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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 17 mars 2026, n° 24/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00166 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DDQX
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Société, [Adresse 1], sise, [Adresse 2]
représentée par Maître Eric AGAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocats au barreau de DAX, avocat postulant, substitué par Maître CAULLET-MEILHAN
DÉFENDEUR(S) :
S.N.C. INEO AQUITAINE, sise, [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Pierre HOUNIEU de la SELARL INTERBARREAUX RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître ROUGÉ
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 20 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 17 Mars 2026
copie exécutoire délivrée à Me HOUNIEU
copie conforme délivrée à Me VIAL
FAITS ET PROCÉDURE
La société (SCI), [Adresse 1] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé, [Adresse 4] (40180), à destination commerciale.
Le 15 décembre 2023, la société (SAS) INEO AQUITAINE a déversé des matériaux de type gravats sur des places de stationnement appartenant à la société, [Adresse 1], et ce afin de réaliser des travaux sur une parcelle voisine.
Par courrier recommandé du 21 février 2024, la société SQUARE INVEST a mis en demeure la société INEO AQUITAINE de l’indemniser du préjudice subi à hauteur de 10 000 euros, ce que cette dernière a refusé, invoquant d’une part le fait qu’elle avait obtenu l’autorisation du locataire pour utiliser les emplacements, et d’autre part qu’il n’existait pas de préjudice.
Par acte du 13 septembre 2024, la société, [Adresse 1] a assigné la société INEO AQUITAINE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00166.
A l’audience du 17 décembre 2024, la société, [Adresse 1] représentée par son conseil a indiqué vouloir se désister de son action.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 janvier 2025 afin de permettre un débat sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, la société INEO AQUITAINE ayant exprimé son intention de maintenir ses demandes à ce titre.
À cette audience, la société, [Adresse 1] a renoncé à se désister, ce pourquoi l’affaire a été de nouveau renvoyée, et ce à plusieurs reprises.
Parallèlement, la société SQUARE INVEST a fait délivrer à la société INEO AQUITAINE une nouvelle assignation, par acte en date du 17 septembre 2025. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00124.
À l’audience du 20 janvier 2026, la société, [Adresse 1] représentée par son conseil a demandé au tribunal de :
— ordonner la jonction des deux dossiers,
— juger le moyen de défense quant au caractère parfait du désistement devenu sans objet,
— débouter la société INEO AQUITAINE de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— la condamner aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 18 décembre 2023, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la première affaire (n° RG 24/00166), la société INEO AQUITAINE représenté par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
— juger que le désistement de la société, [Adresse 1] est parfait,
— donner acte à la société SQUARE INVEST qu’elle accepte le désistement d’instance,
— débouter la société, [Adresse 1] de ses demandes,
— condamner la société SQUARE INVEST à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre HOUNIEU, ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la seconde affaire (n° RG 25/00124), la société INEO AQUITAINE représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
— débouter la société, [Adresse 1] de ses demandes,
— condamner la société SQUARE INVEST à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre HOUNIEU, ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la procédure
Si la Société, [Adresse 1] a adressé des conclusions de désistement à la juridiction en vue de l’audience du 17 décembre 2024, cependant ces conclusions n’ont pas été soutenues lors de ladite audience, l’affaire ayant été renvoyée pour permettre un débat sur les frais accessoires.
À l’audience du 21 janvier 2025, la société SQUARE INVEST a expressément indiqué qu’elle renonçait à son désistement d’instance.
Il ne peut donc être considéré que la société, [Adresse 1] s’est désistée dans le dossier RG 24/00166.
En tout état de cause ce débat est devenu sans objet dès lors que la société SQUARE INVEST a fait délivrer à la société INEO AQUITAINE une deuxième assignation aux fins d’engager une nouvelle instance.
Il n’y a donc pas lieu de constater le désistement de la société, [Adresse 1].
Il convient en conséquence, dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des affaires.
Sur le fond
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la société SQUARE INVEST fait valoir que la société INEO AQUITAINE a commis une faute en déposant des matériaux sur sa propriété sans autorisation ; qu’elle a subi un préjudice, constitué par l’impossibilité de mettre à disposition plusieurs emplacements de stationnement, et ce pendant plusieurs jours, et par la nécessité de supporter des frais de nettoyage, une fois les gravats retirés. Elle souligne que la société, [Q] TSB n’était pas encore locataire à cette date, le bail ayant pris effet au 1er janvier 2024, de sorte qu’elle n’avait aucun pouvoir d’accorder un droit de passage ou une autorisation de déposer des matériaux. Elle relève que la société INEO AQUITAINE a toujours admis sa responsabilité, et qu’elle ne justifie en aucune façon comme elle l’allègue aujourd’hui, qu’elle ne serait pas la société en charge des travaux litigieux.
La société INEO AQUITAINE rétorque qu’elle n’a commis aucune faute ; qu’à supposer que la société, [Q] n’ait pas disposé des locaux commerciaux avant le 1er janvier 2024, en tout état de cause elle ne pouvait pas en avoir connaissance, dans la mesure où Monsieur, [Q] était présent sur les lieux ; qu’en outre, la société INEO AQUITAINE n’est pas intervenue sur le site, les travaux en cause ayant été effectués par la société INEO RESEAUX NOUVELLE AQUITAINE SNC ; que par ailleurs, la demanderesse ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande indemnitaire ; qu’elle n’établit pas qu’un occupant des lieux aurait été privé de stationnement ; qu’elle ne justifie pas des frais de nettoyage qu’elle invoque, et pour cause, puisque c’est la société INEO AQUITAINE qui a remis les lieux en état.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il appartient à la société, [Adresse 1] de démontrer que la société INEO AQUITAINE a commis une faute, qu’elle-même a subi un préjudice, et qu’il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.
Il est établi par le constat de commissaire de justice du 18 décembre 2024, et ce n’est du reste pas contesté par la défenderesse, qu’à cette date la société INEO AQUITAINE avait entreposé des gravats sur des places de stationnement appartenant à la société, [Adresse 1]. La durée de ce dépôt est ignorée, la société INEO AQUITAINE indiquant qu’il n’a duré qu’une journée, tandis que la société, [Adresse 1] affirme que cela a duré trois jours.
Si la société INEO AQUITAINE se dédouane en expliquant qu’elle avait demandé préalablement l’accord du gérant de la société, [Q], il est cependant établi que ladite société n’était pas à cette date titulaire d’un bail, ce qui ne lui permettait pas de donner valablement une telle autorisation. Ce faisant, la société INEO AQUITAINE a fait preuve d’une certaine négligence.
Cependant, la demanderesse ne justifie pas du préjudice de jouissance qu’elle invoque, alors que le montant des dommages-intérêts sollicité est particulièrement élevé. Elle ne verse aux débats aucune pièce permettant d’étayer l’existence d’une perte financière liée à l’impossibilité d’utiliser les places de stationnement et/ou de frais de nettoyage des lieux.
Il convient dans ces conditions de débouter la société, [Adresse 1] de sa demande d’indemnisation.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’exercer une action en justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, si le montant de l’indemnisation sollicité paraît peu proportionné aux faits de l’espèce, il n’est cependant pas établi que l’action en justice engagée par la société SQUARE INVEST l’aurait été dans un but vexatoire ou avec une intention de nuire.
Il convient par conséquent de débouter la société INEO AQUITAINE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Partie perdante, la société, [Adresse 1] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société INEO AQUITAINE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que la représentation par avocat n’est pas obligatoire dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas lieu à distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à constater le désistement de la société, [Adresse 1],
Ordonne la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros RG 24/00166 et RG 25/00124,
Déboute la société SQUARE INVEST de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
Déboute la société INEO AQUITAINE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société, [Adresse 1] à payer à la société INEO AQUITAINE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens,
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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