées postérieurement par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
III. Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
La MDPH, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la requête ;
Accorde à madame [F] [M] épouse [R] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter du 10 avril 2025 pour une durée de 3 ans ;
Rappelle que ce droit sera effectif sous réserve, pour [F] [M] épouse [R], de remplir les conditions administratives de l’aide qui seront étudiées postérieurement par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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