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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 août 2025, n° 25/01707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01707 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2JE – M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [E]
MAGISTRAT : Anne REGENT
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Hedi RAHMOUNI (CABINET ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [X] [E]
Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI avocat commis d’office,
En présence de M. [F] [N], interprète en langue kurde,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : j’ai donné mes empruntes il y a 4 jours
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— il y a toujours une menace à l’ordre public, il a été condamné pour des faits de nature grave, assortie d’une interdiction de territoire français. La menace demeure caractérisée à ce jour. Il a aussi refusé de donner ses empreintes, au vu de cette obstruction caractérisée, je vous demande de prolonger la rétention
L’avocat soulève le moyen suivant :
— je soulève le moyen sur le bref délai
— sur la menace à l’ordre public je vous laisse apprécier
L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous demande de sortir du centre de rétention pour entrer en allemagne où j’ai de la famille. Je ne reviendrai plus ici.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Anne REGENT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01707 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2JE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne REGENT, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 Mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 25 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 19 juin 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 19 juillet 2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 2 août 2025 reçue et enregistrée le 2 Août 2025 à 9H38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [X] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Hedi RAHMOUNI (CABINET ACTIS), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [E]
né le 13 Mars 2005 à [Localité 2] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Meftah LAAZAOUI , avocat commis d’office,
en présence de M. [F] [N], interprète en langue Kurde,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 27 mai 2025, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention du 25 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 20 juin 2025, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention du 19 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [E] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision en date du 19 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [E] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 2 août 2025, reçue à 9h38, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [X] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :absence de preuve de la délivrance des documents de voyage à bref délai
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Pour prolonger la rétention de 15 jours supplémentaires le 19 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a retenu que [X] [E] avait fait obstruction volontairement à son éloignement en s’opposant à son passage à la borne Eurodac. Il a retenu de surcroît que [X] [E] représentait une menace pour l’ordre public suite aux violences avec circonstances aggravantes commises le 18 octobre 2024 ayant abouti à la condamnation du 21 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Dunkerque avec incarcération.
Il apparaît que depuis cette décision du 19 juilet 2025 un élément nouveau est intervenu. En effet, [X] [E] a enfin accepté le passage à la borne Eurodac le 30 juillet 2025. Les résultats étant positifs en Allemagne et en Bulgarie, l’administration justifie avoir fait auprès de ces deux pays une demande de reprise en charge le 31 juillet 2025.
Le délai supplémentaire de 15 jours doit permettre à ces autorités de répondre.En conséquence, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [X] [E] pour une durée de quinze jours .
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à [Localité 5], le 03 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01707 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2JE -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié ce jour par mail Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié ce jour par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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