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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, Centre Médical de Soins Immédiats |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 03 MARS 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 26/00008 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJQH
A l’audience publique des référés tenue le 03 Février 2026,
Nous, Filipa GRILO, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Julie CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Claire PICHON, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître Odile OBOEUF, avocat au barreau de DAX
Madame [C] [P]
Centre Médical de Soins Immédiats
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
CPAM DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [I] domicilié à [Localité 5] (69) s’est rendu à [Localité 6] afin d’y effectuer une cure thermale sur la période du 4 au 25 septembre 2025.
Alors qu’il présentait initialement un index droit rouge et douloureux, il a été reçu en consultation par les Docteurs [X] [P] (médecin généraliste exerçant à [Localité 6]) et [C] [P] (médecin généraliste remplaçante exerçant au centre médical de soins immédiats de [Localité 7]) et a effectué divers examens (prélèvement, radiographies, IRM).
Le 23 septembre 2025 et suite à avis spécialisé sollicité auprès de la clinique [Etablissement 1], Monsieur [K] [I] a subi en urgence une amputation IPD de l’index droit suite à une infection, ce qui a nécessité outre des soins à domicile, des séances de rééducation lesquelles sont toujours en cours.
Par actes en date des 18, 31décembre 2025 et 7 janvier 2026, Monsieur [K] [I] a assigné le Docteur [X] [P], le Docteur [C] [P] et la CPAM du Rhône devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Lors de l’audience du 03 février 2026, Monsieur [K] [I] représenté par son conseil, a soutenu ses demandes telles que développées dans ses actes introductifs d’instance. Il a sollicité de voir désigner tel expert spécialisé en chirurgie du membre supérieur.
Il explique que :
— il émet des doutes et des réserves sur la qualité des soins qui lui ont été prodiqués tant par le Docteur [X] [P] que par le Docteur [C] [P] lesquels, malgré les signes cliniques et l’aspect de son index droit, se sont contentés de lui prescrire un traitement antalgique sans prendre en compte la gravité de la situation ; qu’un avis spécialisé en chirurgie de la main aurait dû être demandé plus précocement afin d’éviter la lyse osseuse progressive en l’absence de couverture antibiothérapique, laquelle a été favorisée par les soins prodigués dans le cadre de la cure thermale favorisant la prolifération bactériologique,
— les négligences des Docteurs [X] [P] et [C] [P] sont responsables d’une perte de chance d’éviter l’amputation IPD de l’index droit,
— il est ainsi bien fondé à solliciter l’organisation d’une expertise médicale, confiée à un chirurgien du membre supérieur, avec les missions spécifiques visées.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 02 février 2026, le Docteur [C] [P] représentée par son conseil a demandé à la juridiction de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
— désigner tel expert spécialisé en médecine générale,
— dire que l’expert désigné pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien, avec missions habituelles en la matière, tant sur la responsabilité médicale que sur le préjudice de la victime,
— dire que la mesure d’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur,
— dire n’y avoir lieu à versement d’une provision ou application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 02 février 2026, le Docteur [X] [P] représenté par son conseil a demandé au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’il émet les plus expresses réserves et protestations d’usage,
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas, avant dire droit et sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée aux frais avancés du demandeur avec mission notamment de :
*Dire si les soins donnés par le Docteur [X] [P] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si au contraire une faute a été commise,
*Dans ce cas, décrire la faute et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué par Monsieur [I],
*Dans l’affirmative, en évaluer les différentes composantes éventuelles, temporaires ou permanentes,
— mettre à la charge de Monsieur [I] les honoraires correspondants aux frais d’expertise, sauf l’hypothèse où l’aide juridictionnelle totale,
— statuer ce que de droit sur les dépens qui seront mis à la charge du demandeur.
Il explique que :
— il conteste en l’état sa responsabilité qui n’est à ce stade, ni établie ni démontrée,
— il ressort des pièces médicales que : le diagnostic initial était rendu complexe par une imagerie (radiographie du 17/09) orientant faussement vers une pathologie tumorale et non infectieuse, ainsi que par l’absence de signes infectieux lors des consultations des 16 et 17 septembre,
— il a fait preuve de diligence en prescrivant des examens complémentaires (radio, puis IRM) et en adressant le patient en milieu spécialisé dès l’aggravation clinique et le résultat de l'[Etablissement 2] connu,
— dans ces conditions, il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée afin d’éclairer le tribunal sur la réalité des soins prodigués.
Assignée à personne morale, la CPAM du Rhône (69) n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dans un courrier qu’elle a fait parvenir à la juridiction le 19 janvier 2026, elle a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure et qu’elle s’en remettait sur le bien-fondé de la demande d’expertise.
La décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’à l’occasion d’un séjour en cure thermale à [Localité 6], Monsieur [K] [I] qui présentait initialement un index droit rouge et douloureux, a finalement dû subir le 23 septembre 2025 en urgence une amputation IPD de son index droit, suite à une infection ; que dans le cadre de la cure, et antérieurement à l’opération, il avait été examiné à plusieurs reprises par le Docteur [X] [P] ainsi que par le Docteur [V] [P] le 17 septembre 2025 ; qu’à l’occasion de ces différentes consultations, différents traitements et examens lui ont été prescrits, avant qu’un avis médical spécialisé ne soit finalement sollicité au vu de la persistance et de l’aggravation des symptômes.
Au vu de ce qui précède, Monsieur [K] [I] justifie d’un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise afin notamment de déterminer une éventuelle responsabilité des Docteurs [X] [P] et [V] [P] dans le parcours de soins qui a été réalisé, ainsi que l’étendue de ses préjudices ; il apparaît par ailleurs que le principe de l’expertise n’est pas contesté par les défendeurs.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande d’expertise médicale, selon les modalités et termes spécifiés au dispositif de la présente décision, étant rappelé que le juge a le choix de la mission confiée à l’expert.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Filipa GRILO, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[Y] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 11 04 70 04 Fax : 04 72 44 87 43
Mèl : [Courriel 1],
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime/patient, ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs aux actes critiqués, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient ;
Analyse médico-légale
3. Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
4. Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
5. Procéder à un examen clinique détaillé de la victime (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
6. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
7. Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ; Décrire précisément la nature des actes réalisés par les Docteurs [X] [P] et [C] [P],
8. Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les diagnostics établis, traitements, interventions et soins prodigués par les Docteurs [X] [P] et [C] [P] ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits s’agissant notamment de l’indication, de la stratégie thérapeutique choisie et de sa réalisation, ou si au contraire, des erreurs, des fautes, maladresses ou négligences ont été commises ; en cas de manquements, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
9. Indiquer le cas échéant, la nature des manquements pouvant être reprochés en tenant compte d’un éventuel état antérieur, des suites normales des soins qui étaient nécessaires ou des interventions d’autres professionnels de santé ; Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si l’opération a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Dire si l’état de santé actuel de Monsieur [I] est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données précises relatives à un état antérieur, ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif, en quoi il a eu des conséquences anormales, au regard de l’état de santé du patient et de l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L1142-1 II du Code de la Santé Publique, et en préciser le caractère de gravité, dire si les conséquences étaient probables, attendues ou redoutées, préciser le taux de fréquence de survenue des complications intervenues ;
Évaluation médico-légale
11. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
12. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
13. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
15. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
16. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
17. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
18. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
19. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
20. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
21. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : – si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
22. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation, sauf prorogation expresse ;
FIXONS à la somme de 1200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [I] à la régie de ce tribunal dans un délai de 40 jours à compter de la présente décision ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DECLARONS la présente procédure et les opérations d’expertise à venir opposables à la CPAM du Rhône ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.
La présente ordonnance a été signée le 03 mars 2026 par Madame Filipa GRILO, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La Greffière, La vice-présidente,
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